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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 7 mai 2026, n° 25/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] DE [ 3 ], Société [ 1 ] SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/02257 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JVQO
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
Le 07 Mai 2026,
E. GRU, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL, greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [Y] épouse [W], née le 30 Janvier 2000 à [Localité 3], domiciliée : chez Monsieur [W] [D], [Adresse 2]
comparante en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5]
SIP [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [1] SERVICE CLIENT,
dont le siège social est sis Chez [Adresse 7] Service – Service surendettement – [Adresse 8]
Société [2] DE [3],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
SIP [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la [4] le
— dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 26 décembre 2024, Madame [V] [W] née [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 8]-et-[Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13 février 2025, la commission a déclaré leur dossier recevable et après avoir constaté que la situation de Madame [W] était irrémédiablement compromise, elle a imposé leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 17 avril 2025.
Par courrier recommandé en date du 24 avril 2025, la [5], créancière, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 18 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le [3] n’a pas comparu à l’audience et n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence. Par courrier du 16 décembre 2025, la banque a adressé des conclusions afin de justifier de sa non-comparution. Le créancier a surtout justifié avoir adressé ses conclusions en amont de l’audience à la débitrice par lettre recommandée avec accusé réception. Madame [W] confirmera à l’audience du 02 mars 2026 en avoir eu connaissance et l’accusé réception a bien été signé. Dans ces conditions, par jugement du 15 décembre 2025, la caducité n’a pas été ordonnée et les parties ont été convoquées à l’audience du 02 mars 2026.
A l’audience, Madame [B] [Y] épouse [W] comparaît en personne. Elle déclare être âgée de 26 ans, mariée sans enfant. Son mari travaille en CDI en intérim jusqu’en décembre 2027. Il perçoit environ 1.222 euros par mois. Elle explique que ses dettes ont été contractées avant son mariage et avoir été contrainte de vendre sa maison située à [Localité 9] à perte. Elle ajoutait qu’après avoir exercé comme assistante maternelle et fait « un burn out », avoir travaillé dans le domaine de la sécurité. Elle argue de difficultés sur le plan psychologique l’empêchant à ce jour de retrouver un emploi. Elle consulterait un psychologue en libéral. Elle ajoute en éprouver de la honte. Madame [W] déclare n’avoir aucune ressource depuis le mois de novembre 2025 et se trouve dans l’incapacité de proposer de régler des mensualités à ses créanciers. Elle était invitée à transmettre en cours de délibéré les éventuels justificatifs de sa situation médicale.
Dans ses conclusions reçues le 16 décembre 2025 datées du 04 décembre 2025, le [3] fait valoir que Madame [W] est âgée de seulement 25 ans et peut bénéficier a minima d’un moratoire sur une durée de 24 mois afin de lui permettre de retrouver une situation professionnelle stable. Elle exerce d’ailleurs dans un domaine porteur. Elle est mariée et son mari perçoit des ressources. Il s’agit de son premier dossier de surendettement de sorte qu’un effacement des dettes apparaît prématuré. La banque sollicite la mise en place d’un moratoire afin de permettre à la débitrice de rembourser ses dettes. La créancière produit un décompte de ses créances dont il résulte un total de 16.346,79 euros (prêt coup de pouce) et 40.933,53 euros (prêt modulimmo).
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et/ou indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance, sans toutefois justifier que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation :
France Travail : créance d’un montant de 387,14 euros ; SIP [Localité 1] : 2.581,39 euros ; SIP [Localité 10] : 957,89 euros ;
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la [5] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L741-5 prévoit qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Sur la situation d’endettement de Madame [V] [W] née [Y] :
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Madame [V] [W] née [Y] s’établit comme suit :
— ressources mensuelles : 658,50€ (contribution du concubin aux charges) ;
— charges : 1.563 € soit 643 € de loyer et les forfaits (forfait charges courantes : 652€ ; forfait logement : 145€ ; forfait chauffage : 123€)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 0 €
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [W] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de la débitrice à la somme de : 0 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [V] [W] née [Y] a été arrêté par la commission à la somme totale de 61.985,37 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la situation de surendettement de Madame [V] [W] née [Y] est caractérisée.
Sur la bonne foi de Madame [V] [W] née [Y] :
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [V] [W] n’est pas remise en cause par le créancier.
Sur les mesures de désendettement :
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Madame [V] [W] née [Y] est âgée de seulement 26 ans et n’a pas d’enfant. Elle a une expérience professionnelle dans le domaine de la petite enfance et de la sécurité. Si elle explique avoir quitté le milieu professionnel pour « burn out », elle n’a pas justifié d’une situation de santé incompatible sur le plan médical avec la reprise d’une activité professionnelle. Elle déclare bénéficier d’un suivi psychologique, sans en justifier, et n’a pas réalisé de démarche particulière auprès de la MDPH. Là encore, elle ne justifie pas plus de ses démarches d’aides (auprès d’une assistante sociale et d’aides sociales) afin d’améliorer sa situation qui n’est pas irrémédiablement compromise. Il s’agit d’un premier dépôt. En ce sens, l’octroi d’un délai pourrait permettre à Madame [W] d’améliorer sa situation sur le plan de ses ressources. Un moratoire pourrait être effectivement envisagé avant de s’orienter vers un effacement de dettes.
En conséquence, il convient de faire droit à la contestation élevée par le [3] et de renvoyer le dossier de Madame [V] [W] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l’article L741-6 du code de la consommation.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la CAISSE FEDERALE [6] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 8]-et-[Localité 4] le 17 avril 2025 au bénéfice de Madame [V] [W] née [Y] ;
CONSTATE que la situation de Madame [V] [W] née [Y] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de Madame [V] [W] née [Y] à la commission de surendettement d'[Localité 8]-et-[Localité 4] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONSTATE l’absence de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 8]-et-[Localité 4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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