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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 12 mai 2026, n° 25/20453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :26/00234
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
12 Mai 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20453 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J2P2
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O]
né le 18 Février 1954 à [Localité 1] (99), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocats au barreau de BLOIS, avocat postulant et Maître Franck COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°507 501 278, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 17 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 12 Mai 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 12 Mai 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [A] a acquis, selon acte de vente du 13 juillet 2023, auprès de la SAS EVEN PARC AUTOMOBILE, un véhicule de marque LAND ROVER, immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 51 175,76 euros avec 155 470 kilomètres au compteur.
Se plaignant de perte de puissance et de claquement lors de l’usage de la marche arrière, M. [S] [A] a confié son véhicule au garage Land Rover BUTTES [Localité 3] le 27 septembre 2023. Ce garage préconisait des réparations selon un devis d’un montant de 26 259,21 euros.
Selon lettre recommandée du 28 juillet 2025 (non versée aux débats), M. [S] [O] a mis en demeure la SAS [Adresse 2] soit de verser la somme de 26259,21 afin de procéder aux réparations soit de verser la somme de 51175,26 euros en contrepartie de la restitution du véhicule.
Aucune suite n’a été donné à cette mise en demeure.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 13 octobre 2025, M. [S] [O] a assigné la SAS EVEN PARC AUTOMOBILE devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [O] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel expert du choix du magistrat, selon la mission et les modalités précisées dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les dépens.Il expose qu’il serait bien fondé à solliciter la résolution de la vente du véhicule en cause intervenue entre lui et la société SAS EVEN AUTOMIBILE sur le fondement de la garantie des vices cachés et la responsabilité du vendeur.
Il explique que c’est la raison pour laquelle il sollicite la désignation d’un expert judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, chargé d’examiner le véhicule LAND ROVER de marque immatriculé [Immatriculation 1], avec la mission habituelle.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
M. [I] [O] a sollicité le bénéfice de ses écritures. La SAS [Adresse 2] a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
Le délibéré a été fixé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Malgré l’absence de l’expertise amiable en date du 19 décembre 2024 pourtant citée dans les écritures, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le bon de commande n° 4526 en date du 17 mai 2023 concernant la vente du véhicule de marque LAND ROVER, immatriculé [Immatriculation 1], au profit de M. [S] [O] ;La facture d’EVEN PARC AUTOMOBILE du 13 juillet 2023 concernant la vente du véhicule de marque LAND ROVER, immatriculé [Immatriculation 1], au profit de M. [S] [O] ;L’estimation des réparations d’un montant de 26 259,21 euros à effectuer sur le véhicule de marque LAND ROVER, immatriculé [Immatriculation 1], en date du 11 octobre 2023 (soit peu de temps après la vente du véhicule) qui constate “un bruit de claquement/cognement en marche arrière à basse vitesse, le bruit se fait entendre par moment au démarrage à froid” et “un témoin moteur allumé et perte de puissance” et “l’ensemble moteur long-remplacer”qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR L’INJONCTION À RENCONTRER UN MÉDIATEUR
Il résulte des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, la nature du litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord entre elles une fois la première réunion d’expertise intervenue.
Il convient donc de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation, après la première réunion d’expertise, la mesure technique pouvant être de nature à favoriser un rapprochement apaisé des parties.
Si à l’issue de cette information les parties acceptent formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il sera précisé qu’après la première réunion d’expertise, l’expert n’a pas à attendre de savoir si les parties acceptent la médiation et devra donc poursuivre sa mission en parallèle.
III. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [S] [O], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
SUR LA MESURE D’INSTRUCTION :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [P] [H]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 4] – catégorie E-07.10
[Adresse 4]
Port. 06.68.06.95.55 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [G] [V]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5] – catégorie E-07.10
[Adresse 5] [Localité 6]
Port. 06.45.74.50.95 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception et informer le médiateur de la date de la première réunion d’expertise par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 3] ;
2. Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque LAND ROVER, immatriculé [Immatriculation 1] ;
3. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
4. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
5. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
6. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
8. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [S] [O] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [S] [O], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 6]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [S] [O] et de la SAS [Adresse 2] ;
SUR L’INJONCTION A RENCONTRER UN MÉDIATEUR :
DONNE injonction aux parties, une fois la première réunion d’expertise intervenue, de rencontrer l’association MÉDIATION CENTRE LOIRE (MCL) inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d'[Localité 4], qui désignera l’un de ses médiateurs pour délivrer l’information décrite ci-après, à l’exclusion de Me Johann ROUSSEAU-DUMARCAY, avocat du demandeur ;
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courrier électronique : [Courriel 3]
Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans le mois de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) ;
DIT que les parties devront contacter l’association de médiateurs désignée, DANS LE MOIS de la première réunion d’expertise, aux fins d’obtenir l’information sur la médiation ;
DIT que les parties devront se présenter au rendez-vous d’information en personne, accompagnées, le cas échéant, de leur conseil ;
PRÉCISE que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence, en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
DIT que les conseils des parties pourront solliciter auprès de l’expert un délai supplémentaire d’UN MOIS pour transmettre leurs dires à compter de la date du premier rendez-vous d’information sur la médiation ou du premier rendez-vous de médiation ;
SUR LES AUTRES DEMANDES :
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [S] [O] provisoirement aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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