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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 30 avr. 2026, n° 25/04582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RG 25/4582
MINUTE N° : 26/00348
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Avril 2026
N° RC 25/04582
DÉCISION
réputée contradictoire et premier ressort
[P] [Z]
ET :
[O] [Y]
[F] [D]
Débats à l’audience du 19 Mars 2026
copie et grosse le :
à
Me Claire FAGES
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 30 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 30 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [P] [Z]
né le 07 Avril 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Me JAMET Caroline avocat au barreau de Tours avocat postulant, substituée à l’audience par Me LE CARVENNEC Anne-Sophie avocat au barreau de Tours
D’une Part ;
ET :
Monsieur [O] [Y]
né le 21 Juillet 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [F] [D]
née le 31 Octobre 1995 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement via Vialink en date du 23 septembre 2019 à effet du 16 octobre 2019, Monsieur [P] [Z] a consenti, par l’intermédiaire de Square Habitat en qualité de mandataire, un bail d’habitation à Madame [F] [D] et Monsieur [O] [Y] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 815 euros et 7 euros de provision pour charges.
Invoquant des impayés de loyers, le16 avril 2025, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ainsi que de justifier d’une assurance, demeuré infructueux.
Monsieur [P] [Z] a ainsi fait assigner selon la procédure de référé Madame [E] et Monsieur [O] [Y] par acte de commissaire de justice du 28 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Madame [E] et Monsieur [O] [Y] ;
— ordonner leur expulsion et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l’immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique;
— condamner Madame [E] et Monsieur [O] [Y] au paiement de la somme en principal de 5 281,40 euros au titre des impayés de loyers et de charges, à parfaire à la date de l’audience;
— ordonner la sequestration des meubles et objets garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais et périls des locataires et occupants ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due jusqu’au départ des locataires à une somme correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— condamner in solidum Madame [E] et Monsieur [O] [Y] à verser à Monsieur [P] [Z] la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Madame [E] et Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et les dépens de l’article A 444-32 du code du commerce en cas de recours à l’exécution forcée..
A l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [P] [Z] – par son la voix de son Conseil – indique que Madame [E] et Monsieur [O] [Y] ont quitté le logement et qu’il maintient ses demandes en paiement de la dette locative actualisée au jour de l’audience à 4 797,72 euros.
Assignés par actes de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses selon article 659 du code de procédure civile, Madame [E] et Monsieur [O] [Y] ne sont ni présents ni représentés.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience est vierge de toutes informations, Madame [E] et Monsieur [O] [Y] n’ayant donné aucune suite aux propositions de rendez-vous de la Maison Départementale de la Solidarité.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et expulsion
Le bailleur indique à l’audience que les locataires ont quitté le logement depuis le 23 juin 2025. Les demandes en résiliation de bail et expulsion ainsi qu’en demande d’indemnité d’occupation et en sequestration de meubles deviennent sans objet.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
RG 25/4582
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 23 septembre 2019, le commandement de payer délivré le 16 avril 2025 pour un montant en principal de 3 445,02 euros ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 4 797,72 euros.
En s’abstenant de comparaître, le locataire s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Il conviendra de déduire du décompte actualisé produit à l’audience la somme de 1 826,24 euros soit :
— 137,52 € “facture divers” en date du 01 juin 2021, à défaut de justificatif,
— les frais de relance pour un montant de 404 euros (50 € +20 € + 50 € + 50 € + 50 € + 10 € + 20 € + 20 € + 28 € + 10 € + 20 € + 20 € + 28 €+28 €), les frais de rejet impayés de 30 € ainsi que les frais d’envoi d’avis d’échéance d’un montant de 30 € qui ne relèvent pas de la dette locative,
— les taxes d’ordures ménagères à défaut de produire les états de l’administration fiscale en justifiant le montant, d’un montant de 1 224,72 euros (253 € + 262 € + 280 € + 291 € + 138,72 €)
Concernant les réparations locatives, aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
“ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. A défaut d’état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur en bon état de réparations locatives.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] sollicite une indemnisation des chefs suivants : les frais de nettoyage (85,13 €) et réparations (321,71 €). Or, Seul un état des lieux sortant est produit sans élément permettant ni de dater précisément cet état des lieux en l’absence de date ni de procéder à un rapprochement avec l’état des lieux d’entrée. Il sera débouté de ses demandes à ce titre.
Madame [E] et Monsieur [O] [Y] seront ainsi solidairement condamnés à verser à Monsieur [P] [Z] la somme de 2 564.64 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 676 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] et Monsieur [O] [Y] , parties perdantes, seront solidairement condamnés à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais de commandement de payer.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des frais que le bailleur a été contraint d’exposer, il sera fait droit à la demande de Monsieur [P] [Z] à hauteur de 1000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constatons que les demandes en résiliation de bail, expulsion, indemnité d’occupation et sequestration de meubles sont sans objet suite au départ des locataires ;
Condamnons solidairement Madame [E] et Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 2 564,64euros (DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUATRE EUROS,SOIXANTE QUATRECENTIMES) au titre des loyers et charges dus ;
Rappellons que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamnons solidairement Madame [F] [D] et Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer ;
Condamnons solidairement Madame [E] et Monsieur [O] [Y] à verser à Monsieur [P] [Z] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le trente avril deux mille vingt six par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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