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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 mai 2026, n° 26/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00231 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LD7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 2026
MINUTE N° 26/00824
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré au 04 mai 2026 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI VAEO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile HUBERT de la SELARL TRAJECTOIRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R183
ET :
La société WORKOUT CHALLENGE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er septembre 2024, la SCI VAEO a consenti à la société WORKOUT CHALLENGE un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux portant sur des locaux situés [Adresse 3].
Le contrat prévoit qu’il est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 1er septembre 2027.
Le 2 avril 2025, la SCI VAEO a fait délivrer à la société WORKOUT CHALLENGE un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour le paiement de la somme en principal de 17.249,32 euros.
Puis par acte du 23 janvier 2026, la SCI VAEO a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société WORKOUT CHALLENGE, pour voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire le 2 mai 2025 et la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion de la société WORKOUT CHALLENGE ainsi que celle de tous occupants de son chef hors des locaux ;ordonner la saisie-vente des meubles pouvant se trouver dans les lieux ;condamner la société WORKOUT CHALLENGE à lui payer, à titre provisionnel :la somme de 31.298,64 euros au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires arrêtés au 18 novembre 2025, avec intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 mars 2025 jusqu’au départ des lieux,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel ;autoriser la conservation du dépôt de garantie ;ordonner l’exécution provisoire ;condamner la société WORKOUT CHALLENGE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, y compris le commandement de payer, les frais de dénonciation aux créanciers et le coût de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
À l’audience, la SCI VAEO sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société WORKOUT CHALLENGE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
En application de l’article L. 145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l’expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s’opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
En outre, l’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu notamment de payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, l’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Et, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’une notification demeurée infructueuse.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 2 avril 2025 pour le paiement de la somme en principal de 17.249,32 euros.
La société défenderesse n’apportant pas la preuve qu’elle s’est libérée de son obligation de paiement des loyers dans le délai conventionnel d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer, il doit être considéré que cet acte est demeuré infructueux.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 3 mai 2025. L’obligation de la société WORKOUT CHALLENGE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, le maintien dans les lieux sans contrepartie de la société WORKOUT CHALLENGE causant un préjudice à la SCI VAEO, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
Sur la provision à valoir sur l’arriéré locatif
Il résulte du décompte arrêté joint à l’assignation, que la société défenderesse reste redevable envers la société demanderesse de la somme de 31.298,64 euros au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires arrêtés au 18 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse (loyers et indemnités d’occupation).
La société demanderesse sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des disposi-tions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (majoration des inté-rêts et conservation du dépôt de garantie), de sorte qu’elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de de-mande.
La société WORKOUT CHALLENGE sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 31.298,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date de notification de la mise en demeure de payer, sur la somme de 17.249,32 euros qu’elle vise, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La société WORKOUT CHALLENGE, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les frais de dénonciation aux créanciers.
L’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SCI VAEO la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 3 mai 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société WORKOUT CHALLENGE et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 4], aux [Localité 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société WORKOUT CHALLENGE au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer conventionnel, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société WORKOUT CHALLENGE à payer à la SCI VAEO la somme provisionnelle de 31.298,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 sur la somme de 17.249,32 euros, et à compter du 23 janvier 2026 pour le surplus ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société WORKOUT CHALLENGE à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement et les frais de dénonciation aux créanciers ;
Condamnons la société WORKOUT CHALLENGE à payer à la SCI VAEO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 MAI 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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