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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 2 juin 2026, n° 26/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :26/00278
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
02 Juin 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/01237 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KAV7
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
représenté par son Syndic l’Agence [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, substitué par Me Yves MOTTO, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [D],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 05 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 02 Juin 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [D] est propriétaire du lot/des lots n°43 dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1] (37).
Le 26 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 6]", représenté par son syndic, a donné assignation à M. [S] [D] devant leprésident du Tribunal judiciaire de TOURS, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du Décret du 26 mars 2015, de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,de l’article 1240 du Code civil,
condamner ce dernier à lui payer :
la somme de 1479,10€ correspondant au montant des charges de copropriété impayés et fonds travaux arrêtées au 31 mars 2026, incluant les frais exposés incluant les frais exposés, dont ceux en vertu du contrat de syndic ; 2699,77 € à titre provisionnel pour les trois prochains trimestres en raison des appels de charges à échoir sur l’exercice en cours ;la somme de 1000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés ;condamner ce dernier à lui payer à lui payer la somme de 1000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’hypothèque légale;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenirrappeler que les frais d’exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir selon décompte du 15 janvier 2026 la somme de 1479,10€ ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que le copropriétaire qui ne s’acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété.
A l’audience du 5 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 6]", représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
Le défendeur, régulièrement cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 » de la Loi.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 6]" verse aux débats :
— le relevé de propriété du bien litigieux;
— les contrats de syndic à effet du 5 avril 2024 au 30 juin 2026 ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 16 juin 2025 qui approuve notamment les comptes de l’exercice du 01er janvier 2024 au 31 décembre 2024 qui modifie le budget prévisionnel de l’exercice en cours, et qui approuve le budget prévisionnel de l’exercice suivant ;
— les procès-verbaux antérieurs d’assemblée générale des copropriétaires qui approuvent notamment les comptes de l’exercice du n-1, qui modifient le budget prévisionnel de l’exercice en cours, et qui approuvent le budget prévisionnel de l’exercice n+1 ;
— les appels de fonds faisant apparaître les charges de la copropriété, les appels de fonds travaux, et la quote-part de la partie défenderesse pour la période considérée.
— l’extrait de compte de la partie défenderesse, arrêté au 15 janvier 2026 faisant apparaître un solde débiteur au titre des charges et fonds de travaux échus et des frais de recouvrement (examinés ci-après) selon le détail suivant :
Charges sollicitées 1 200,54
Frais/diligences sollicitées 230,00
Autre- relevant article 700 48,56
TOTAL 1 479,10
Il ressort de l’ensemble de ces documents que M. [S] [D] n’a pas réglé les charges de copropriété et sommes dues au titres des fonds travaux selon décompte arrêté au 15 janvier 2026 à hauteur de la somme de 1200,54€.
La lettre de mise en demeure présentée le 12 février 2026 puis l’assignation n’ont pas permis une régularisation du solde.
M. [S] [D] sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1200,54€ au titre des charges et fonds de travaux échus au 15 janvier 2026 en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
— Sur les frais de recouvrement sollicités
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire défaillant.
Pour les frais non expressément visés par l’article 10-1, ils doivent donc être portés au débit du compte du copropriétaire défaillant si et seulement si ils étaient nécessaires au recouvrement de la créance.
Entrent dans la catégorie de ces frais de recouvrement recouvrables directement contre le copropriétaire en application de l’article 10 susvisé et de l’article 9 de l’annexe du décret n°2015-342 du 26 mars 2015:
— les frais de mise en demeure et de relance à condition qu’ils soient justifiés en procédure.
— les frais de contentieux du syndic mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles (constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de Justice, suivi du dossier transmis à l’avocat).
— Sur les frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
En l’espèce, s’agissant des frais de mise en demeure des 25 juillet, 16 octobre 2024, 23 mai, 23 juillet et 14 octobre 2025, les contrats de syndic prévoient que les lettres de mise en demeure recommandées seront facturées 28,00 € TTC ou 35,00€ TTC selon leur date d’établissement. En l’absence de preuve de l’envoi de ces lettres en recommandé, ces frais de 135,00 € ne seront pas accordés.
— Sur la facturation des diligences exceptionnelles du syndic
Au regard de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, le syndic peut solliciter une rémunération supplémentaire pour des tâches ne relevant pas de son travail habituel en présence d’un contrat de syndic le stipulant. Ces diligences exceptionnelles, ne peuvent être rémunérées qu’à hauteur de ce que le contrat de syndic a validé.
Si le principe de cette rémunération est acquis en droit positif, ces diligences doivent toutefois correspondre à une réalité pour être rémunérées. Elles doivent également être proportionnées au montant de la créance à recouvrer. En effet, plus la créance du syndicat des copropriétaires est importante, plus le suivi, la saisine des auxiliaires (commissaire de justice ou avocat) nécessite des diligences exceptionnelles pour le syndic.
En conséquence, au regard du contrat de syndic et des textes susvisés, la préparation d’un dossier de recouvrement et sa transmission à un huissier et à un avocat est une diligence exceptionnelle justifiant des frais à hauteur de la somme de 95 €.
***
M. [S] [D] sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 95,00€ au titre des frais de recouvrement.
— Sur les charges à échoir de l’année en cours sollicitées
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En droit positif, la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte ( voir sur ce point avis de la Cour de cassation, 12 décembre 2024, n° 24-70.007).
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 6]" a mis en demeure M. [S] [D] de régler les charges de copropriété impayées dans un délai maximum de trente jours.
Cette mise en demeure n’a pas permis une régularisation dans les trente jours. En application de l’article 19-2 précité, les autres provisions de l’année comptable non encore échues sont devenues immédiatement exigibles.
M. [S] [D] sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la provision 2699,77€ à valoir sur les sommes dues au titre des appels de charges et fonds travaux à venir du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026 au vu du décompte (piece 2) et en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [S] [D] est pour la première fois assigné en justice dans le cadre de charges de copropriété impayées. Le caractère répété de la défaillance de ce copropriétaire au paiement n’est pas démontré. Dans ces conditions, le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice particulier, distinct de celui résultant du retard apporté au règlement de sa créance, lequel est indemnisé par les intérêts au taux légal sus visés conformément aux termes de l’article 1344-1 du code civil. Il convient de rejeter cette demande.
— Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [S] [D] sera tenu aux dépens.
Toutefois, les frais d’hypothèque légale n’ayant pas été contradictoirement débattus, seront exclus des dépens mis à la charge du défendeur. En effet, la pièce n°11, non versée aux débats et présentée au bordereau de l’assignation accompagnée de la mention “pièce qui sera communiquée ultérieurement non jointe au présent acte” n’a pas été communiquée dès lors que le défendeur n’a pas comparu à l’audience.
Il sera également condamné à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 800,00€ au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon les règles de la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE M. [S] [D] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 6]" les sommes suivantes :
1200,54€ (MILLE DEUX CENTS EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTIMES) au titre des appels de charges et de fonds de travaux échus au 15 janvier 2026 ;
95,00€ (QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS) au titre des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux pour le syndic ;
2699,77€ (DEUX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES) à titre provisionnel à valoir sur les appels de charges et fonds travaux à venir du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026.
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 6]";
CONDAMNE M. [S] [D] aux dépens à l’exclusion des frais d’hypothèque légale ;
CONDAMNE M. [S] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 6]" la somme de 800,00€ (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
C. BELOUARD
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