Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 28 juil. 2025, n° 24/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
MINUTE n°
N° RG 24/00158 – N° Portalis DB3N-W-B7I-CZUH
AFFAIRE :
S.C.A. 110 BOURGOGNE
C/
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
— Me VAILLAU
Expédition conforme délivrée à :
— Me VAILLAU
— Me PARVERIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Coralie CHAIZE, régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Edite MATIAS, Greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 14 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 28 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
S.C.A. 110 BOURGOGNE
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n° 775 567 308
dont le siège social est sis 49 route d’Auxerre – 89470 MONÉTEAU
représenté par Maître Bérengère VAILLAU de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
représenté par Maître Matthieu TORET de la SELEURL ENERLEX AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
représentée par Madame la Directrice Départementale des Finances Publiques de l’Yonne,
dont le siège social est sis 9 rue Marie Noël – BP 109 – 89011 AUXERRE CEDEX
représentée par Me Laure PARVERIE, avocat au barreau d’AUXERRE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société coopérative agricole 110 BOURGOGNE a pour activité la collecte, le stockage et le séchage de céréales produites par des agriculteurs membres de la coopérative.
L’activité de séchage des céréales nécessite l’emploi de gaz, lequel est soumis à une taxe intérieure de consommation.
La réglementation fiscale permet, sous certaines conditions, un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz.
La société coopérative agricole 110 BOURGOGNE a adressé à la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne le 27 octobre 2023 et le 30 octobre 2023, plusieurs demandes de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz :
Pour l’exercice 2022 : 4 711,45 euros correspondant à 598,66 MKwh de gaz naturel combustible559,42 euros correspondant à 9,78 tonnes de gaz de pétrole liquéfiéPour l’exercice 2021 : 4 000,78 euros correspondant à 507,07 MKwh de gaz naturel combustible18 300,14 euros correspondant à 2 319,41 MKwh de gaz naturel combustible6 974, 97 euros correspondant à 121,94 tonnes de pétrole liquéfiéPour l’exercice 2020 :2 863,26 euros correspondant à 361,98 MKwh de gaz naturel combustible1 972,83 euros correspondant à 34,49 tonnes de gaz de pétrole liquéfié
Par décision du 24 novembre 2023, la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne a rejeté les demandes de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) et sur le gaz de pétrole liquéfié (TICPE) du 27 octobre 2023 et du 30 octobre 2023 de la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE, concernant le gaz de pétrole liquéfié et le gaz naturel, au motif suivant : « Demande non éligible, compte tenu de l’activité qui ne constitue pas un travail entrant dans le cycle de production végétal ou inéligibilité du demandeur ».
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE a fait assigner la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne devant le tribunal judiciaire d’Auxerre.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE, au visa des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article L. 722-2 du code rural, de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, de l’article 266 quinquies du code des douanes, demande au tribunal de :
JUGER la décision non conforme à l’obligation pesant sur l’administration de motiver en fait et en droit ses décisions ;
JUGER qu’elle est éligible au remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel ;
En conséquence
ANNULER la décision de rejet datée du 29 novembre 2023 ;
ORDONNER le remboursement de la somme de 39 382,85 euros de TICGN supportés sur ses consommations de gaz naturel ;
En tout état de cause
CONDAMNER l’administration à payer la somme de cinq milles euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement de dépens.
Au soutien de sa demande d’annulation de la décision de rejet de la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne fondée sur l’absence de motivation de cette décision, la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE, sur le fondement des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et d’une circulaire du 28 septembre 1987, indique que l’administration à l’obligation de motiver ses décisions. Elle précise qu’elle doit motiver sa décision en droit et en fait, que cette motivation doit être écrite, claire, précise, concise et adaptée aux circonstances de l’affaire. Elle conteste la présence d’une telle motivation en l’espèce.
La société coopérative agricole 110 BOURGOGNE conteste le moyen de la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne selon lequel elle ne serait pas tenue d’une obligation de motivation s’agissant d’une décision de rejet pour cause d’inéligibilité.
La société coopérative agricole 110 BOURGOGNE conteste le moyen de la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne selon lequel elle aurait suffisamment motivé sa décision et constate que seule une case figurant sur le formulaire de notification de la décision a été cochée. Elle ajoute qu’il n’apparait aucune argumentation ni aucun fondement juridique, n’avoir à aucun moment été sollicitée par la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne afin de l’éclairer sur l’activité qu’elle exerce. Elle précise que si une motivation par formulaire est admise, c’est à la condition qu’elle soit suffisamment détaillée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société coopérative agricole 110 BOURGOGNE conclut que la Direction départementale des finances publiques a manqué à son obligation de motivation des décisions et que la décision doit être annulée.
Au soutien de sa demande d’annulation de la décision de rejet de la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne et de condamnation de cette dernière au remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz sur le fondement de son éligibilité à ce remboursement, la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE indique, d’une part, que le gaz a été consommé pour le séchage de céréales qui constitue une activité agricole et, d’autre part, que les coopératives agricoles sont éligibles au remboursement partiel de cette taxe.
En premier lieu, la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE explique que la consommation de gaz naturel pour la production animale ou végétale ouvre droit à un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation de ce gaz, et que le séchage des céréales entre dans le cycle de production végétale ou constitue un travail accessoire à ce cycle de production.
En second lieu, la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE, sur le fondement du II A de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 de finances pour 2014 et de la circulaire du 14 juin 2019, indique que les coopératives agricoles sont éligibles au remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz dès lors qu’elles sont constituées d’exploitants agricoles n’exerçant que des activités agricoles.
La société coopérative agricole 110 BOURGOGNE conteste le moyen de la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne selon lequel, parce qu’elle disposerait d’une personnalité juridique distincte de celle de ses coopérateurs agricoles, alors l’activité de séchage de graines serait exclue du cycle de production agricole ouvrant droit au remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz. Elle explique que le séchage de graines fait partie du cycle de production agricole, que l’objet d’une coopérative agricole est de mutualiser une activité agricole préexistante, qu’elle réalise cette activité uniquement pour ses coopérateurs exploitants agricoles et uniquement avec des produits provenant de ses coopérateurs, contestant acheter ces produits auprès de tiers.
La société coopérative agricole 110 BOURGOGNE indique également que le droit au remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz est fondé sur l’usage agricole qui est fait du gaz naturel, que la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne reconnait que l’activité litigieuse donnerait droit à un tel remboursement si elle était effectuée directement et individuellement par des exploitants agricoles, de sorte qu’en excluant les coopératives de ce droit alors même qu’elles exercent une activité identique, elle traite différemment un même usage du gaz, ce qui contreviendrait aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques. Elle précise que l’activité de séchage aurait été effectuée directement par les exploitants agricoles si elle ne l’avait pas effectuée.
La société coopérative agricole 110 BOURGOGNE conteste également le moyen selon lequel il résulterait du code NAF qui lui a été attribué par l’INSEE (4621Z « Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d’aliments pour le bétail ») qu’elle exercerait une activité autre qu’agricole dès lors ce code relève de la section G de la classification NAF et non de la section A « Agriculture, sylviculture et pêche ». Elle indique, sur le fondement de la circulaire du 05 juillet 2019, qu’en matière de fiscalité énergétique, le code APE ne vaut qu’à titre de présomption simple et que l’activité réellement exercée doit être prise en compte. Elle précise que son activité réelle correspond au code NAF 0164Z « Traitement des semences », qui comprend le séchage, le nettoyage, le triage et le traitement des semences jusqu’à leur commercialisation, et relève de la section A de la classification NAF.
La société coopérative agricole 110 BOURGOGNE conteste par ailleurs exercer une activité industrielle, indiquant que contrairement à ce qui est relevé par la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne, le code NAF qui lui a été attribué relève de la section G tandis que les activités industrielles concernent les codes relevant des sections B à E.
La société coopérative agricole 110 BOURGOGNE conteste de plus l’opposabilité de la circulaire du 05 février 2024 invoquée par la Direction départementale des finances publique en ce que, d’une part, elle est postérieure aux demandes de la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE qui porte sur les exercices 2019, 2020 et 2021, et, d’autre part, qu’une circulaire est dépourvue de réelle valeur juridique, n’a pas vocation à être créatrice de droits et ne peut être opposée aux contribuables. Elle ajoute qu’il en est de même de la réponse ministérielle du 12 mars 2024.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne, au visa de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 valant loi de finance pour 2014, de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, des articles L. 722-1 à 3 du code rural et de la pêche maritime, de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, demande au tribunal de :
CONSTATER que la décision de rejet de remboursement partiel de la TICGN du 24 novembre 2023 est dûment motivée ;
CONSTATER que la coopérative Agricole 110 Bourgogne ne s’inscrit pas dans le cycle de production agricole ;
En conséquence
DEBOUTER la coopérative Agricole 110 Bourgogne de sa demande tendant au remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel ;
DEBOUTER la coopérative Agricole 110 Bourgogne de toute autre demande ;
CONDAMNER la coopérative Agricole 110 Bourgogne à verser à la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Yonne la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la coopérative Agricole 110 Bourgogne aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de sa prétention tendant au rejet de la demande d’annulation de sa décision fondée sur l’absence de motivation, la Direction des finances publiques de l’Yonne, sur le fondement de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, indique que les décisions devant être motivées sont celles qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, alors qu’en l’espèce la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE ne remplissait pas ces conditions. Elle précise qu’étaient visés dans la décision de rejet, l’objet de la demande, le produit concerné et le motif du rejet tenant à l’inéligibilité. Elle conclut que la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE a eu connaissance du motif du rejet de ses demandes.
Au soutien de sa prétention tendant au rejet de la demande de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz, la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne, sur le fondement de la loi n° 2023-1278 du 29 décembre 2013 valant loi de finance pour 2014, et des articles L. 722-1 à 3 et L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, indique que la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE n’exerçant pas d’activité agricole, elle n’est pas éligible au remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz.
La Direction départementale des finances publiques de l’Yonne indique que le remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz nécessite de justifier de la qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole participant à la mise en valeur d’une exploitation ou d’une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire. Elle ajoute que les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles peuvent être qualifiées d’activités agricoles si deux conditions sont remplies : un lien étroit entre les activités de transformation, de conditionnement, de commercialisation et l’acte de production (précisant que tel est le cas si la majorité des produits proviennent de l’exploitation) et une direction des activités par l’exploitant qui exerce l’activité de production support.
La Direction départementale des finances publiques de l’Yonne explique qu’en l’espèce la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE achète la production de céréales aux coopérateurs, lesquels exercent individuellement une activité de production agricole. Elle précise que la coopérative a, au regard de son code NAF, pour activité principale le commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d’aliments pour le bétail.
Elle conteste toutefois que cette activité de commerce puisse constituer une activité agricole, l’activité de séchage des céréales de la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE n’intervenant pas dans le prolongement d’une activité de production réalisée par elle. Elle précise que la coopérative et ses coopérateurs ont une personnalité juridique distincte.
Elle ajoute que l’objet des coopératives est d’intervenir en amont ou en aval de la production agricole.
La Direction départementale des finances publiques de l’Yonne indique également, sur le fondement d’une circulaire du 05 février 2024 des ministères de l’économie et de l’agriculture, que l’activité de séchage, de stockage ou de transformation de céréales ne constitue ni un acte de production agricole ni une activité végétale au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle précise que le séchage constitue une activité de transformation accessoire ne permettant pas une éligibilité au remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz.
***
Pour un EXPOSÉ exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la décision pour défaut de motivation
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. Doivent notamment être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.
Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l’espèce, c’est à tort que la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne a déduit de l’obligation de motivation des décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, qu’elle n’était pas tenue de motiver le rejet de sa décision fondée sur l’absence de réunion des conditions légales pour obtenir le remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz.
En effet, l’obligation de motivation ne doit pas être comprise comme reposant sur une distinction selon laquelle le demandeur serait ou non éligible mais selon que l’administration bénéficie ou non d’un pouvoir discrétionnaire.
S’agissant de la demande litigieuse, l’administration fiscale dispose d’une compétence liée dès lors que l’article 32 II A de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 énonce les conditions d’éligibilité à un tel remboursement. Si ces conditions sont réunies, le demandeur obtient le remboursement, si ces conditions ne sont pas réunies, le demandeur est déclaré inéligible. Ainsi, l’administration fiscale est liée par la réunion ou non de ces conditions, sans disposer d’un pouvoir d’appréciation.
En conséquence, la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne était bien tenue d’une obligation de motivation de sa décision.
Or, si la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne a respecté son obligation de motivation en fait, bien que s’étant contentée de cocher une case, laquelle indiquait que les demandes étaient rejetées compte tenu de l’activité de la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE qui n’entrerait pas dans le cycle de production végétal, permettant ainsi à cette dernière de connaitre le motif du rejet, il n’apparait sur la notification de la décision de rejet aucun fondement juridique.
Ainsi, la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne n’a pas respecté son obligation de motivation en droit.
En conséquence, la décision de rejet des demandes de remboursement partiel de la TICPE/TICGN de la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE, notifiée le 24 novembre 2023 par la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne sera annulée.
Sur la demande de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz
Aux termes de l’article 32 II A de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, « les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole participant à la mise en valeur d’une exploitation ou d’une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire (…) les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime (…) bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’identification 22 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d’identification 31 et 32 du même tableau et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code. Le remboursement prévu au premier alinéa du présent A s’applique aux quantités de produits énergétiques effectivement utilisées pour les travaux agricoles ou forestiers ».
Aux termes de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, sont visées « Les exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient (…) ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production », ainsi que les entreprises de travaux agricoles définis à l’article L. 722-2 du même code comme étant notamment « Les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents ».
Aux termes de l’article R. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, « L’objet des sociétés coopératives agricoles, qui doit être déterminé par leurs statuts en application des dispositions de l’article L. 521-1, est notamment l’exercice, quels que soient les moyens et techniques mis en œuvre par elles, d’une ou plusieurs des activités ci-dessous définies : a) assurer ou faciliter la production, l’écoulement ou la vente, notamment à l’exportation, des produits agricoles ou forestiers provenant exclusivement des exploitations de leurs associés coopérateurs, soit en l’état, immédiatement ou après conservation, soit après conditionnement ou transformation ».
En l’espèce, s’agissant de l’éligibilité des coopératives agricoles au remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz, l’instruction ministérielle du 05 février 2024 sur laquelle se fonde la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne précise qu’elle « couvre les livraisons effectuées au titre de l’année 2023 ».
Or, la décision de rejet de la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne concerne des demandes de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz au titre des années 2019 à 2022, soit antérieures à l’année 2023
C’est donc à tort que la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne se fonde sur cette instruction ministérielle pour indiquer que la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE serait inéligible.
S’il ressort de l’instruction ministérielle du ministère de l’économie et des finances et du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, datée du 14 juin 2019, et invoquée par la demanderesse, que les activités des coopératives agricoles en amont ou en aval de la production agricole sont exclues du champ d’application de l’article 32 II A de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, il est toutefois précisé que les coopératives agricoles sont éligibles au dispositif si elles ont par ailleurs une activité de production agricole telle que définie aux articles L. 722-1 et L. 722-3 du code rural et de la pêche.
Il résulte en effet de la combinaison de l’article 32 II A de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, et des articles L. 722-1 et L. 722-2 du code rural et de la pêche, que les coopératives agricoles, qui sont des personnes morales, sont éligibles au remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz :
si elles sont dirigées par un exploitant agricole et ont pour activité la transformation, le conditionnement, la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités sont dans le prolongement des activités de production ; ou si elles exercent des travaux entrant dans le cycle de production végétale ou des travaux accessoires nécessaires à l’exercice de ces travaux.
La société coopérative agricole 110 BOURGOGNE soutient que l’activité de séchage des céréales à l’origine de sa demande de remboursement partiel consisterait en un travail entrant dans un cycle de production végétal.
Cependant, le cycle de production des céréales comprend la préparation des sols, les semis, la conduite de la culture et la récolte. L’activité de séchage des céréales intervient postérieurement à la récolte, au stade du conditionnement des céréales en vue de leur conservation et de leur commercialisation.
L’activité de séchage des céréales ne constitue ainsi pas un travail entrant dans le cycle de production des céréales.
De plus, dès lors que cette activité est réalisée en aval de la production, une fois la récolte des céréales effectuée, le séchage des céréales ne constitue également pas un travail accessoire et nécessaire à l’exercice du cycle de production des céréales.
Pour autant, c’est à raison que la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE indique que son activité réelle doit être prise en compte.
Si elle pense relever non pas du code NAF relatif à une activité de commerce de gros de céréales mais du code NAF correspondant au traitement de semences qui comprend notamment l’activité de séchage, ces deux activités ne sont pas incompatibles et exclusives l’une de l’autre dès lors que la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE indique effectuer une activité de séchage des céréales jusqu’à leur commercialisation.
Le moyen de la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE selon lequel le code NAF correspondant au traitement des semences relèverait de la section Agriculture, sylviculture et pêche est indifférent dès lors qu’afin d’être éligible au remboursement partiel de la taxe intérieur de consommation sur le gaz, il n’est pas attendu l’exercice d’une activité agricole quelconque mais précisément l’exercice de l’une des activités visées aux articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural et de la pêche.
Ainsi, la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE n’exerçant pas un travail agricole, elle peut être éligible si elle exerce, sous la direction d’un exploitant, une activité de transformation, de conditionnement ou de commercialisation de céréales dans le prolongement de l’activité de production de ces céréales.
La Direction départementale des finances publiques de l’Yonne ne conteste pas que la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE exerce une activité de séchage des céréales jusqu’à leur commercialisation. Il s’agit ainsi d’une activité de conditionnement et de commercialisation.
Cette activité doit toutefois se trouver dans le prolongement de l’activité de production des céréales.
Si la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne conteste que l’activité de la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE soit dans le prolongement de l’activité de production des céréales dès lors qu’il s’agirait d’une production émanant des coopérateurs exploitants et non d’une production qu’elle réaliserait, l’objet d’une coopérative agricole est notamment d’assurer ou faciliter l’écoulement ou la vente de produits agricoles provenant exclusivement des exploitations de ses associés coopérateurs.
La société coopérative agricole 110 BOURGOGNE effectue une activité de séchage des céréales produites par ses associés coopérateurs et non par des tiers.
Ainsi, l’activité de séchage des céréales apparait dans le prolongement de l’activité de production des céréales.
De plus, si la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne invoque une personnalité juridique distincte et l’absence de direction de cette activité par l’exploitant agricole ayant produit les céréales, il apparait toutefois que les exploitants agricoles sont des associés de la société coopérative agricole et que les organes dirigeants de la société coopérative agricole sont composés des exploitants agricoles associés.
Ainsi, la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE et donc l’activité de séchage des céréales est bien dirigée par les exploitants agricoles ayant mené le travail de production des céréales.
La société coopérative agricole 110 BOURGOGNE remplit donc les conditions d’éligibilité lui permettant d’obtenir un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz.
La Direction départementale des finances publiques de l’Yonne ne conteste pas les sommes réclamées par la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE qui produit au dossier les justificatifs de consommation de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfié.
En conséquence, la Direction départementale des finances publique de l’Yonne sera condamnée à payer à la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE la somme de 39 382,85 euros au titre du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande, et condamnée à verser à la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la décision de rejet des demandes de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel et sur le gaz de pétrole liquéfié notifiée par la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne le 24 novembre 2023 ;
CONDAMNE la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne à payer à la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE la somme de 39 382,85 euros (trente-neuf mille trois-cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
CONDAMNE la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne aux dépens ;
REJETTE la demande de la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Direction départementale des finances publiques de l’Yonne à payer à la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE une indemnité de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Entretien ·
- Expert ·
- Partie commune ·
- Garantie ·
- Eaux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Service ·
- Heure à heure ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Bien immobilier ·
- Procédure ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Charges
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Performance énergétique ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Montant
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carbone ·
- Code de commerce ·
- Mise en demeure ·
- Ordre de service ·
- Plat ·
- Facture ·
- Devis ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Transfert
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Délai ·
- Contrats ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Cession de créance ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Franchise ·
- Lunette
- Commissaire de justice ·
- Instrumentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Participation ·
- Acte ·
- Saisie
- Association syndicale libre ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Retard ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code rural ancien
- Code rural
- Code des douanes
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.