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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/01471 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQK7
DEMANDERESSE
Madame [F] [G]
née le 21 Décembre 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
SELARL [K] [C] en la personne de [K] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. VVNO (RCS de [Localité 2] n° 901 993 998) dont le siège social est [Adresse 2]
RCS de [Localité 2] n°511 360 190, dont le siège social est sis [Adresse 3],
non représentée
SELARL [K] [C] en la personne de [K] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. AUTO BILAN CHANTENAY (RCS de [Localité 2] n° 848 567 806) dont le siège social est sis [Adresse 4]
RCS de [Localité 2] n° 511 360 190, dont le siège social est sis [Adresse 3],
non représentée
MAGISTRATES TENANT L’AUDIENCE :
D. MERCIER, Première Vice-Présidente et Mme F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Mme F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistés de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 novembre 2022, Mme [F] [G] a acquis de la SAS VVNO un véhicule de marque Toyota de type YARIS ayant parcouru 66.800 kilomètres au prix de 6.590 euros.
Soutenant que ce véhicule était affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage, M. [F] [G] a assigné en référé la société VVNO et la société Auto Bilan Chantenay, ayant réalisé le contrôle technique, devant tribunal judiciaire de TOURS aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
L’expert a déposé son rapport le 20 aout 2024, concluant en substance que le véhicule est atteint de vices cachés antérieurs à la vente et économiquement non réparable. Le rapport relate en outre que le prix du véhicule a été remboursé par le vendeur à Mme [G] qui est cependant restée en sa possession.
Mme [F] [G] a assigné par acte du de commissaire de justice du 2 avril 2025, la SAS VVNO, « représentée par son mandataire judiciaire la SELARL [K] [C] » au domicile de cette dernière, [Adresse 5] à NANTES et la SARL AUTO BILAN CHANTENAY, « représentée par son mandataire judiciaire la SELARL [K] [C] » au domicile de cette dernière, [Adresse 5] à NANTES, devant le tribunal judiciaire de TOURS auquel elle demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire et aux visas des articles de 1603 et suivants du code civil, 1641 et suivants du même code et L 217-3 et suivants du code de la consommation, de :
JUGER que le véhicule Toyota Yaris immatriculé [Immatriculation 1] est affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination, ou à défaut VOIR JUGER que ledit véhicule est affecté d’un défaut de conformité ;
ANNULER la vente du véhicule Toyota Yaris immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 26 novembre 2022 entre Madame [G] et la société VVNO représentée par son mandataire, Madame [K] [C] ou à défaut, VOIR PRONONCER la résolution de la vente du véhicule Toyota Yaris immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 26 novembre 2022 entre Madame [G] et la société VVNO représentée par son mandataire, Madame [K] [C] ;
CONDAMNER la société VVNO représentée par son mandataire, Madame [K] [E] à venir ou faire récupérer à ses frais le véhicule Toyota Yaris immatriculé [Immatriculation 1] après complet paiement du prix, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la décision à intervenir ;
JUGER qu’à défaut d’avoir récupéré le véhicule dans le délai de 6 mois suivant la décision, Madame [G] remettra le véhicule à une casse automobile de son choix.
JUGER que la SARL AUTO BILAN CHANTENAY, représentée par son mandataire, la SELARL [K] [E] (Madame [K] [C]) ès qualité, a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle ;
CONDAMNER solidairement la société VVNO représentée par son mandataire, la SELARL [K] [C] (Madame [K] [C]) ès qualité, et la SARL AUTO BILAN CHANTENAY (au titre de la perte de chance subi par Madame [G]) représentée par son mandataire, la SELARL [K] [C] {Madame [K] [C]) ès qualité, à payer à Madame [F] [G] les sommes suivantes :
Frais de remorquage : 668 euros,
Refixation pare-chocs : 98,28 euros,
7.728,00 euros, à parfaire au jour de l’audience à intervenir au titre du préjudice de jouissance subi {12 euros par jour à compter du 6 mars 2023),
651,13 euros (à parfaire) au titre des frais d’assurance du véhicule,
4.000,00 euros au titre du préjudice moral,
5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
les entiers dépens de la procédure de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise amiable et judiciaire.
Madame [F] [G] demande à la juridiction de faire droit, au visa des article 1641 et suivants du code civil à sa demande en annulation de la vente dirigée à l’encontre de la SAS VVNO, vendeur professionnel du véhicule litigieux, tenu de garantir les défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à son usage et de l’indemniser du préjudice subi.
Elle forme une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à l’encontre de la SARL AUTO BILAN CHANTENAY, contrôleur technique, qui aurait selon elle dû relever les défaillances majeures décrites par l’expert et en ne le faisant pas lui a fait perdre une chance de ne pas acquérir le véhicule. Elle estime que cette faute justice une condamnation solidaire du vendeur et du contrôleur technique.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Mme [F] [G], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL [K] [C], citée en qualité de représentante de la SAS VVNO et de la SARL AUTO BILAN CHANTENAY, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2025.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Vu l’article 369 du Code de procédure civile,
Vu l’article L622-21 du Code de commerce,
En l’espèce, à la lecture de l’assignation et au regard des procès-verbaux de signification de celle-ci, aucune des deux sociétés, la SAS VVNO et la SARL AUTO BILAN CHANTENAY n’a été appelée personnellement à la cause, l’acte ayant été délivré pour l’une et l’autre à la SELARL [K] [C] désignée comme leur représentant en sa qualité de mandataire judiciaire.
Or, aucune pièce ne justifie que la SELARL [K] [C] serait le mandataire judiciaire de la SAS VVNO que la SARL AUTO BILAN CHANTENAY pour lesquelles des redressements judiciaires auraient été ordonnés. Par ailleurs, si ces entreprises sont en redressement et non en liquidation, elles doivent être personnellement assignées ainsi que leur mandataire en cette qualité. Le mandataire judiciaire ne les représente pas juridiquement mais doit être appelé également à la cause.
Enfin, le Tribunal s’i nterroge sur la demande « d’annulation » au lieu d’une demande de « résolution » formulée sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la réouverture des débats, de renvoyer à une nouvelle audience de mise en état pour que la demanderesse :
— produise des Kbis récents des deux sociétés ;
— fasse valoir ses observations sur la prétention qualifiée « d’annulation ».
— dans l’hypothèse où les pièces communiquées révèleraient l’existence de procédures collectives, fasse valoir ses observations sur les conséquences du défaut d’assignation de la SAS VVNO et la SARL AUTO BILAN CHANTENAY et sur l’irrecevabilité de sa demande qui pourrait être relevée d’office en application des règles applicables aux procédures collectives.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, réputé contradictoire, et insusceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience dématérialisée de mise en état du 04 mai 2026 ;
Invite la demanderesse pour cette date à :
produire des Kbis récents des deux sociétés la SAS VVNO et la SARL AUTO BILAN CHANTENAY ;
faire valoir ses observations sur la prétention qualifiée « d’annulation ».
dans l’hypothèse où les pièces communiquées révèleraient l’existence de procédures collectives, la juridiction souhaite recueillir, dans le cadre de cette réouverture, les observations de la demanderesse sur les conséquences du défaut d’assignation de la SAS VVNO et la SARL AUTO BILAN CHANTENAY et sur l’irrecevabilité de sa demande qui pourrait être relevée d’office en application des règles applicables aux procédures collectives.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
D. MERCIER
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