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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 23 juin 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BTS
5 copies
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à la SELARL DGD AVOCATS
la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière, et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière, lors des débats publics.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. TOUSSAINT, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 11 et 12 février 2025, Monsieur [Y] a fait assigner Monsieur [U] et la SASU TOUSSAINT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 9, 16, 143 et suivants et 491 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule.
Le demandeur expose qu’il a acquis le 20 mai 2024 un véhicule TOYOTA LAND CRUISER d’occasion auprès de Monsieur [U] au prix de 20 000 euros ; qu’il a récupéré le véhicule sur le parking de l’aéroport de [Localité 8] [Localité 9] et que lors de son trajet de retour il s’est aperçu que le véhicule comportait un certain nombre d’anomalies dont une forte perte de puissante moteur doublée d’un dégagement de fumée noire en provenance du capot moteur ; que le procès-verbal de contrôle technique réalisé par la SASU TOUSSAINT le 27 avril 2024 ne mentionnait qu’une défaillance mineure ; que l’expert amiable a conclu à la présence d’une corrosion généralisée sur le châssis, dont une zone perforée sur le bas de caisse arrière gauche et à l’impossibilité de démarrer le moteur ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il est fondé à solliciter une expertise pour faire valoir ses droits.
Appelée à l’audience du 05 mai 2025, l’affaire a été renvoyée pour échange des conclusions des parties à celle du 26 mai 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, le 07 mai 2025, par des écritures dans lesquelles il soutient la compétence de la juridiction de [Localité 7], maintient ses demandes et conclut au rejet de celles des défendeurs ;
— Monsieur [U], le 17 avril 2025, par des écritures dans lesquelles il sollicite, au visa de l’article 46 du code de procédure civile, de voir :
— constater que le véhicule objet de la demande d’expertise a été livré sur le parking de l’aéroport de [Localité 8] [Localité 9] ;
— constater qu’il réside à Faramans, compétence du tribunal judiciaire de Vienne ;
— en conséquence, se déclarer territorialement incompétent soit au profit du tribunal judiciaire de Vienne, soit au profit du tribunal judiciaire de Lyon,
— la SASU TOUSSAINT, le 08 avril 2025, par des écritures dans lesquelles, au visa de l’article 245 du code de procédure civile, elle conclut, à titre principal, au rejet des demandes de Monsieur [Y] et à la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, elle précise la mission de l’expert.
La présente ordonnance se rapporte à ces écritures pour plus amples exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile, “la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur”.
L’article 46 dispose que “le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service”.
En l’espèce, Monsieur [Y] a délivré assignation à Monsieur [U] et la SASU TOUSSAINT, domiciliés dans le département de l’Isère, et le véhicule objet de la vente lui a été livré sur le parking de [Localité 8] [Localité 9].
Le demandeur expose que le véhicule se trouve à son domicile, à Saint-Caprais-de-Bordeaux, en Gironde, et que par conséquent la mesure d’expertise sera nécessairement, pour des raisons de praticité et de coût, exécutée dans un garage de cette ville ou de ses environs qui dépendent du ressort territorial du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Monsieur [U] oppose cependant à bon droit qu’en application de l’article précité, la juridiction compétente est celle de [Localité 10], lieu où demeurent les défendeurs, ou de [Localité 8], lieu de livraison effective de la chose.
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur le litige au profit du tribunal judiciaire de Vienne.
Sur les autres demandes :
Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SASU TOUSSAINT les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. Le demandeur sera condamné à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu l’article 46 du code de procédure civile,
Se déclare incompétent territorialement pour statuer sur les demandes de Monsieur [Y];
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de VIENNE ;
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier lui sera aussitôt transmis par le greffe avec une copie de la présente décision
Condamne Monsieur [Y] à payer à la SASU TOUSSAINT la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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