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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 14 avr. 2026, n° 26/20073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :26/00182
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
14 Avril 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20073 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J7DW
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [H]
né le 03 Janvier 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. BC THERMOLAQUAGE
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°949 017 693, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karine JOLLY, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A.S. AB CONCEPT SOUDURE
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°830 949 285, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 10 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 14 Avril 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Avril 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [H] a confié, selon devis du 14 décembre 2024, à la SASU AB CONCEPT SOUDURE, des travaux de fabrication et pose d’un garde-corps en acier revêtu d’un thermolaquage et des travaux de restauration complète d’un portail existant, le tout sur un immeuble situé [Adresse 4], pour la somme de 27.225 euros TTC.
La SASU BC THERMOLAQUAGE est intervenue dans le cadre de l’exécution de ces deux marchés au titre des travaux de peinture et de thermolaquage.
Les travaux ont été réalisés entre le 15 février 2025 et le 14 mars 2025.
Selon lettre recommandée du 29 avril 2025, M. [B] [H] a rappelé à la SASU AB CONCEPT SOUDURE l’existence de désordres affectant le portail et le garde-corps et l’a mis en demeure d’engager les travaux nécessaires de reprise.
M. [B] [H] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet SARETEC aux fins d’organisation d’une expertise amiable contradictoire. Un rapport d’expertise a été rendu le 24 septembre 2025.
Selon courrier du 25 novembre 2025, l’assureur protection juridique de M. [B] [H] a mis en demeure la SASU AB CONCEPT SOUDURE de procéder aux réparations nécessaires et de remédier aux éléments soulevés dans le cadre de l’expertise amiable.
C’est dans ce contexte que M. [B] [H] a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié le 16 février 2026, la SASU BC THERMOLAQUAGE ;par acte de commissaire de justice signifié le 17 février 2026, la SASU AB CONCEPT SOUDURE.M. [B] [H] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Déclarer recevable et bien fondée sa demande ;Désigner tel expert qu’il plaira au président du tribunal judiciaire selon la mission définie dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé.Il soutient qu’il est indispensable qu’un expert judiciaire soit désigné, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir de manière contradictoire la réalité technique des désordres et les solutions pour y pallier.
Selon ses conclusions déposées à l’audience, la SASU BC THERMOLAQUAGE demande de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;Compléter la mission d’expertise judiciaire à intervenir selon les précisions figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Laisser les dépens de la présente instance à la charge de M. [B] [K] fait valoir que le fait pour une partie de déclarer faire toutes protestations et réserves d’usage sur la demande n’implique pas abandon de ses prétentions et renoncement à son droit d’agir. Elle explique qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée mais qu’elle n’entend pas renoncer à ses moyens de défense, en droit comme en fait.
Elle soutient qu’il importe que l’expert judiciaire ait pour mission de rechercher l’existence d’une réception expresse des travaux ou, à défaut, les indices factuels de l’existence d’une réception tacite de ceux-ci, ce qui est cohérent avec la mission requise par le demandeur visant notamment à dire si les désordres allégués ont été dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, M. [B] [H] et la SASU BC THERMOLAQUAGE étaient représentés par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La SASU AB CONCEPT SOUDURE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le rapport d’expertise amiable du 30 juin 2025 rendu par le cabinet SARETEC qui fait état « de nombreux points de rouille (>30) sur l’ensemble de la ferronnerie, on peut les classes en 4 catégories : 1- Des points de rouille au niveau des soudures ; 2- Des traces de choc sous la lisse basse réalisés lors de la pose ; 3- Des fixations inox sur les montants avec points de rouille ; 4- Des traces de rouille au niveau de points de soudure qui ont cédé » et qui retient que « l’apparition de rouille tire son origine : – de défauts de mise en œuvre pour les points 2, 3, 4. C’est une minorité des dommages (5%) (…) – de défauts lors de l’application de la peinture pour le point 1, c’est la large majorité des dommages (95%) »,qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR L’INJONCTION À RENCONTRER UN MÉDIATEUR
Il résulte des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, la nature du litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord entre elles une fois la première réunion d’expertise intervenue.
Il convient donc de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation, après la première réunion d’expertise, la mesure technique pouvant être de nature à favoriser un rapprochement apaisé des parties.
Si à l’issue de cette information les parties acceptent formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il sera précisé qu’après la première réunion d’expertise, l’expert n’a pas à attendre de savoir si les parties acceptent la médiation et devra donc poursuivre sa mission en parallèle.
III. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [B] [H], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
SUR LA MESURE D’INSTRUCTION :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [N] [S]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 3] – catégorie C-03.04
[Adresse 5]
Port. 07.70.06.41.81 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [Q] [U]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 3] – catégorie C-03.04
[Adresse 6]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 4]. 06.59.40.27.13 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception et informer le médiateur de la date de la première réunion d’expertise par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 3] ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 4] ;
4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux sont réceptionnables;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
9. Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées ;
10. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [B] [H] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [B] [H], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS , Service des Expertises – [Adresse 7]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [B] [H], de la SASU BC THERMOLAQUAGE et de la SASU AB CONCEPT SOUDURE ;
SUR L’INJONCTION A RENCONTRER UN MÉDIATEUR :
DONNE injonction aux parties, une fois la première réunion d’expertise intervenue, de rencontrer l’association [Adresse 8] (MCL) inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d'[Localité 3], qui désignera l’un de ses médiateurs pour délivrer l’information décrite ci-après ;
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Courrier électronique : [Courriel 3]
Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans le mois de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) ;
DIT que les parties devront contacter l’association de médiateurs désignée, DANS LE MOIS de la première réunion d’expertise, aux fins d’obtenir l’information sur la médiation ;
DIT que les parties devront se présenter au rendez-vous d’information en personne, accompagnées, le cas échéant, de leur conseil ;
PRÉCISE que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence, en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
DIT que les conseils des parties pourront solliciter auprès de l’expert un délai supplémentaire d’UN MOIS pour transmettre leurs dires à compter de la date du premier rendez-vous d’information sur la médiation ou du premier rendez-vous de médiation ;
SUR LES AUTRES DEMANDES :
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [B] [H] provisoirement aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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