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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 nov. 2024, n° 23/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/00666 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6NC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [W] [H] épouse [X]
née le 06 Mai 1990 à SARREGUEMINES (57200)
26 rue du château d’eau
57670 HONSKIRCH
représentée par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000851 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [X]
né le 11 Mars 1991 à INGWILLER (67340)
15 Rue de l’Eglise
57410 RORBACH LES BITCHE
représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Hélène FEITZ (1) (2)
Me Cédric GIANCECCHI (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [H], née à Sarreguemines (Moselle) le 6 mai 1990, de nationalité française, et M. [L] [X], né à Ingwiller (Bas-Rhin) le 11 mars 1991, de nationalité française, se sont mariés à Nousseviller-Saint-Nabor (Moselle) le 6 juin 2015 sans contrat de mariage. Le régime matrimonial n’a pas été modifié.
De leur union sont issus [B] [K] [X], né à Saverne (Bas-Rhin) le 22 août 2018, et [G] [X], née à Saverne le 18 mars 2020.
Mme [W] [H] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce par une assignation délivrée le 7 mars 2023 et reçue au greffe le 13 mars 2023 précisant que l’affaire serait évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 avril 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 juillet 2023 puis ordonnance rectificative du 2 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a: – constaté que les époux résident séparément,
— attribué à Mme [W] [H] la jouissance du logement du ménage situé 26 rue du Château d’eau à Honskirch (Moselle), à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents, ainsi que la jouissance des meubles meublants garnissant ledit logement,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux,
— dit que M. [L] [X] prendra en charge les frais de complémentaire santé pour l’ensemble des membres de la famille et le remboursement des crédits suivants : crédit renouvelable souscrit par Mme [W] [H] auprès de Sofinco présentant un solde négatif de 2 691,29 € au 28 février 2023 et comportant des échéances de 111 € et crédit renouvelable contracté auprès du Crédit mutuel dont le solde débiteur s’élève à 20 877,13 € avec deux mensualités de 388,02 € et de 48,50 €,
— condamné M. [L] [X] à payer à Mme [W] [H] , au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, une pension alimentaire d’un montant de cent cinquante euros (150 €) au titre du devoir de secours,
— constaté que M. [L] [X] et Mme [W] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [B] et [G] [X],
— fixé la résidence des enfants mineurs [B] et [G] [X] au domicile de Mme [W] [H],
— dit que les parties pourront convenir à l’amiable des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement (y compris la charge des trajets) de M. [L] [X] à l’égard des enfants mineurs [B] et [G] [X] en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives et qu’à défaut de meilleur accord, il s’exercera selon les modalités suivantes :
* Durant les périodes scolaires : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* Ainsi que :
— la première moitié des vacances scolaires hors vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— le premier et le troisième quart des vacances d’été les années paires, le deuxième et le quatrième quart les années impaires,
— condamné M. [L] [X] à verser à Mme [W] [H], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, la somme de deux cent cinquante euros (250 €) par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [B] et [G] [X],
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions en date du 29 mai 2024 valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [H] épouse [X] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner les formalités de transcription prévues par la loi,
— dire et juger que les effets du divorce seront fixés à la date de l’assignation,
— lui donner acte de sa proposition de partage du patrimoine commun,
— au besoin, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire compétent pour procéder à la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux respectifs,
— condamner Monsieur à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à informer les enfants de la possibilité d’être entendus,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— dire et juger que Monsieur pourra bénéficier de droits de visite et d’hébergement s‘exerçant à l’amiable et à défaut d’accord:
*Durant les périodes scolaires : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* Ainsi que :
— la première moitié des vacances scolaires hors vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— le premier et le troisième quart des vacances d’été les années paires, le deuxième et le quatrième quart les années impaires,
— dire et juger que chaque parent devra assurer un appel téléphonique au parent qui n’a pas les enfants au milieu de chaque période de vacances scolaires à 18h,
— dire et juger que les enfants passeront les 24 et 26 décembre avec leur mère et le 25 décembre avec leur père,
— dire et juger que si l’anniversaire des enfants tombe durant les vacances scolaires, le parent qui n’ a pas les enfants pourra les prendre le dimanche suivant l’anniversaire de 10h à 18h,
— condamner Monsieur à lui verser la somme de deux cent cinquante euros (250 €) par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [B] et [G] soit 500 euros au total,
— dire et juger que les frais exceptionnels liés aux enfants tels que les voyages et sorties scolaires, les frais médicaux non remboursés ou les activités extra scolaires acceptées par les deux parents seront partagées par moitié entre les parents,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Par conclusions communiquées le 27 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [L] [X] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner les formalités de transcription prévues par la loi,
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
— au besoin, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire compétent pour procéder à la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux respectifs,
— débouter Madame de sa demande de prestation compensatoire,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— dire et juger que Monsieur pourra bénéficier de droits de visite et d’hébergement s‘exerçant à l’amiable et à défaut d’accord:
*Durant les périodes scolaires : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* Ainsi que :
— la première moitié des vacances scolaires hors vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— le premier et le troisième quart des vacances d’été les années paires, le deuxième et le quatrième quart les années impaires,
— condamner Monsieur à lui verser la somme de deux cent cinquante euros (250 €) par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [B] et [G] soit 500 euros au total,
— débouter Madame de toute demande plus ample ou contraire,
— dire et juger que les effets du divorce seront reportés à la date du 7 mars 2023, date de l’assignation en divorce,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Une ordonnance de cloture a été rendue le 4 juin 2024 et le dossier renvoyé à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024.
A l’audience de juge unique du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon déclaration d’acceptation signée par Monsieur le 11 août 2023 et par Madame le 25 août 2023.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [W] [H] épouse [X] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage de son nom marital après le prononcé du divorce. Dès lors, cette dernière reprendra l’usage de son nom de naissance suite au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’absence de demande de report, la date des effets du divorce sera fixée au 7 mars 2023, date de la demande en divorce.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Monsieur sera en revanche débouté de sa demande visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque- là masquée par la communauté de vie, c’est- à- dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, Madame [W] [H] épouse [X] sollicite une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 25 000 euros.
Monsieur [L] [X] s’oppose à cette demande.
Il ressort des éléments du dossier que:
— les deux époux sont âgés de 34 ans pour l’épouse et 33 ans pour le mari,
— le mariage a duré 9 ans, dont 8 ans à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
— les époux ont eu ensemble deux enfants âgés de 6 et 4 ans;
— il n’existe actuellement aucun patrimoine immobilier;
— il n’est pas fait état de patrimoines personnels aux époux ;
— les époux sont salariés, Madame faisant état d’une activité à 80%,
— Il n’est pas produit de relevé de carrière ni d’estimation des droits à la retraite de l’une et l’autre partie, les parties produisant toutefois une déclaration sur l’honneur ne faisant pas état de patrimoine ou d’épargne.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures non contestées et des pièces produites sont les suivants:
Madame [W] [H] épouse [X] fait valoir qu’elle occupait un emploi d’assistante de direction lorsqu’elle a rencontré Monsieur qu’elle a quitté compte tenu des difficultés rencontrées par le couple pour concevoir un enfant. Elle indique que suite à la naissance des enfants, outre l’arrêt de son activité professionnelle durant une période de deux ans et demi, elle a ensuite repris une activité à temps partiel pour être disponible pour ces derniers. Elle déclare percevoir un revenu de 1 464, 99 euros ( 1 323 euros mensuel selon avis d’impot 2024 à hauteur de 15 878 euros par an) étant précisé que son bulletin de paie du mois de mars 2024 fait état d’un revenu annuel à cette date de 4 627 euros soit un revenu mensuel moyen de 1 542 euros et justifie ne pas percevoir de prestations sociales et familiales (attestation CAF en date du 25 mai 2024). Elle perçoit en outre une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 150 euros par mois et une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 500 euros au total. Outre les charges courantes, elle règle un loyer mensuel de 770 euros outre le règlement de trois crédits à la consommation de 33, 46, 20 et 39, 24 euros par mois. Elle partage ses charges.
Monsieur [L] [X] fait valoir qu’il ne peut verser la somme sollicitée par Madame et considère que la demande de cette dernière n’est pas fondée dès lors qu’il n’existe pas de disparité de revenus entre les époux. Il souligne qu’il prend en charge les dettes relatives à la vie commune et qu’il a laissé l’intégralité des biens meubles à Madame. Il fait état dans le cadre de de ses écritures d’un revenu mensuel de 2 662, 54 euros, son avis d’imposition faisant mention d’un revenu annuel pour 2022 de 26 351 euros soit 2 195 euros par mois et son bulletin de salaire du mois de novembre 2023 mentionnant un revenu mensuel moyen de 2 208 euros ( 24 295 euros annuels). Outre les charges courantes, il justifie régler un crédit auprès de SOFINCO d’un montant mensuel de 111 euros et des crédits auprès du crédit mutuel de 436, 52 euros par mois. Il règle un loyer mensuel de 700 euros et partage ses charges. Il règle en outre la pension alimentaire au titre du devoir de secours de 150 euros par mois et une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 500 euros au total.
Il ressort des éléments du dossier que s’il existe une disparité de revenus entre les parties, Madame, compte tenu de son âge, bénéficie de perspectives professionnelles et de possibilité d’évolution. Par ailleurs, si Madame indique avoir cessé son activité professionnelle pendant une durée de deux ans et demi et avoir repris un emploi à temps partiel pour être plus disponible pour les enfants, cette durée et son impact sur ses droits à la retraite n’est pas établi.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas justifié que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l’octroi à Madame d’une prestation compensatoire.
Madame sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 juillet 2023 puis ordonnance rectificative du 2 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— constaté que M. [L] [X] et Mme [W] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [B] et [G] [X],
— fixé la résidence des enfants mineurs [B] et [G] [X] au domicile de Mme [W] [H],
— dit que les parties pourront convenir à l’amiable des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement (y compris la charge des trajets) de M. [L] [X] à l’égard des enfants mineurs [B] et [G] [X] en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives et qu’à défaut de meilleur accord, il s’exercera selon les modalités suivantes :
* Durant les périodes scolaires : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* Ainsi que :
— la première moitié des vacances scolaires hors vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— le premier et le troisième quart des vacances d’été les années paires, le deuxième et le quatrième quart les années impaires,
— condamné M. [L] [X] à verser à Mme [W] [H], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, la somme de deux cent cinquante euros (250 €) par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [B] et [G] [X],
SUR L’AUDITION DES ENFANTS
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
Compte tenu de l’âge des enfants et faute d’éléments établissant leur capacité de discernement, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de ces derniers, laquelle n‘a par ailleurs pas été sollicitée.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte de la date de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Les parties s’accordent par ailleurs sur un exercice conjoint de l’autorité parentale.
SUR LA RESIDENCE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET d’HEBERGEMENT
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile maternel et que Monsieur bénéficie d‘un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités usuelles. Madame sollicite en outre que chaque parent assure durant les vacances scolaires un appel téléphonique en milieu de chaque période à 18h, que les enfants passent les 24 décembre et 26 décembre avec leur mère et le 25 décembre avec leur père et qu’il soit dit et jugé que si l’anniversaire des enfants tombe durant les vacances scolaires, le parent qui n’aura pas les enfants pourra les prendre le dimanche suivant l’anniversaire de 10h à 18h.
Monsieur ne prend pas position sur ces demandes et indique acquiescer à la demande relative à la reconduction des mesures provisoires.
Les parties ne font pas état de difficultés quant à l’exercice des droits fixés dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires. Par ailleurs, si Madame fait état d’une pratique des parties durant les périodes de vacances scolaires et l’anniversaire des enfants, cet élément n’est pas confirmé par Monsieur qui sollicite la reconduction des mesures provisoires. Dès lors, Madame sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il sera précisé que chaque partie disposera, compte tenu de l’âge des enfants, d’un droit d’appel téléphonique en milieu de période de vacances scolaires à 18h.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DES ENFANTS
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Les parties s’accordent pour soit fixée à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 250 euros par enfant.
Madame sollicite en outre un partage par moitié des frais exceptionnels.
Monsieur s’y oppose.
Au regard de la situation financière respective des parties, il y a lieu de condamner Monsieur à verser une pension alimentaire mensuelle au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 250 euros par enfant soit 500 euros au total.
La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est forfaitaire et comprend la part de son débiteur pour les divers frais relatifs aux enfants. Les frais exceptionnels tels que listés par Madame font partie de cette contribution. Par conséquent, sauf accord des parties, ces frais ne sauraient être imputés, même partiellement, au débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Madame sera en conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 7 mars 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et l’ordonnance rectificative des 10 juillet 2023 et 2 novembre 2023,
Vu les déclarations d’acceptation signées par les parties les 11 août 2023 et 25 août 2023,
PRONONCE le divorce de :
Madame [W] [H], née le 6 mai 1990 à SARREGUEMINES(57),
et de
Monsieur [L] [X], né le 11 mars 1991 à INGWILLER (67),
mariés le 6 juin 2015 à NOUSSEVILLER-SAINT-NABOR (57),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance des époux ;
DIT que Madame [W] [H] épouse [X] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 7 mars 2023, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DEBOUTE Monsieur [L] [X] de sa demande visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [W] [H] épouse [X] de sa demande de prestation compensatoire;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’audition des enfants;
CONSTATE que Monsieur [L] [X] et Madame [W] [H] épouse [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [B] et [G] [X];
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant qui appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ce qui implique que les parents doivent notamment :
— s’abstenir d’exercer des violences physiques ou psychologiques,
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant en particulier la santé, l’orientation scolaire, l’éventuelle éducation religieuse, la pratique de sports dangereux et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants;
FIXE la résidence des enfants mineurs [B] et [G] [X] au domicile de Madame [W] [H] épouse [X] ;
DIT que les parties pourront convenir à l’amiable des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement (y compris la charge des trajets) de Monsieur [L] [X] à l’égard des enfants mineurs [B] et [G] [X] en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives et qu’à défaut de meilleur accord, il s’exercera selon les modalités suivantes :
* Durant les périodes scolaires : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* Ainsi que :
— la première moitié des vacances scolaires hors vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— le premier et le troisième quart des vacances d’été les années paires, le deuxième et le quatrième quart les années impaires;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exercera est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement;
PRECISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires seront celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et seront décomptées à partir du premier jour de leur date officielle;
DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants;
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne se sera pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances sera supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée;
DEBOUTE Madame [W] [H] épouse [X] de ses demandes visant à voir dire et juger que les enfants passeront les 24 et 26 décembre avec leur mère et le 25 décembre avec leur père et visant à dire et juger que si l’anniversaire des enfants tombe durant les vacances scolaires, le parent qui n’a pas les enfants pourra les prendre le dimanche suivant l’anniversaire de 10h à 18h;
DIT que le parent qui n’aura pas les enfants bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique durant les périodes de vacances scolaires en milieu de période à 18h;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à verser à Madame [W] [H] épouse [X] , au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, la somme de deux cent cinquante euros (250 €) par enfant soit 500 euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [B] et [G] [X];
PRECISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra de justifier au moins une fois par an;
DIT que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera indexé par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E. (09 72 72 20 00 ou www.insee.fr) suivant la formule :
Contribution à payer = Contribution initiale X A / B
Contribution initiale étant le montant de la contribution tel que fixé dans la présente décision,
A étant le dernier indice publié à la date de l’indexation,
B étant l’indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation,
— le créancier ou l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation financière peut en exiger le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autre saisie, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende et notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire et l’interdiction de quitter le territoire de la République;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ne sera pas mise en œuvre;
DEBOUTE Madame [W] [H] épouse [X] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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