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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 5 mai 2026, n° 25/20558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :26/00208
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
05 Mai 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20558 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J4BL
DEMANDERESSE :
Madame [G] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ines DUVEAU, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Société QBE EUROPE
es qualité d’assureur responsabilité décennale de Monsieur [N] [T], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 10 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 05 Mai 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Mai 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de travaux d’aménagement de sa maison d’habitation située [Adresse 4], Mme [G] [H] a confié à M. [N] [T], exerçant sous le nom commercial TP AR, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société QBE EUROPE, divers travaux, et notamment :
La réalisation de fondations d’un garage, selon devis n°114.060223 du 06 février 2023, pour la somme de 1.200 euros HT ;La construction d’un garage, selon trois devis n°030623 du 03 juin 2023, n°150623 du 15 juin 2023 et n°290623 du 29 juin 2023, signés le 09 juillet 2023, pour la somme totale de 18.494 euros HT ;La réalisation d’une terrasse en béton, selon devis n°160623 du 16 juin 2023, pour la somme de 5.910 euros HT ;La réalisation d’un chemin d’accès au garage, selon devis n°020823 du 02 août 2023, signé le 04 août 2023, pour la somme de 2.570 euros HT ;La réalisation d’une clôture avec poteaux béton, selon devis n°040823 du 04 août 2023, pour la somme de 2.570 euros HT.Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés, Mme [G] [H] a mandaté le cabinet MH EXPERTISES aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport a été rendu le 02 juillet 2024.
En l’absence de procès-verbal de réception, les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal d’achèvement non-contradictoire, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 08 janvier 2025, le conseil de Mme [G] [H] a mis en demeure M. [N] [T], exerçant sous le nom commercial TP AR, de procéder à la levée de l’ensemble des réserves affectant les travaux réalisés.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 19 novembre 2025, Mme [G] [H] a assigné M. [N] [T], exerçant sous le nom commercial TP AR, et la société QBE EUROPE devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Mme [G] [H] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, en conséquence,Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties ;Désigner tel expert qu’il plaira aux fins d’y procéder selon la mission développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Dire que l’expert aura la faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens.Elle expose qu’il résulte des pièces versées aux débats, et en particulier du rapport d’expertise amiable et du procès-verbal de constat, que les travaux réalisés par M. [N] [T], exerçant sous le nom commercial TP AR, sont affectés d’un certain nombre de malfaçons.
Elle soutient que les causes de certaines de ces malfaçons restent encore à déterminer et qu’il a été constaté une aggravation de certains désordres de sorte qu’il convient d’établir les responsabilités encourues et les travaux nécessaires propres à y remédier.
Elle fait valoir qu’il existe donc un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant la nécessité d’organiser une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
Selon ses conclusions en défense déposées à l’audience, M. [N] [T], exerçant sous le nom commercial TP AR, demande de :
Le recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Lui donner acte de ses plus expresses réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de QBE EUROPE ;Juger que la mission de l’expert sera complétée selon les précisions figurant dans ses écritures ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens.Il indique que la demande d’expertise judiciaire intervient alors même qu’il avait formulé une proposition de règlement amiable du litige sans qu’aucune réponse ne lui soit apportée. Il explique qu’il ne s’oppose pas à la demande de mesure d’instruction mais qu’il émet les plus expresses réserves sur l’issue de la procédure.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, Mme [G] [H] et M. [N] [T], exerçant sous le nom commercial TP AR, étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La société QBE EUROPE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le devis n°114.060223 du 06 février 2023 de M. [N] [T], exerçant sous le nom commercial TP AR, portant sur la réalisation de fondations d’un garage ; Les trois devis n°030623 du 03 juin 2023, n°150623 du 15 juin 2023 et n°290623 du 29 juin 2023, signés le 09 juillet 2023, de M. [N] [T], exerçant sous le nom commercial TP AR, portant sur la construction d’un garage ;Le devis n°160623 du 16 juin 2023 de M. [N] [T], exerçant sous le nom commercial TP AR, portant sur la réalisation d’une terrasse en béton ;Le devis n°020823 du 02 août 2023, signé le 04 août 2023 de M. [N] [T], exerçant sous le nom commercial TP AR, portant sur la réalisation d’un chemin d’accès au garage ;Le devis n°040823 du 04 août 2023 de M. [N] [T], exerçant sous le nom commercial TP AR, portant sur la réalisation d’une clôture avex poteaux béton ;Le rapport d’expertise amiable rendu par le 02 juillet 2024 par le cabinet MH EXPERTISES qui retient que « de nombreuses malfaçons et désordres ont été relevés » et notamment, sur la terrasse, une pente insuffisante voire une absence de pente, de nombreux défauts de planéité, de nombreux désordres de fissurations, une altimétrie non uniforme, une présence de jours importants entre la dalle et les murs maison ou seuils, des tampons de visite difficilement accessible et, sur le garage, un montage de parpaings non conforme, une présence d’armatures métalliques non enrobées dans le béton, un coulage des chaînages verticaux au niveau de l’acrotère non achevé et absence d’arase, et une absence de trop plein obligatoire à proximité d’un exutoire ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 29 octobre 2024 qui reprend les mêmes désordres ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [G] [H], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles.
En tout état de cause, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [D] [W]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1] – catégorie C-03.04
[Adresse 5]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 2]. 06.59.40.27.13 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [Y] [Q]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1] – catégorie C-03.04
[Adresse 6]
Port. 07.70.06.41.81 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3.Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 4];
4. Déterminer les travaux effectivement réalisés en comparaison les travaux prévus au devis ;
5. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux sont réceptionnables;
6. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
7. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
8. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
9. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
10. Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.
11. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Mme [G] [H] ;
FIXE à 2.500,00 euros (DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Mme [G] [H], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 7]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Mme [G] [H], de M. [N] [T], exerçant sous le nom commercial TP AR, et de la société QBE EUROPE ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Mme [G] [H] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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