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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 4 mai 2026, n° 23/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT du 04 Mai 2026
— -------------------
N° RG 23/00327 – N° Portalis DBYD-W-B7H-DHSR
S.A.R.L. [V] [J]
C/
[F] [N]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier, lors des débats et de Madame LE DUFF Maryline, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 05 Janvier 2026
Jugement contradictoire mis à disposition le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [V] [J],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Claire LE QUERE de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [N]
né le 22 Septembre 1952 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’engagement en date du 27 décembre 2019, M. [F] [N] a confié à la société S.A.R.L. [V] le lot de maçonnerie des travaux de rénovation de sa maison individuelle sis [Adresse 3] à [Localité 3] évalué à la somme de 30.258,68 euros TTC , suivant devis n°2509 du 3 décembre 2019.
La date de démarrage des travaux a été fixée au 15 janvier 2020 et la date prévue de réception au 30 juin 2020.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société d’architectes S.A.R.L. ARCHI TA.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve par procès-verbal de réception en date du 8 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 octobre 2021, la S.A.R.L. [V] CARRELAGE a mis en demeure M. [F] [N] de lui payer la somme de 12.326,04 euros, correspondant au solde du coût de sa prestation.
Cette mise en demeure étant restée vaine, par acte de Commissaire de justice déposé à étude le 14 février 2023, la société S.A.R.L. [V] a fait assigner M. [F] [N] devant le tribunal judiciaire de SAINT-MALO afin d’obtenir à titre principal, sur le fondement des articles 1103,1104 et 1231-1 du code civil le paiement de la somme de 12.326,04 €, outre les intérêts échus à compter du 14 octobre 2021 ainsi que le paiement de la somme de 2.000 € pour résistance abusive, celle de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 14 avril 2023 et renvoyée à la mise en état, M. [F] [N] ayant constitué avocat, pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la S.A.R.L. [V] CARRELAGE sollicite du tribunal :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
— CONSTATER l’inexécution fautive de l’obligation de paiement à la charge de M. [F] [N],
— CONDAMNER M. [N] à verser à la société LE LOUP MAÇONNERIE la somme de 12.326,04 € TTC selon décompte suivant :
— 5.586,58 € TTC au titre de la facture n°02176 du 9 juillet 2021
— 5.545,21 € TTC au titre de la facture n°02177 du 9 juillet 2021
— 1.194,25 € TTC au titre de la facture n°02178 du 9 juillet 2021
— DIRE que cette somme produira intérêts de la date de la première mise en demeure le 14 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER M. [N] au paiement de la somme de 2.000 € pour résistance abusive à paiement sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
— DIRE irrecevable et, en tout état de cause, infondé M. [N] en sa demande d’indemnité au titre d’un préjudice de jouissance ;
— DEBOUTER M. [N] de sa demande en paiement d’un montant de 16.398,96 €,déduction faite du solde de son marché de travaux, comme étant non fondée, et à titre éminemment subsidiaire, la réduire dans de très larges proportions ;
— DIRE que M. [N] n’est pas fondé à solliciter règlement d’une indemnité au titre de ses frais d’avocat dans le cadre de sa demande en paiement de pénalités de retard et, en conséquence, l’en débouter,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER M. [N] de toutes demandes, fins et conclusions contraires à l’endroit de la société [V] [J] ;
— CONDAMNER M. [N] à payer à la société LE LOUP MAÇONNERIE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER M. [N] de toute demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER M. [N] aux entiers dépens ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de sa demande principale, la S.A.R.L. [V] [J] affirme que sa créance à l’égard M. [F] [N] repose sur des factures établies sur la base d’un devis accepté par le maître de l’ouvrage, que ce dernier ne conteste pas la somme réclamée, opposant une compensation non fondée et surtout pour laquelle le tribunal n’est pas saisi , cette demande ne figurant pas au dispositif de ses conclusions .
S’agissant de sa demande d’indemnisation, elle soutient, en application des articles 1240 et 1241 du code civil, que Mr [F] [N] a, par sa résistance abusive, causé une atteinte à son image et à sa réputation.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par M. [F] [N], la S.A.R.L. [V] [J] se fonde sur l’article 4 de l’acte d’engagement, soulignant qu’aucune notification n’a été faite suite au constat par l’architecte du dépassement du délai, en violation de l’article 7 de l’acte d’engagement, ce qui exclut l’application des pénalités.
La S.A.R.L. [V] CARRELAGE conteste, en outre, être responsable du retard pris dans l’exécution des travaux, indiquant qu’il est dû à des défaillances de la société d’architecte, à un abandon du chantier par le charpentier en mai 2020, et à l’épidémie de Covid-19. Elle mentionne qu’un nouveau planning a été établi, dont M. [F] [N] a été avisé, qu’aucun retard n’a été évoqué par les rapports de visite de chantier et que M. [F] [N] n’a pas contesté la durée de réalisation des travaux avant de demander des pénalités de retard.
La société relève enfin, au visa de l’article 1231-5 du code civil, que le montant des pénalités est disproportionné, M. [F] [N] n’ayant pas subi de préjudice de jouissance.
***
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, M. [F] [N] sollicite du tribunal :
de débouter la S.A.R.L. [V] [J] de ses demandes, de condamner la S.A.R.L. [V] [J] à lui payer la somme de 16.398 euros, déduction faite du solde de son marché de travaux, de condamner la S.A.R.L. [V] CARRELAGE aux dépens, qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat dressés par Me [H] les 12 et 15 avril 2021, le coût de la sommation interpellative et la signification du constat le 15 avril 2021, de condamner la S.A.R.L. [V] CARRELAGE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse à la demande en paiement formée par la S.A.R.L. [V] [J], M. [F] [N] fait valoir qu’il reste dû à la demanderesse au titre des facture émises le 9 juillet 2021, la somme totale de 12.326,04 € mais que dans la mesure où les travaux ont été réceptionnés avec 373 jours de retard, il doit être opéré une compensation entres les sommes dont il demeure redevable et les pénalités de retard prévues au contrat, s’élevant à la somme de 27.975 €.
S’agissant de la demande d’indemnisation, M. [F] [N] relève que la société S.A.R.L. [V] CARRELAGE ne justifie pas d’une atteinte à son image et à sa réputation.
A titre reconventionnel, M. [F] [N] soutient être créancier de pénalités de retards en ce que les travaux confiés à la S.A.R.L. [V] [J] se sont achevés le 8 juillet 2021 au lieu du 30 juin 2020, date contractuellement prévue et affirme que ce retard est imputable à la société car elle a abandonné le chantier. En réponse aux moyens de la S.A.R.L. [V] [J], il souligne qu’elle ne prouve pas que ce retard est dû aux carences des autres entreprises intervenues pour les travaux ou à la pandémie du Covid-19 et qu’elle n’apporte pas la preuve que M. [F] [N] a consenti au nouveau planning établi, alors que le silence ne vaut pas consentement.
S’agissant du préjudice de jouissance, M. [F] [N] répond à la société en indiquant, au visa de l’article 544 du code civil, qu’en tant que propriétaire, il aurait du pouvoir jouir du bien à la date prévue pour l’achèvement des travaux, en y habitant ou en le mettant en location. Il ajoute que le préjudice de jouissance s’évalue à la valeur locative du bien.
MOTIFS
*Sur la demande en paiement du solde des travaux
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose en outre que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, aux termes de l’article 5 « MODALITES DE PAIEMENT » de l’acte d’engagement, le paiement des factures est subordonné à la communication d’une situation d’avancement de travaux à l’architecte, lequel vérifie l’état du chantier et donne son accord au maître de l’ouvrage, en l’occurrence M. [F] [N].
La S.A.R.L. [V] [J] produit le certificat pour paiement n°4 établi par la société S.A.R.L. ARCHI TA mentionnant un solde dû par M. [F] [N], au titre des devis 2835 et 2657 et des factures n° 02176,02177 et 2178, évalué à la somme de 12.326,04 €.
Cette somme n’est pas contestée par ce dernier.
La créance de la S.A.R.L. [V] [J] , qui repose sur des factures établies sur la base d’un devis accepté par le maître de l’ouvrage et qui été validée par le maître d’oeuvre, suite à la réalisation des travaux est dès lors, fondée.
M [F] [N] s’oppose au paiement de la somme précitée en alléguant d’une compensation avec une créance dont il serait redevable à l’encontre de la société demanderesse, au titre des pénalités de retard.
La S.A.R.L. [V] [J] conteste le principe de cette demande de compensation au motif qu’elle n’aurait pas été reprise dans le dispositif. Or, la compensation sollicitée figure implicitement dans le dispositif puisque Mr [F] [N] sollicite la condamnation de la société précitée à lui verser de la somme de 16.398 euros, déduction faite du solde de son marché de travaux.
Ce tribunal statuera , dès lors, sur le bien fondé de cette compensation, après avoir procédé à l’examen la demande reconventionnelle émise par Mr [F] [N].
Dans ces conditions, M. [F] [N] sera condamné à payer à la société S.A.R.L. [V] [J], la somme de 12.326,04 euros correspondant aux solde du coût des travaux réalisés.
Les intérêts à taux légal sur cette somme courront à compter de la date de l’assignation, c’est-à-dire à compter du 14 février 2023, puisqu’il est impossible d’identifier, au regard de la qualité de l’avis produit par la société, la date de réception de la lettre valant mise en demeure de M. [F] [N].
* Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En l’espèce, il est constant que M.[F] [N] ne s’est pas acquitté du solde des travaux réalisés. Toutefois, la S.A.R.L. [V] [J] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard pris dans le paiement du solde de sa prestation, préjudice déjà compensé par les intérêts moratoires, précédemment alloués.
En conséquence, la société S.A.R.L. [V] [J] sera déboutée de sa demande d’indemnisation sur ce fondement.
*Sur la demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’obligation sanctionnée par une clause pénale doit être imputable au débiteur.
Il est de jurisprudence constante que les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent une clause pénale.
En l’espèce, l’article 7 de l’acte d’engagement signé le 27 décembre 2019 stipule :
« Le montant des pénalités de retard est fixé à 0,3/1000 du montant global des travaux TOUS [Localité 4] D’ETATS par jour calendaire de retard, avec un minimum de 75 euros TTC.
Les pénalités sont applicables sur simple notification, après constatation par l’Architecte du dépassement du délai, en cours ou à la fin des travaux ».
En vertu de l’acte d’engagement du 27 décembre 2019, les travaux sur la maison de M. [F] [N] devaient être réceptionnés le 30 juin 2020.
Cependant, il apparaît que M. [F] [N] et la société S.A.R.L. ARCHI TA se sont accordés sur un nouveau programme de réalisation des travaux, prévoyant une date de fin de chantier fixée au 16 avril 2021. Ce planning a été accepté par M. [F] [N], présent à la quasi intégralité des réunions de chantier, puisqu’il s’en prévaut lors de la signification de constat et la sommation interpellative à la société S.A.R.L. ARCHI TA le 15 avril 2021.
M. [F] [N] a contractuellement consenti à cette nouvelle date de fin de travaux.
Toutefois, les travaux se sont achevés le 8 juillet 2021, soit avec un retard effectif de 83 jours.
La société S.A.R.L. [V] [J] affirme ne pas être redevable de pénalités de retard, faute d’avoir été notifiée par Mr [F] [N] du retard affectant le chantier, après constat de l’architecte.
Or, la société d’architecte S.A.R.L. ARCHI TA a bien constaté le retard du chantier le 15 avril 2021, à l’occasion de la signification du constat et la notification interpellative qui lui a été délivrée.
Il résulte de la lecture de l’article 7 de l’acte d’engagement, que les parties n’ont pas eu l’intention de soumettre l’application des pénalités à une formalité particulière autre qu’une simple notification, sans en préciser davantage le contenu. La faculté pour cette notification d’intervenir en fin de travaux, c’est-à-dire à un moment où la S.A.R.L. [V] [J] n’est plus en mesure de remédier au retard implique qu’il ne s’agit que d’une notification de l’obligation de payer les pénalités, et non d’une notification du retard ou d’une mise en demeure de le régulariser.
L’obligation de régler les pénalités de retard a été notifiée à la S.A.R.L. [V] [J] par une mise en demeure reçue le 18 octobre 2021. Le moyen soulevé ne peut dès lors qu’être écarté.
Il est, dès lors, indifférent de savoir si, comme le soutient la S.A.R.L. [V] [J], M. [F] [N] a formulé des observations ou contestations relatives à la durée d’exécution des travaux avant de solliciter le paiement des pénalités, contractuellement prévues par les parties.
S’agissant de l’inexécution contractuelle imputable à la S.A.R.L LE LOUP [J], il ressort du planning révisé arrêté le 11 février 2021 par la société S.A.R.L. ARCHI TA que les travaux qui lui étaient confiés devaient intervenir du 17 février au 23 février 2021. L’examen des rapports de visite de chantier ne met pas en évidence de retard dans la réalisation des travaux de maçonnerie et le procès verbal de réception a été signé, sans aucune réserve.
Dès lors aucun retard ne serait devoir être imputé à la S.A.R.L. LE LOUP [J].
En conséquence, Mr [F] [N] sera débouté de sa demande au titre des pénalités de retard et par voie de conséquence de sa demande de compensation avec la somme dont il est redevable envers la S.A.R.L. LE LOUP [J].
*Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [N], partie succombante, supportera les dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard aux circonstances de la présente instance, l’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité sera à la charge de M. [F] [N].
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler , qu’en vertu de l’article 514 du code civil, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la S.A.R.L. [V] [J] partiellement bien fondée en son action en paiement initiée à l’encontre de M. [F] [N],
En conséquence,
CONDAMNE M. [F] [N] à payer à la S.A.R.L. [V] [J] la somme de 12.326,04 euros TTC correspondant aux factures n°02176 du 9 juillet 2021, n°02177 du 9 juillet 2021 et n°02178 du 9 juillet 2021 avec intérêts à taux légal à compter du 14 février 2023,
DEBOUTE la S.A.R.L. [V] [J] de sa demande de condamnation de M.[F] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre d’une résistance abusive,
DECLARE M. [F] [N] non fondé en sa demande reconventionnelle, au titre des pénalités de retard contractuelles,
CONDAMNE M. [F] [N] aux dépens ainsi qu’à verser à la S.A.R.L. [V] [J], la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge.
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