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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 5 févr. 2026, n° 24/02783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02783 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TE5U
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Février 2026
S.A. [O]
C/
[Y] [R] épouse [F]
[D] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Février 2026
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Vice Présidente,au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [O], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [Y] [R] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
M. [D] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 septembre 2022, la SA [O] a consenti à Madame [Y] [R] épouse [F] et Monsieur [D] [F] un contrat de location avec option d’achat et promesse de vente portant sur un véhicule de marque MERCEDES CLA 200 D, n° de série W1K1183121N276895, d’un montant de 42.115,76 euros TTC au comptant.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA [O] a fait assigner par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024 Madame [Y] [R] épouse [F] et Monsieur [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 14 novembre 2024, sollicitant principalement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les condamner solidairement au paiement de la somme principale de 14.020,08 euros, outre la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience 14 novembre 2024, au cours de laquelle Madame [I] [F], épouse [M], et fille des défendeurs, a comparu en personne et a demandé à intervenir volontairement. En raison de son retard à l’audience, l’affaire a été renvoyée au 28 janvier 2025.
Lors de l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle la SA [O] était représentée par son conseil, et à laquelle seule Madame [I] [F], épouse [M], a comparu, cette dernière a sollicité un renvoi aux fins de demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ce qui lui a été accordé et l’affaire a été renvoyée au 05 juin 2025.
A l’audience du 05 juin 2025, la SA [O], représentée par son conseil, a sollicité un renvoi pour faire signifier à Madame [Y] [R] épouse [F], Monsieur [D] [F] et Madame [I] [F] épouse [M], qui n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, de nouvelles conclusions.
L’affaire a été renvoyée et finalement instruite au 18 novembre 2025.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non-respect de ses obligations.
La SA [O], représentée par son avocat, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience et dont les accusés de réception des lettres recommandées envoyées par Commissaire de justice le 09 juillet 2025 ont été versés aux débats, demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
les condamner solidairement et Madame [I] [F], en qualité d’intervention volontaire, à lui payer sans délai la somme principale de 14 783,28 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 décembre 2024,
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location,
les condamner solidairement et Madame [I] [F], en qualité d’intervention volontaire, à lui payer sans délai la somme principale de 14 783,28 € les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 31 décembre 2024,
A titre infiniment subsidiaire,
les condamner solidairement et Madame [I] [F], en qualité d’intervention volontaire, au paiement des loyers échus impayés, soit la somme de 4217,34 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui de la location outre les intérêts jusqu’au jour du jugement à intervenir,
jugé qu’ils devront solidairement avec Madame [I] [F], en qualité d’intervention volontaire, reprendre les paiements des loyers futurs,
En tout état de cause,
— les condamner solidairement avec Madame [I] [F], en qualité d’intervention volontaire, à lui payer :
* la somme de 1000 € au titre de dommages-intérêts,
*la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Madame [Y] [R] épouse [F] et Monsieur [D] [F] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du prêt, le premier incident non régularisé se situant au 5 avril 2023, ce qui l’a contrainte à provoquer la déchéance du terme du contrat, rendant la totalité de la dette exigible. Elle indique par ailleurs que le véhicule loué a été restitué amiablement le 23 octobre 2023 et vendu aux enchères le 30 novembre 2023 pour un montant de 24 700 €.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA [O] se défend de toute irrégularité et produit la fiche de liaison dédiée, avec le tribunal judiciaire de Toulouse, complétée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA [O]
Madame [Y] [R] épouse [F] et Monsieur [D] [F], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Madame [I] [F], épouse [M], qui avait comparu aux audiences des 14 novembres 2024 28 janvier 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA [O] sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Il est observé que la dénomination sociale de la SA [O] est désormais SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, tel que cela ressort de l’extrait KBis du 26 décembre 2024 produit aux débats, de sorte que cette nouvelle dénomination sociale sera utilisée pour la suite de la décision.
Sur le défaut de comparution du défendeur
L’article 469 du code de procédure civile indique que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
L’article 474 du code de procédure civile dispose qu'« en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Madame [Y] [R] épouse [F] et Monsieur [D] [F] assignés selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile et dont la lettre envoyée par Commissaire de justice a été versée aux débats, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, mais Madame [I] [F] épouse [W], ayant comparu aux audiences des 14 novembre 2024 et 28 janvier 2025, en qualité d’intervenant volontaire, mais pas à celles des 05 juin et 18 novembre 2025, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre des conclusions et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort des documents produits et notamment de l’historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 05 avril 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite le 16 juillet 2024, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur l’intervention volontaire de Madame [I] [F] épouse [M]
Selon l’article 66 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est définie comme la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article 68 du même code dispose quant à lui que « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. […] ». L’article 329 du code de procédure civile dispose que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
L’article 330 du code de procédure civile dispose que « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie ; Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
L’article 31 du même code dispose par ailleurs que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
Madame [I] [F] épouse [M] s’est présentée spontanément aux audiences des 14 novembre 2024 et 28 janvier 2025 indiquant vouloir intervenir volontairement à l’instance, sans pour autant justifier d’un quelconque intérêt à agir et n’a pas fait connaître de motif légitime. Elle n’a formulé aucune prétention, ni aucun moyen et n’a pas expliqué son lien avec le contrat en litige.
Il ressort également des notes d’audience, que Madame [I] [F] épouse [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter aux audiences qui ont suivi, de sorte que sa demande d’intervention volontaire sera donc déclarée irrecevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt,
après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt du 20 septembre 2022 contient une première clause « 1.e) résiliation du contrat » qui stipule que la location peut être résiliée de plein droit par le bailleur sans formalité notamment en cas de non-paiement d’un seul loyer, et, une seconde «2. Défaillance du locataire et conséquences » qui stipule notamment que le bailleur pourra exiger une indemnité calculée par rapport à la valeur vénale du bien.
Il est observé que cette clause ne prévoit pas d’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable à l’emprunteur, pour lui permettre de régulariser ses impayés, ni en conséquence d’information donnée sur le délai qui lui est laissé avant de prononcer la déchéance du terme et le paiement immédiat des sommes dues.
Or, en l’absence d’information donnée à l’emprunteur s’agissant des conséquences de ses impayés et notamment de sa prévenance par l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, avec un délai « raisonnable » pour régulariser sa situation, expliquant également les conséquences en cas de non régularisation, cette clause, dont il apparaît qu’un seul impayé pourrait conduire à cette déchéance du terme, crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et ceux de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat notamment du capital restant dû, et doit, en conséquence, être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES justifie avoir adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 07 août 2023 mettant en demeure Madame [Y] [R] épouse [F] et Monsieur [D] [F] de s’acquitter de la somme de 3.014,28 euros dans un délai de 8 jours.
Il est toutefois rappelé que le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive, ce qui n’est pas le cas ici – le délai de 8 jours n’étant pas considéré comme « raisonnable » -, n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass.2ème, 3 octobre 2024 pourvoi n° 21-25,823 qui découlent de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75). Le caractère abusif doit être apprécié au regard des termes de la clause et non pas de la manière dont elle est appliquée, distinguant ainsi la formation du contrat duquel relève la clause abusive, et la régularisation par la mise en demeure qui relève de son exécution.
Il convient donc de considérer que la clause d’exigibilité anticipée est abusive et réputée non écrite, qu’elle ne peut produire aucun effet et que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Il en résulte que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution judiciaire met fin au contrat soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, contrairement aux prestations à exécution successive, dont la résiliation ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
La location avec option d’achat étant assimilée à un contrat à exécution successive, caractérisée notamment par le paiement des loyers aux échéances convenues, le contrat a donc été exécuté jusqu’à la défaillance de Madame [Y] [R] épouse [F] et Monsieur [D] [F] dans ses obligations de paiement. En ce cas, il s’agit d’une résiliation judiciaire qui n’est pas rétroactive et qui vaut seulement pour l’avenir, contrairement à la résolution judiciaire des contrats à exécution instantanée qui entraine la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (CCass 1ère civ., 14 novembre 2019, n°18-20.955).
En l’espèce, la SA SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES en introduisant cette instance, a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec Madame [Y] [R] épouse [F] et Monsieur [D] [F]. Il résulte également de l’examen des pièces versées aux débats que les défendeurs n’ont pas respecté leurs engagements contractuels en ce qu’ils ont cessé d’honorer les échéances du prêt depuis le 05 avril 2024, ne réglant plus aucune échéance jusqu’à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur.
Ainsi, au regard de la durée et du montant du prêt, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à la date de la présente décision.
Sur la demande en paiement et le montant de la créance
Le contrat de location avec option d’achat étant judiciairement résilié, il appartient dès lors au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels et précontractuels conformes.
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne justifie pas avoir remis à Madame [Y] [R] épouse [F] et Monsieur [D] [F] la fiche d’information précontractuelle qu’elle produit (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation). En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’elle a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
Dès lors ce manquement justifie à lui seul le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de ce crédit.
Également, le prêteur produit au titre de la notice de l’assurance un document non paraphé et non signé. La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne justifie donc pas de la remise effective de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance la concernant.
Au surplus, il ressort de la fiche de dialogue signée et de l’avis d’imposition 2022 sur les revenus des emprunteurs 2021, dont il est observé que cet avis d’imposition est la seule information produite s’agissant de rapporter la solvabilité des emprunteurs, qu’ils sont retraités et ont un revenu fiscal de référence de 16.428 euros, correspondant à des revenus mensuels déclarés pour le foyer de 1.752 euros. Or, les échéances du contrat litigieux s’élèvent à la somme de 631,53 euros sur une durée de 36 mois, ce qui paraît relativement élevé compte tenu de leurs ressources. Il convient dès lors de constater que la banque n’a pas satisfait à son obligation de conseil et d’information tenant à la solvabilité des défendeurs.
Dès lors, ces manquements justifient le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de ce crédit.
En ces conditions, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
L’article L312-40 du code de la consommation dispose qu’ « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Conformément à l’article D312-18 du code de la consommation, « En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. »
En application de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité peut être modérée ou augmentée par le juge, même d’office, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû, qui est calculé en tenant compte de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des loyers déjà réglés et du prix de revente du véhicule.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à hauteur de la somme de 13.340,63 euros au titre du capital restant dû (42.115,76 financés – 4.075,13 euros de règlements déjà effectués – 24.700 euros au titre de la revente aux enchères du véhicule restitué).
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire en référence à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014, C-565/12.
Ainsi, afin d’assurer l’effectivité de la sanction précitée et de son caractère dissuasif, alors que le taux de l’intérêt légal était de 2,76% au 2nd semestre 2025 et de 2,62% au 1er semestre 2026, il convient d’écarter la majoration de 5 points de l’intérêt légal, et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré, à compter de la présente décision.
En conséquence, Madame [Y] [R] épouse [F] et Monsieur [D] [F] seront condamnés à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 13.340,63 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
La solidarité doit être expresse et ne se présume pas. Or, en l’absence de solidarité prévue au contrat et la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne rapportant pas le caractère ménager de la dette, la condamnation sera conjointe.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement, générée par la caducité du plan prononcée à tort.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [Y] [R] épouse [F] et Monsieur [D] [F] qui succombent, supporteront la charge des dépens et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code deprocédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein
droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [I] [F] épouse [M] irrecevable en son intervention volontaire ;
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, pour le contrat de location avec option d’achat d’un montant de 42.115,76 euros dont l’offre a été acceptée par Madame [Y] [R] épouse [F] et Monsieur [D] [F] le 20 septembre 2022 n’est pas intervenue régulièrement ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat du 20 septembre 2022 pour un montant de 42.115,76 euros accordé par la SA ARKEA
FINANCEMENTS & SERVICES, aux torts des emprunteurs à la date de la présente décision;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA [O]
concernant ce contrat de location avec option d’achat du 20 septembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] épouse [F] et Monsieur [D] [F] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, la somme de 13.340,63 euros, au titre du capital restant dû, et DIT que la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, portera à compter de la présente décision, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier, de la majoration de 5 points prévus par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] épouse [F] et Monsieur [D]
[F] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] épouse [F] et Monsieur [D]
[F] à verser à la SA [O] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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