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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 3 juin 2026, n° 26/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00157
JUGEMENT
DU 03 Juin 2026
N° RG 26/00515 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J7CW
[L] [Q] épouse [C]
ET :
[A] [N]
sous l’enseigne HABITAT MULTI SERVICES
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire auTribunal judiciaire de [Localité 1],
GREFFIER : V. AUGIS lors de l’audience, C. LEJEUNE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 avril 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 24 JUIN 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile et avancée au 03 JUIN 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [Q] épouse [C]
née le 28 Janvier 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS – 35 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis N° 1392 du 1er juillet 2020, Mme [L] [Q] épouse [C] a conclu avec à M. [A] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “habitat multi services”, un contrat portant sur l’exécution de divers travaux de réaménagement de la cuisine du bien qu’elle occupe au [Adresse 4] [Localité 3] (37).
Par suite d’un désaccord entre les parties sur l’exécution des travaux, Mme [Q] a refusé de régler une facture N° FC1342 portant sur des prestations complémentaires, établie le 2 septembre 2020 par M. [N] pour un montant de 400,00 €, et celui-ci a quitté le chantier.
Mme [Q] a alors saisi son assureur protection juridique, lequel a saisi à son tour la société Union d’Experts d’une mission d’expertise amiable.
La société Union d’Experts a déposé son rapport le 25 février 2021.
Le 29 avril 2021, le conciliateur de justice, saisi par Mme [Q], a établi une attestation de vaine tentative de conciliation.
Par courrier recommandé du 5 octobre 2022, reçu le 7 octobre 2022, l’avocat de Mme [Q] a mis M. [N] en demeure d’avoir à achever ses travaux et à en reprendre d’autres.
Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge des référés de ce tribunal, saisi par Mme [Q], a ordonné une expertise, confiée à M. [Z].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, Mme [L] [Q] épouse [C] a fait délivrer assignation à M. [A] [N] devant ce tribunal, sur le fondement des articles 1217 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, afin de voir ce dernier condamné :
à lui payer : la somme de 1760,00 € au titre de travaux de remise en état,la somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 7000 du code de procédure civile;aux dépens, dont ceux de l’instance en référé.
Elle indique avoir payé l’ensemble des prestations initialement convenues mais avoir refusé de s’acquitter de la facture de prestations complémentaires au regard des malfaçons affectant les travaux, et rappelle que c’est dans ce contexte que M. [N] a abandonné le chantier. Elle précise que malgré l’ensemble des démarches engagées par ses soins, M. [D] est demeuré sourd a toute tentative de règlement amiable. Enfin, elle expose qu’il ressort des élements qu’elle produit, dont le rapport d’expertise amiable et le rapport d’expertise judiciaire, que les travaux réalisés présentent de nombreuses non-façons et mal-façons et s’estime en conséquence bien fondée à en obtenir réparation dans les conditions rappelées ci-dessus.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 25 mars 2026, a fait l’objet d’un renvoi pour justification de la communication à M. [A] [N] des pièces produites à l’appui de l’assignation.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, Mme [L] [Q] épouse [C] a fait signifier à M. [A] [N] les pièces dont s’agit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2026.
Mme [L] [Q] épouse [C], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
M. [A] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, bien que régulièrement cité par remise de l’assignation à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, outre la signification à sa personne des pièces produites à l’appui de cette assignation.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 et avancé au 3 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande de Mme [Q]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose, notament, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1353 alinéa 1 du mêm code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Enfin, l’article 246 du code de procédure civile, notamment applicable aux mesures d’expertise, dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l’espèce, l’ensemble des devis N° 1392 et des factures N° FC1335 et N° FC1342 respectivement établis par M. [N] les 1er juillet, 6 août et 2 septembre 2020 ne portent que sur la pose de matériels et matériaux, ce dont il se déduit qu’il été convenu entre les parties que,
sauf exception expresse ou menus matériaux d’usage courant, du type colle ou joint, les matériels et matériaux devaient être fournis par Mme [Q], ce que confirment d’ailleurs l’examen des devis réparatoires qu’elle verse aux débats.
Cela rappelé, la confrontation des griefs articulés par Mme [Q], des pièces contractuelles précitées, du rapport d’expertise amiable déposé le 26 janvier 2021 et du rapport d’expertise judiciaire déposé le 22 janvier 2025, permet de retenir ce qui suit :
— Concernant deux plinthes carrelée posées à l’envers :
La pose des plinthes carrelées dans la cuisine est expressément prévue au devis FC1335, dont il ne fait pas débat qu’il a été accepté par Mme [Q].
A ce sujet, l’expert judiciaire indique dans son rapport que deux plinthes ont été posées à l’envers, et qu’il s’agit là d’une malfaçon constituant un défaut esthétique.
Si la photographie de son rapport ne permet pas de caractériser ces affirmations, celui établi par la société Union d’Experts le 26 janvier 2021 permet d’y suppléer, en ce qu’y est annexée une photographie confirmant ce grief.
Ce grief sera donc retenu comme étant imputable à M. [N].
— Concernant l’absence de débord des plans de travail de la cuisine :
Si la facture N° FC [Cadastre 1] ne stipule pas expressément la pose des plans de travail, cette prestation s’évince nécessairement de sa première ligne prévoyant la pose de six éléments, dont un meuble sous évier et la pose de l’évier, qu’une photographie de chaque rapport d’expertise montre comme étant un évier avec paillasse, à encastrer sur plan de travail. Ce faisant, la pose des plans de travail relevait bien des prestations convenues.
Les experts considèrent qu’en cas d’installation de poignées de tirage sur les portes et tiroirs des caissons bas d’une cuisine, il est recommandé d’adopter un débord de 2 cm du plan de travail.
Cependant, ils s’abstient tous deux de préciser la source de cette recommandation, comme les conséquences de son non-respect.
Ce grief sera d’autant moins retenu que Mme [Q] ne s’explique pas davantage à son sujet, ne fournit aux débats aucun plan de conception de la cuisine et qu’on ignore ainsi si la situation ne résulte pas d’un choix esthétique, ou encore d’une erreur de commande de sa part auprès d’IKEA.
— Concernant l’absence de joint et le défaut de collage des bandes de chants des plans de travail :
L'‘expert judiciaire relève que ce défaut résulte du non-respect des prescriptions du fabricant, qu’il vise effectivement en annexe 4 de son rapport et dont l’examen, comme des photographies correspondantes, permet de caractériser, dans la mesure ou, en l’absence de joint et de collage approprié des champs stratifiés, la structure agglomérée des plans risque de se gorger d’humidité, de gonfler et de se déformer.
Ce grief sera donc retenu comme étant imputable à M. [N].
— Concernant le percement anormal de deux étagères des meubles hauts :
Si la facture N° FC 1342 ne stipule pas expressément cette prestation, celle-ci s’évince nécessairement de la seconde ligne de prestations, prévoyant la pose de six éléments complémentaires dont un intégrant une hotte électrique, ce dont il se déduit que la pose des meubles hauts relevait bien des prestations convenues.
L’expert judiciare considère qu’il y a là malfaçon constituant à défaut esthétique, ce que corroborent les photographies de son rapport, desquelles il résulte que les deux éclats de matière n’ont se produire qu’au montage.
Le caractère esthétique de ces défauts ne suffit pas à les exclure, en ce que l’installation d’une cuisine intégrée neuve implique, par définition, une telle recherche esthétique.
Ce grief sera donc retenu comme étant imputable à M. [N].
.- Concernant le mauvais positionnement du bandeau des caissons hauts :
Indépendamment des constatations et conclusions expertales à ce titre, aucun élément des rapports ni aucun des éléments contractuels produits aux débats ne permet de retenir que ce poste relevait des prestations à la charge de M. [N], en ce que la pose d’un tel bandeau n’est nullement obligatoire mais, au contraire, purement facultative pour ne pas constituer un accessoire indispensable à l’utilisation de meubles de cuisine.
Ce grief ne pourra donc pas être retenu comme étant imputable à M. [N].
— Concernant le percement de la façade d’un tiroir de meuble bas :
Il a déjà été vu ci-dessus que la pose des meubles bas relevait des prestations à charge de M. [N].
A la différence du bandeau des caissons, la pose de poignées était indispensable à l’utilisation des meubles posés et, à défaut d’exclusion expresse dans les document contractuels, cette prestation était due par M. [N].
Sur ce point, l’expert retient un défaut esthétique, effectivement caractérisé par une photographie de son rapport montrant qu’un trou, destiné à l’installation d’une poignée, a été percé à un mauvais endroit.
Ce grief sera donc retenu comme étant imputable à M. [N].
— Concernant le défaut de pose de plinthe sous les meubles :
Pour les mêmes raisons que celles évoquées à propos du bandeau des caissons hauts, ce grief ne pourra pas être retenu comme étant imputable à M. [N].
— Concernant le défaut de qualité du calage sous la cuisinière :
Indépendamment des constatations et conclusions expertales à ce titre, aucun élément des rapports, ni aucun des éléments contractuels produits aux débats ne permet de retenir que le calage de la cuisinière relevait des prestations à charge de M. [N], en ce que cet électroménager n’est pas intégré aux éléments bas de cuisine mais, au contraire, installé à l’extrémité gauche de ceux-ci, ainsi qu’en justifie la photographie figurant en page 6 du rapport de la société Union d’Experts.
Ce grief ne pourra donc pas être retenu comme étant imputable à M. [N].
— Concernant le plan de travail qu’aurait cassé M. [N] :
La simple facture d’achat IKEA, produite au débats, ne permet pas d’établir ce grief, lequel ne pourra donc être retenu comme étant imputable à M. [N].
— Concernant l’électricité :
Dans le devis N° 1392, comme dans la facture N° FC 1335 consécutivement établie, il était prévu en référence “ART 1292", parmi un ensemble de prestations plus vastes affectant deux murs acceuillant les anciens comme les nouveaux meubles de cuisine, la “Pose boîte électrique, réalisé sortie emplacement câblage électrique”.
Il s’en déduit que les seules prestations convenues portaient sur la pose d’une boîte de dérivation ou distribution, en attente, destinée à permettre ensuite à Mme [Q] d’alimenter ses appareils électriques selon des modalités laissées à sa charge.
Il faut également noter que, dans la facture non réglée N° FC 1335, ce poste est mentionné comme suit : “non effectuer pose boîte électrique, réalisé sortie emplacement câblage électrique”.
Toujours est-il qu’il ne résulte ni des documents contractuels, ni des explications fournies par Mme [Q], ni des constations et conclusion expertales, qu’il avait été convenu que M. [N] poserait des prises électriques en crédence, un interrupteur de commande de ventilation mécanique ainsi qu’une prise 32 ampères, dont les preuves d’achat par Mme [Q] ne sont d’ailleurs pas versées aux débats.
Ces trois griefs ne pourront donc pas être retenus comme étant imputables à M. [N].
— Concernant l’évier non scellé :
Cette prestation relevait des engagements souscrits, pour les raisons déjà exposées.
La norme NF DTU 60.1 P1-1-3 oblige effectivement à la pose d’un mastic ou d’un joint sanitaire entre l’évier et le support sur lequel il s’appuie, en l’espèce le plan de travail.
L’expert judiciaire a pu constater que cette prescription n’avait pas été satisfaite, ce que confirme d’ailleurs la photographie correspondante prise insérée à son rapport.
Ce grief sera donc retenu comme étant imputable à M. [N].
— Concernant l’absence de siphon :
Nonobstant les constatations et conclusions des experts à ce sujet, aucun élément des débats ne permet de mettre cette non-façon à la charge de M. [N], tandis que Mme [Q] n’y verse la preuve d’achat correspondante.
Ce grief ne pourra donc pas être retenu comme étant imputable à M. [N].
— Synthèse et conséquences de ce qui précède :
En synthèse, caractérisent une inexécution des obligations contractuelles de M. [N]:
— les deux plinthes de carrelage posées à l’envers,
— l’absence de joint et le défaut de collage approprié des bandes de chants des plans de travail,
— l’endommagement au montage de deux étagères ou tablettes des meubles hauts,
— le percement inapproprié de la façade d’un tiroir de meuble bas,
— l’absence de scellement de l’évier,
Ce dont Mme [Q] est fondée à demander réparation, en vertu du principe de réparation intégrale auquel elle est en droit de prétendre.
Au regard de :
— l’évaluation globale réalisée sans détail par l’expert judiciaire, comme avant lui par la société Union d’Experts, dont il faut exclure le coût des réparations relatives aux griefs non retenus ainsi que la “marge d’imprévus” visée au rapport d’expertise judiciaire et constituant la prise en compte d’un risque dont la non-réalisation entrainerait pour la demanderesse un enrichissement injustifié,
— de la partie des factures IKEA des 15 et 26 août 2020 relative au coût d’achat des tablettes de meubles, façade de tiroir et plans de travail,
— de la partie du devis établi par M. [M] [H] le 19 juillet 2024 relative à l’enlèvement et la mise en place de deux plans de travail neufs, au changement des tablettes et de la façade de tiroir endommagées, ainsi qu’à la reprise des plinthes de carrelage,
— de la partie du devis de la SARL [U] [E] en date du 13 octobre 2021, relative à la fixation de l’évier et à l’application d’un joint entre celui-ci et son support,
— de l’ancienneté des différents devis et factures ci-dessus,
Il y a lieu de fixer à 850,00 € le coût des travaux de remise en état imputables à M. [N].
En conséquence et en l’absence de demande reconventionnelle, il convient de condamner M. [A] [N], exerçant sous l’enseigne “habitat multi services”, à payer Mme [L] [Q] épouse [C] la somme de 850,00 € au titre des travaux de reprise de la cuisine aménagée au [Adresse 4] [Localité 3] (37).
— Sur les mesures de fin de jugement
Chacune des parties succombant partiellement au procès, il sera fait masse des dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé, et dit qu’ils seront supportés par chacune par moitié, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons ainsi que pour des considérations d’équité, M. [A] [N], exerçant sous l’enseigne “habitat multi services” sera condamné à payer à Mme [L] [Q] épouse [C] la somme de 500,00 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés dans de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort
CONDAMNE M. [A] [N], exerçant sous l’enseigne “habitat multi services”, à payer à Mme [L] [Q] épouse [C] la somme de 850,00 € (HUIT CENT CINQUANTE EUROS) au titre des travaux de reprise de la cuisine aménagée du bien qu’elle occupe au [Adresse 5] (37) ;
FAIT masse des dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé, DIT que les parties les supporteront chacune par moitié et, en tant que de besoin, les y CONDAMNE ;
CONDAMNE M. [A] [N], exerçant sous l’enseigne “habitat multi services, à payer à Mme [L] [Q] épouse [C] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an ci-dessus indiqués par les juge et greffier sus-nommés.
LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
B. STACHETTI
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