Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 18 mars 2026, n° 24/04539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00012
JUGEMENT
DU 18 Mars 2026
N° RG 24/04539 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNBD
S.A.S.U. ATLANTIQUE CONFORT ET SANTE
ET :
[C] [L]
[I] [L]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée le 18 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ATLANTIQUE CONFORT ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]
Représentée par Me Constance MAULEON substituant Me LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [C] [L], né le 15 mai 1936 à [Localité 2] (37), demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
Madame [I] [L], née le 13 janvier 1936 à [Localité 4] (33), demeurant [Adresse 5]
Tous deux non comparants, représentés par Me MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 58 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2023, M. [C] [L] et Mme [I] [L] ont signé un bon de commande n°5535 pour l’achat d’un programme de compléments alimentaires et d’un appareil de purification de l’air d’un montant de 3583 € TTC auprès de la S.A.S.U. ATLANTIQUE CONFORT ET SANTE.
La S.A.S.U. ATLANTIQUE CONFORT ET SANTE a émis une facture n°09406 d’un montant de 3583 € TTC en date du 06 mai 2023.
Le 06 mai 2025, M. [C] [L] et Mme [I] [L] ont émis deux chèques bancaires de 1791 € et de 1792 € en règlement de cette commande.
Les 25 et 26 mai 2023, la S.A.S.U. ATLANTIQUE CONFORT ET SANTE a été informée d’un avis de rejet des deux chèques, l’un pour perte et l’autre pour utilisation frauduleuse.
Parallèlement, par courrier recommandée posté le 19 mai 2023, M. [C] [L] et Mme [I] [L] ont adressé un courrier à la S.A.S.U. ATLANTIQUE CONFORT ET SANTE l’informant de leur demande d’annulation de la vente.
La S.A.S.U. ATLANTIQUE CONFORT ET SANTE leur a répondu que le délai de rétractation était expiré de sorte que le contrat était parfaitement valide.
Le 26 mai 2023, la S.A.S.U. ATLANTIQUE CONFORT ET SANTE a adressé à M. [C] [L] et Mme [I] [L] une mise en demeure de payer la somme de 3583 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Par ordonnance du 30 mai 2024, sur requête de la SASU ATLANTIQUE CONFORT ET SANTE, il a été enjoint à M. [C] [L] et Mme [I] [L] de payer la somme de 3583 € en principal.
L’ordonnance a été signifiée le 26 juin 2024 suivant acte de commissaire de justice délivré à étude à M. [C] [L] et Mme [I] [L].
M. [C] [L] et Mme [I] [L], par l’intermédiaire de leur conseil, ont formé opposition par déclaration au greffe le 07 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 11 décembre 2024.
Quatre renvois ont été accordés à la demande des parties aux fins de mise en état.
A l’audience de plaidoirie du 07 janvier 2026, la SASU ATLANTIQUE CONFORT ET SANTE, représentée par son Conseil, demande le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience au terme desquelles elle sollicite au visa des articles 1103 et suivants du Code civil :
DECLARER recevable et bien fondée la SASU ATLANTIQUE CONFORT & SANTE en ses demandes ; DEBOUTER purement et simplement Monsieur et Madame [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.En conséquence,
JUGER que le bon de commande du 28 avril 2023 est valide ;CONDAMNER Monsieur et Madame [L] in solidum à récupérer leur commande de compléments alimentaires et d’un appareil de purification, sous un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir à leurs frais, et dire que passé un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, la société ATLANTIQUE CONFORT & SANTE pourra procéder à la destruction des biens objet de la vente.CONDAMNER Monsieur et Madame [L] in solidum à payer à la société ATLANTIQUE CONFORT & SANTE la somme de 3.583 € TTC au titre du bon de commande accepté par les deux parties le 28 avril 2023, avec intérêts de droit à compter du 28 avril 2023.CONDAMNER Monsieur et Madame [L] in solidum à verser à la société ATLANTIQUE CONFORT & SANTE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que M. [C] [L] et Mme [I] [L] ont exercé tardivement leur droit de rétractation puisque le délai de 14 jours courait à compter de la réception de la marchandise qui est intervenue le 28 avril 2023 ; que le délai expiré le 12 mai 2023 et la rétractation n’est intervenue que le 19 mai 2023.
Elle souligne que M. [C] [L] et Mme [I] [L] ont reconnu par écrit avoir reçu la marchandise le 28 avril 2023. Elle précise que la date du 6 mai 2023 figurant au contrat correspondait au délai légal de 07 jours imposé pour recevoir tout paiement ; que la vente avec paiement sur moins de 90 jours n’impose pas la fin du délai de 14 jours pour le règlement.
Elle souligne qu’il n’est nullement écrit sur le bon de commande du 28 avril 2023 que le délai de rétractation expirerait le 06 mai 2023 et elle affirme que les produits n’ont bien été livrés que le 06 mai 2023.
Elle conteste tout abus de faible et notamment que son commercial serait resté trois heures au domicile ; que le rendez-vous avait été pris par téléphone ; que M. [C] [L] et Mme [I] [L] ne sont pas sous protection ; que l’état de faiblesse au jour du contrat n’est pas établi.
Elle précise que les produits ont été retournés le 02 avril 2024 soit 12 mois après la vente alor qu’il s’agissait de compléments alimentaires ayant une date limite de consommation.
En réponse, M. [C] [L] et Mme [I] [L], représentés par leur Conseil, demandent le bénéfice de leurs conclusions par lesquelles ils sollicitent au visa des articles L221-1 du Code de la Consommation, 1103 et suivants du Code civil,
A titre principal, dire et juger qu’ils ont exercé leur droit de rétractation dans le délai imparti ;A titre subsidiaire, dire et juger que la mention erronée de la date d’expiration du délai de rétractation est un manquement substantiel à l’obligation d’information ;A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la SASU ATLANTIQUE CONFORT & SANTE a commis un abus de faiblesse à l’encontre de Monsieur et Madame [L] compte tenu de leur situation de fragilité ;En conséquence,
prononcer l’annulation du contrat du 28 avril 2023 et de tous les actes en découlant ;Débouter la SASU ATLANTIQUE CONFORT & SANTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SASU ATLANTIQUE CONFORT & SANTE à leur payer la somme de 1.600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SASU ATLANTIQUE CONFORT & SANTE aux dépens ;Débouter la SASU ATLANTIQUE CONFORT & SANTE de ses plus amples demandes ou contraires.
Ils soutiennnent que malgré les mentions figurant sur le contrat, ce n’est que le 06 mai 2023 que les produits ont été livrés ; que c’est d’ailleurs à cette date qu’ils ont signé la facture ; que dès lors, en procédant le 19 mai 2023 à l’envoi d’un courrier recommandé solllicitant l’annulation du contrat, ils ont agit dans le délai légal.
Ils soulignent que la mention selon laquelle le délai légal expirait le 06 mai 2023 était erronée ; que l’information était trompeuse ; qu’une erreur sur la date d’expiration du délai de rétracttion peut être considéré comme un manquement à l’obligation d’information.
Ils soulignent qu’ils étaient au jour de la conclusionn du contrat âgés de 87 ans et ont été démarchés à leur domciile par un commercial qui est resté trois heures ; qu’ils étaient, à l’époque, du fait de leur âge et de leur santé, affaiblis et se sont sentis obligés de signer ce bon de commande et cette facture ; que cet abus de faiblesse les ont dévastés. Ils soulignent que le purificateur d’air a été vendu 1498 € alors qu’il n’en vaut que 184,95 €.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude aux défendeurs le 26 juin 2024. Le délai d’opposition de l’article 1416 du Code de procédure civile n’a dès lors pas couru, les oppositions seront déclarées recevables.
2- Sur la validité du contrat conclu hors établissement entre les parties
2.1- Sur un contrat soumis au délai de rétractation
Vu l’article L221-1 du Code de la consommaton,
Il ressort des pièces au dossier que M. [C] [L] et Mme [I] [L], consommateurs, ont conclu avec la S.A.S.U. ATLANTIQUE CONFORT ET SANTE, professionnelle, le 28 avril 2023, un contrat hors établissement. Les demandeurs bénéficiaient ainsi d’un délai de rétractation.
2.1- Sur l’exercice du droit de rétractation
L’article L221-5 du Code de la consommation énonce que "préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, (…), le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
(…) 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat".
L’article L221-18 du même Code précise que "le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien".
L’article L221-19 précise que :
« (…) 1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n’est pas compté dans le délai mentionné à l’article L. 221-18 ;
2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;
3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant".
Le respect de la délivrance par le professionnel de l’information quant au droit de rétractation s’apprécie non pas in abstracto mais in concreto, c’est-à-dire en fonction des capacités apparentes de compréhension des consommateurs démarchés et en fonction des informations visibles sur le contrat écrit.
En l’espèce, le bon de commande n° 05535 du 28 avril 2023 signé par les défendeurs laissait apparaître que Mme [L] était née le 13 janvier 1936 et avait donc 87 ans au jour du démarchage et son mari M. [L] né le 5 mai 1936, 86 ans et 11 mois. Le commercial de la SASU ATLANTIQUE CONFORT ET SANTE avait donc une parfaite connaissance de l’âge des époux [L].
— Sur la date de la livraison de la commande
Etait cochée la petite case sur le bon de commande la mention dactylographiée « j’atteste avoir reçu la totalité de la commande sans aucun engagement de ma part ». Sur la facture, il a également été expressément coché la mention dactylographiée « j’atteste avoir reçu l’intégralité de la commande en date du » avec une date ajoutée à la main deux fois, manifestement par le commercial et par l’un des défendeurs à savoir le 28 avril 2023".
Les époux [L] ont, dès le 19 mai 2023, dénoncé le fait que la commande n’avait pas été livrée le 28 avril mais le 06 mai. Pour autant, ce fait allégué n’est corroboré par aucun élément extérieur. Aucun témoin ne précise dans les attestations produites la date de livraison des compléments alimentaires et du purificateur d’air de sorte que faute de preuve extérieure versée aux débats à ce titre, le tribunal retiendra le fait que la commande a bien été livrée le 28 avril 2023.
— Sur l’information délivrée quant au délai de rétractation
Il était certes rappelé au recto du bon de commande les articles concernant le droit de rétractation et celui concernant le fait que le vendeur ne peut recevoir aucun paiement ou contrepartie avant l’expiration du délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. Toutefois, il ressort des attestations versées aux débats et notamment de Mme [U] [R], belle-mère de la petite fille des consorts [L], qu’à l’époque du contrat litigieux, les époux [L] sans être sous mesure de protection, du fait de leur âge, n’étaient pas en capacité d’avoir une attention soutenue. La fatigabilité des personnes âgées est un facteur apparent pour tout professionnel. Dès lors, au regard de l’âge avancé des défendeurs, les mentions sur le bon de commande devaient être particulièrement claires.
Or, la mention sur le bon de commande « j’atteste avoir reçu la totalité de la commande sans aucun engagement de ma part » sans que soit précisé que cela valait livraison ne constituait pas une information suffisante à l’égard de deux consommateurs particulièrement âgées.
Ce d’autant qu’elle faisait suite à une autre mention dactylographiée cochée selon laquelle le règlement sera "adressé directement par mes soins à la société Atlantique Confort & santé, à l’expiration du délai légal à compter du :« avec la mention ensuite manuscrite du »06.05.2023" à nouveau écrite manifestement par le commercial. Cette date du 06 mai 2023 correspondait à la date après l’expiration du délai légal de 7 jours de l’article L221-10 avant lequel aucun paiement n’est possible et dont le principe était expressément rappelé au recto. Pour autant, la SASU ATLANTIQUE CONFORT ET SANTE n’ayant pas expressément attiré l’attention des époux [L] sur le fait que le délai de rétractation courait dès le 28 avril 2023, cette mention était de nature à induire en erreur les époux [L] qui l’ont comprise d’ailleurs comme la fin du délai de rétractation.
Au regard de ces éléments, il peut être constaté que l’information quant au délai de rétractation n’a pas été correctement délivrée au regard du bon de commande soumis à deux consommateurs très âgés.
2.3- Sur les conséquences du défaut d’information
L’article L211-20 du code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
(…).
L’erreur dans l’information concernant le délai de rétractation a pour conséquence une prorogation du délai non l’annulation du contrat.
Le bon de commande n’ayant pas permis aux époux [L] de recevoir une information suffisante quant au droit de rétractation, le délai a été automatiquement prolongé de 12 mois. En adressant un courrier le 19 mai 2023 aux fins de rétractation, les défendeurs ont agi dans le délai de 12 mois.
L’exercice de ce droit de rétractation a mis fin à l’obligation des parties d’exécuter le contrat et met fin au contrat. La demande de condamnation en paiement du prix de la commande formulée par la SASU ATLANTIQUE CONFORT ET SANTE sera en conséquence rejetée. M. [C] [L] et Mme [I] [L] ayant d’ores et déjà restitué l’appareil et les compléments alimentaires, il n’y a pas lieu à ordonner la restitution des biens livrés.
3- Sur les meusres de fin de jugement
Perdant le procès, la SASU ATLANTIQUE CONFORT ET SANTE sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU ATLANTIQUE CONFORT ET SANTE les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [C] [L] et Mme [I] [L] au titre de la présente instance. Elle sera en conséquence condamnée à payer à M. [C] [L] et Mme [I] [L] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 07 octobre 2024 par M. [C] [L] et Mme [I] [L] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 mai 2024 rendue sur requête de la SASU ATLANTIQUE CONFORT ET SANTE ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Dit que le délai de rétractation ayant couru à compter du 28 avril 2023 a été prolongé de 12 mois en application de l’article L211-20 du Code de la consommation ;
Dit en conséquence qu’en exerçant leur droit de rétractation le 19 mai 2023, M. [C] [L] et Mme [I] [L] l’ont exercé dans le délai légal et que cet exercice a mis fin au contrat ;
Rejette en conséquence l’ensemble des demandes formulées par la SASU ATLANTIQUE CONFORT ET SANTE contre M. [C] [L] et Mme [I] [L] ;
Dit n’y avoir lieu à restitution des biens livrés, ceux-ci ayant d’ores et déjà été restitués à la SASU ATLANTIQUE CONFORT ET SANTE par M. [C] [L] et Mme [I] [L] ;
Condamne la SASU ATLANTIQUE CONFORT ET SANTE à payer à M. [C] [L] et Mme [I] [L] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de proécdure civile ;
Condamne la SASU ATLANTIQUE CONFORT ET SANTE aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Titre ·
- Conforme
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Signification
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Promesse synallagmatique ·
- Fins ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Thérapeutique ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Discours ·
- Surveillance
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande en intervention ·
- Délai ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asperge ·
- Matériel ·
- Récolte ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Batterie ·
- Frais de transport
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Date ·
- Maladie ·
- Stress
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Trading ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Exécution
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Copie ·
- Tribunaux administratifs
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Commandement de payer ·
- Émoluments ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.