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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 mai 2026, n° 24/04273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 22 MAI 2026
Numéro de rôle : N° RG 24/04273 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JL7A
DEMANDEURS :
Madame [Y] [X], [O] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (37),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Carine DÉTRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Q] [W], [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] (37),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Carine DÉTRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [M] [E], [X], [A] [G]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2] (37),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Carine DÉTRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [V] [X], [D] [G]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 3] (75),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Carine DÉTRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [H] [X], [P] [G]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 1] (37),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Carine DÉTRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 4] n° 722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Pauline ARROYO de la SCP HOLMAN FENWICK WILLAN FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. [N] [R] – AGENTS GENERAUX AXA ASSURANCE ET BANQUE MONTMORILLON
RCS de [Localité 4] n° 722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Dorothée LABASSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Dorothée LABASSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Dorothée LABASSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : D. MERCIER
GREFFIER : C. LEJEUNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [S] veuve [G], Mme [Y] [G] épouse [C], M. [M] [G], M. [H] [G], M. [Q] [G] et M. [V] [G] sont propriétaires indivis du [Localité 6] de [Localité 7], situé [Adresse 9].
Mme [F] [S] veuve [G], Mme [Y] [G] épouse [C], M. [M] [G], M. [H] [G], M. [Q] [G] et M. [V] [G] ont souscrit un contrat d’assurance habitation « Grande demeure » n°3890753904 auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, pour le château.
Mme [F] [S] veuve [G] a souscrit, en sa qualité d’occupante, un contrat d’assurance habitation « Multirisques habitation » n°387828030203 auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, pour un appartement situé dans le château.
Le 20 septembre 2023, un incendie s’est déclaré au sein du [Localité 6] de [Localité 7].
La S.A. AXA FRANCE a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins d’organisation d’une expertise amiable et un rapport a été rendu le 29 novembre 2023.
Selon courriel du 22 décembre 2023, M. [Q] [Z] [U] a sollicité la mobilisation des garanties attachées au contrat d’assurance habitation de l’occupante n°387828030203.
Selon courriel du 12 janvier 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD a notifié un refus de garantie au titre de la garantie responsabilité civile de l’occupante au motif que cette garantie ne pouvait s’appliquer, dès lors que Mme [F] [S] veuve [Z] [U] à la qualité de propriétaire indivis.
C’est dans ce contexte que Mme [Y] [Z] [U] épouse [I] [T], M. [M] [G], M. [H] [G], M. [Q] [G] et M. [V] [Z] [U] ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Tours,
par acte de commissaire de justice signifié le 17 septembre 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD ;par acte de commissaire de justice signifié le 19 septembre 2024, « l'[N] [R] – AGENTS GÉNÉRAUX AXA ASSURANCE ET BANQUE MONTMORILLON »,aux fins notamment de :
A titre principal,Condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à mobiliser sa garantie responsabilité civile selon contrat MRH n°387828030203 à leur profit ;Condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à les indemniser de l’intégralité de leur préjudice selon les parts respectives de chacun ;Réserver leur droit de conclure ultérieurement sur le quantum de leurs prétentions, dans l’attente de la finalisation du chiffrage des experts ;A titre subsidiaire,Condamner solidairement la S.A. AXA FRANCE IARD et l'[N] [R] – AGENTS GENERAUX AXA ASSURANCE ET BANQUE MONTMORILLON pour manquement à leur devoir de conseil à les indemniser de l’intégralité de leur préjudice selon les parts respectives de chacun ;Réserver leur droit de conclure ultérieurement sur le quantum de leurs prétentions, dans l’attente de la finalisation du chiffrage des experts.L’affaire, initialement appelée à l’audience d’orientation du 05 février 2025, a été renvoyée à la mise en état du 28 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°3 signifiées par RPVA le 10 mars 2026, la S.A. AXA FRANCE IARD sollicite du juge de la mise en état de :
Se déclarer compétent pour connaître de l’incident ;Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de Mme [Y] [Z] [U] épouse [I] [T], M. [M] [Z] [U], M. [H] [G], M. [Q] [Z] [U] et M. [V] [Z] [U] pour défaut de qualité à agir ;Condamner solidairement Mme [Y] [Z] [U] épouse [I] [T], M. [M] [Z] [U], M. [H] [Z] [U], M. [Q] [Z] [U] et M. [V] [Z] [U] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Mme [Y] [Z] [U] épouse [I] [T], M. [M] [G], M. [H] [Z] [U], M. [Q] [Z] [U] et M. [V] [Z] [U] aux entiers dépens.Elle soutient, au visa des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état est par principe compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir, quelle qu’elle soit, qu’elle mette ou non fin à l’instance, et quel que soit le degré d’examen du dossier qu’elle implique. Elle ajoute que si le juge de la mise en état estime qu’il doit trancher une question de fond au préalable, il devra statuer sur cette question de fond.
Elle soulève, sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des prétentions des demandeurs pour défaut de qualité à agir aux fins d’obtenir la réparation d’un préjudice subi par l’indivision. Elle explique que, si un co-indivisaire est recevable à agir en justice de façon individuelle pour protéger ses droits indivis ou en réparation d’un préjudice qui lui est personnel, la présente action n’y tend pas. Elle précise que leur action est destinée à la préservation du bien indivis puisqu’il s’agit d’obtenir le règlement des sommes nécessaires à sa remise en état.
Elle indique que, sous l’apparence d’une action personnelle qui tendrait à ce qu’il soit versé à chacun des indivisaires une part des dommages subis par le bâtiment correspondant à sa quote-part dans l’indivision, les demandeurs réclament en réalité des sommes qui doivent revenir à l’indivision elle-même. Elle expose que, en cas de perte du bien indivis, les créances ou indemnités qui remplacent le bien indivis sont elles-mêmes indivises.
Elle ajoute, au titre de l’article 815-13 du code civil, que l’indemnité qui pourrait être versée par l’indivisaire ayant causé des dégradations et détériorations sur le bien indivis doit revenir à l’indivision et non aux coindivisaires pris à titre individuel pour chacun pour leur part. Elle affirme que cette indemnité ne peut être réclamée qu’au nom de l’indivision et, s’il y est droit, qu’elle ne doit entrer que dans la masse active partageable et non être répartie entre les coindivisaires.
Selon leurs conclusions sur incident n°2, signifiées par RPVA le 09 janvier 2026, Mme [Y] [G] épouse [C], M. [M] [G], M. [H] [G], M. [Q] [Z] [U] et M. [V] [G] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
Juger qu’ils sont recevables en leur action ;A titre subsidiaire,
Renvoyer au fond pour leur permettre de conclure utilement sur leurs demandes subsidiaires, tel le manquement au devoir de conseil des assureurs ;En tout état de cause,
Condamner solidairement la S.A. AXA FRANCE IARD, M. [B] et M. [L] à leur payer la somme à chacun de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.Ils opposent que la S.A. AXA FRANCE IARD fonde son incident sur les dispositions de l’article 815-3 du code civil qui ne trouvent cependant pas à s’appliquer comme elle l’entend dans la mesure où le point de droit soumis au tribunal n’est pas celui des dépenses de conservation du bien indivis mais celui de la réparation intégrale de la victime, principe fondamental qui trouve son fondement à l’article 1240 du code civil. Ils indiquent que l’occupante a causé un dommage aux propriétaires, tel que cela ressort du rapport d’expertise amiable, de sorte que ces derniers poursuivent normalement la réparation de leur préjudice.
Ils soutiennent que le co-indivisaire-locataire conserve sa qualité locative indépendante de son statut d’indivisaire pour la garantie responsabilité civile et que son assureur ne peut pas refuser d’assurer sa responsabilité civile sur la seule base de son appartenance à l’indivision, dès lors que sa relation locative est établie. Ils affirment que, à ce titre, les membres de l’indivision ont un droit d’agir contre le responsable du sinistre, même dans l’hypothèse où il s’agit d’un co-indivisaire-locataire, et à plus forte raison contre son assureur.
Ils ajoutent que les membres de l’indivision ne sont pas dépourvus du droit d’agir individuellement dès lors qu’il s’agit d’exercer un recours contre une personne qui leur cause préjudice personnellement ou même qui cause un préjudice à l’indivision. Ils estiment qu’un seul indivisaire peut agir pour éviter la perte ou la diminution de valeur du patrimoine indivis, ce qui serait le cas si la S.A. AXA FRANCE IARD ne mobilisait pas sa garantie responsabilité civile locative à raison de l’incendie imputable à son assuré.
Ils précisent que, au surplus, agir à l’encontre de l’assureur du responsable n’est ni un acte d’administration, ni un acte de disposition, mais bien un acte conservatoire ou de restauration qui peut être exercé de manière individuelle pour préserver les droits de l’indivision et sa valeur, conformément à l’article 815-2 du code civil. Ils considèrent qu’il est d’ailleurs reconnu qu’un indivisaire peut exercer seul une action en responsabilité contre le responsable d’un sinistre ayant causé la perte du bien indivis, l’indemnisation obtenue dans ce cadre étant répartie entre les co-indivisaires selon leurs quotes-parts respectives.
Par leurs conclusions n°2 sur incident et d’incident, signifiées par RPVA le 06 octobre 2025, M. [J] [B] et M. [K] [L] sollicitent du juge de la mise en état de :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [J] [B] ;Déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [K] [L] ;Dire, juger et déclarer irrecevables l’action et les demandes formées par Mme [Y] [G] épouse [C], M. [M] [G], M. [H] [G], M. [Q] [Z] [U] et M. [V] [G] contre « l’agence AXA » ou « l’agence [B] [L] », sans personnalité morale ;Statuer ce que de droit sur l’incident d’irrecevabilité formée par la S.A. AXA FRANCE IARD.En cas de succès de l’incident de la S.A. AXA FRANCE IARD, dire, juger et déclarer également irrecevables toute action et toutes demandes de Mme [Y] [Z] [U] épouse [C], M. [M] [G], M. [H] [G], M. [Q] [Z] [U] et M. [V] [Z] [U] contre eux ;Débouter Mme [Y] [G] épouse [I] [T], M. [M] [G], M. [H] [Z] [U], M. [Q] [Z] [U] et M. [V] [Z] [U] de leurs demandes à l’égard au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;Condamner in solidum Mme [Y] [Z] [U] épouse [C], M. [M] [Z] [U], M. [H] [Z] [U], M. [Q] [G] et M. [V] [Z] [U] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Mme [Y] [G] épouse [C], M. [M] [G], M. [H] [Z] [U], M. [Q] [Z] [U] et M. [V] [Z] [U] aux dépens de l’incident.Ils font valoir que « l’agence AXA » n’a ni personnalité morale, ni d’existence légale de sorte que les demandes faites à son encontre sont nécessairement irrecevables, en application de l’article 32 du code de procédure civile. Ils expliquent qu’ils exercent chacun en qualité d’entrepreneur individuel et non sous la forme d’une société immatriculée au RCS.
Ils ajoutent que la demande de renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir au tribunal statuant au fond s’adresse à l’évidence à l’irrecevabilité invoquée par la S.A. AXA FRANCE IARD de sorte qu’elle ne concerne pas l’irrecevabilité qu’ils soulèvent et qu’il appartient au juge de la mise en état de la trancher.
Ils indiquent qu’ils s’en rapportent à justice sur les prétentions de la S.A. AXA FRANCE IARD et que toute décision d’irrecevabilité emportera également celle des demandeurs vis-à-vis d’eux.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 12 mars 2026, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR [Localité 8] DE NON-RECEVOIR
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A) Sur la qualité à agir des demandeurs
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 815-13 alinéa du code civil, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Il est de droit que les dommages causés par un indivisaire à un bien indivis ne peuvent donner lieu qu’à une indemnité fondée sur les dispositions précitées de l’article 815-13 du code civil.
Il est également de droit qu’un indivisaire peut agir seul et en son nom propre aux fins d’exercer une action personnelle, étrangère aux dispositions de l’article 815-3 du code civil, notamment afin de poursuivre la réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de la dépréciation de son bien indivis.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Enfin, selon la Cour de cassation, une créance indemnitaire, même issue d’un droit indivis, est par essence divisible. Ainsi, chaque indivisaire peut agir seul en justice pour obtenir le paiement de sa part de l’indemnisation, sans avoir à attendre le partage de l’indivision. Un indivisaire peut intenter une action contre un co-indivisaire responsable d’un sinistre, ou contre son assureur, pour obtenir réparation de son préjudice personnel, proportionnellement à sa quote-part dans l’indivision .(C.Cass 1re Civ. 23 octobre 2024 pourvoi n° 22-16.17)
En l’espèce, à la suite de l’incendie survenu le 20 septembre 2023 au sein du [Localité 6] de [Localité 7], les demandeurs ont entendu agir à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur MRH de Mme [F] [S] veuve [G], indivisaire occupante du bien, aux fins d’obtenir sa condamnation à mobiliser sa garantie responsabilité civile selon contrat MRH n°387828030203 et à les indemniser de l’intégralité de leur préjudice selon les parts respectives de chacun.
En effet, au regard des conclusions du rapport de l’expertise amiable diligentée par l’assureur multirisques habitation, il ressort que « l’origine du sinistre se situe au niveau de l’arrière-cuisine du logement « été ». Un mégot mal éteint ou tombé, ou l’oubli d’une bougie sur les meubles de l’arrière-cuisine pourrait être la cause du sinistre ». Cette cause supposée du sinistre incendie est reconnue par les indivisaires mais est contestée par l’assureur de l’indivisaire occupante.
Sur la base de ce rapport, les demandeurs souhaitent engager la responsabilité de l’indivisaire-occupante en raison des dégradations et détériorations engendré par l’incendie, qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute, afin d’obtenir la réparation du préjudice qu’ils prétendent avoir subi du fait de la dépréciation de leur bien indivis.
Contrairement aux allégations de la S.A. AXA FRANCE IARD et ainsi qu’il a été rappelé supra, les demandeurs bénéficient bien d’une action personnelle, en leur nom propre et non au nom de l’indivision, aux fins de poursuivre la réparation du préjudice qu’ils prétendent avoir subi.
D’ailleurs, il y a lieu de relever que, à ce stade, ils n’ont pas fixé le quantum de leur préjudice de sorte qu’il ne peut être soulevé par la défenderesse, qu’ils réclament, sous l’apparence d’une action personnelle, les sommes nécessaires à la remise en état de l’immeuble.
Dès lors, les demandeurs justifient d’un intérêt à agir sur le fondement des articles 815-13 et 1240 du code civil à l’égard de la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur multirisques habitation de Mme [F] [S] veuve [G], indivisaire occupante du bien.
L’irrecevabilité soulevée à ce titre par la S.A. AXA FRANCE IARD sera donc rejetée.
B) Sur la qualité à défendre de « l'[N] [R] – AGENTS GÉNÉRAUX AXA ASSURANCE ET BANQUE MONTMORILLON »
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les demandeurs ont assigné, par acte de commissaire du 19 septembre 2024, « l'[N] [R] – AGENTS GÉNÉRAUX AXA ASSURANCE ET BANQUE MONTMORILLON ».
Cependant, « l'[N] [R] – AGENTS GÉNÉRAUX AXA ASSURANCE ET BANQUE MONTMORILLON » ne dispose d’aucune personnalité juridique, le RCS indiqué dans l’assignation correspondant au demeurant à celui de la S.A. AXA FRANCE IARD.
En réalité, « l'[N] [R] – AGENTS GÉNÉRAUX AXA ASSURANCE ET BANQUE MONTMORILLON » est un établissement au sein duquel exerce respectivement M. [J] [B] et M. [K] [L], en qualité d’entrepreneurs individuels.
Dans ces conditions, « l'[N] [R] – AGENTS GÉNÉRAUX AXA ASSURANCE ET BANQUE MONTMORILLON » ne dispose pas de la qualité à défendre. L’action intentée par les demandeurs à l’égard de celle-ci, est donc irrecevable pour défaut de droit d’agir à son égard.
Néanmoins, il y aura lieu de recevoir les interventions volontaires de M. [J] [B] et de M. [K] [L], à l’égard desquelles aucune partie originaire ne s’oppose, et de dire que l’instance se poursuivra entre les demandeurs, la S.A. AXA FRANCE IARD et eux.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
À ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’action de Mme [Y] [Z] [U] épouse [C], M. [M] [G], M. [H] [Z] [U], M. [Q] [Z] [U] et M. [V] [G] à l’égard de la S.A. AXA FRANCE IARD ;
REJETTE l’irrecevabilité soulevée par la S.A. AXA FRANCE IARD pour défaut de droit d’agir de Mme [Y] [G] épouse [I] [T], M. [M] [G], M. [H] [G], M. [Q] [Z] [U] et M. [V] [G] ;
FAIT DROIT à l’irrecevabilité soulevée par M. [J] [B] et M. [K] [L] ;
DÉCLARE irrecevable l’action de Mme [Y] [Z] [U] épouse [I] [T], M. [M] [G], M. [H] [Z] [U], M. [Q] [G] et M. [V] [G] à l’égard de « l'[N] [R] – AGENTS GÉNÉRAUX AXA ASSURANCE ET BANQUE MONTMORILLON » pour défaut de qualité à défendre ;
REÇOIT les interventions volontaires de M. [J] [B] et M. [K] [L] ;
DIT que l’instance se poursuivra entre Mme [Y] [Z] [U] épouse [C], M. [M] [G], M. [H] [Z] [U], M. [Q] [G] et M. [V] [G], la S.A. AXA FRANCE IARD, M. [J] [B] et M. [K] [L] ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
LAISSE le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 7 septembre 2026 et dit que Me Vincent DAVID, avocat associé de la SELARL ARCOLE, devra transmettre ses conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus
Le Greffier
C. LEJEUNE
Le Juge de la mise en état
D. MERCIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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