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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 27 juin 2025, n° 25/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société MON LOGIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Jugement du 27 JUIN 2025
RG N° 25/00983 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGXE
NAC : 78F
Minute n° 25/
[K] [G]
[N] [S]
c/
Société MON LOGIS
Grosse délivrée
le
à
DEMANDEURS
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Comparante
Monsieur [N] [S]
demeurant [Adresse 4]
Comparant
DEFENDERESSE
Société MON LOGIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée etr plaidée à l’audience du 20 Mai 2025, tenue par :
Anne-Bénédicte ROBERT, Juge du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TROYES du 07 juin 2024 signifiée le 18 juillet 2024, il a été statué en ces termes :
« CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 mai 2019 entre la S.A. [Adresse 8] et Mme [K] [G] et M. [N] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] et le bail du 22 mai 2019 portant sur le garage D02 situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 27 décembre 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [K] [G] et M. [N] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [K] [G] et M. [N] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. HLM MON LOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [K] [G] et M. [N] [S] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
DEBOUTONS la S.A. [Adresse 8] des demandes de suppression et de réduction du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Mme [K] [G] et M. [N] [S] à verser à la S.A. HLM MON LOGIS à titre provisionnel la somme de 730,42 € (décompte arrêté au 10 avril 2024), incluant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés jusqu’au mois de mars 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 sur la somme de 3140,19 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS in solidum Mme [K] [G] et M. [N] [S] à payer à la S.A. [Adresse 8] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS in solidum Mme [K] [G] et M. [N] [S] à verser à la S.A. HLM MON LOGIS une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration au greffe du 09 août 2024 enregistrée le 19 août 2024 , Madame [K] [G] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TROYES d’une demande de délais de 12 mois pour quitter le logement appartenant à la SA MON LOGIS qu’elle occupe au [Adresse 3] à TROYES (10) , à la suite du commandement de quitter les lieux signifié le 18 juillet 2024.
Par jugement du 02 octobre 2024, il a été constaté l’accord des parties quant au maintien dans les lieux, en contrepartie de l’apurement de la dette.
Le 20 mars 2025, la SA MON LOGIS a fait délivrer à Monsieur [S] et Madame [G] un nouveau commandement de quitter les lieux.
Par requête du 25 mars 2025, Monsieur [S] et Madame [G] ont sollicité une suspension de la mesure d’expulsion à hauteur de 12 mois.
A l’audience du 20 mai 2025, Madame [G] et Monsieur [S] maintiennent leur demande de délai à hauteur de 12 mois en faisant valoir que la dette a été réglée et qu’ils recherchent un logement au loyer moins élevé.
En défense, la société MON LOGIS , a par courrier indiqué être opposée au maintien dans les lieux en soulignant la naissance d’une nouvelle dette locative de 2.492,55 € et l’irrégularité des paiements.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées oralement que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025, prorogé au 27 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1 novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
En application de ces dispositions, il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’accorder à la personne expulsée des délais lui permettant de se maintenir dans les lieux malgré la décision judiciaire qui a ordonné son expulsion.
Il lui appartient de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires c’est-à-dire en veillant à ce que la sauvegarde des droits du locataire ne porte pas atteinte aux droits du propriétaire.
En l’espèce, si Madame [G] a justifié à l’audience de règlement de la dette en produisant la copie écran du virement du 14 mai 2025 soldant l’arriéré locatif de 2.492,55 € ; il y a toutefois lieu de constater que de nouveaux incidents de paiement sont survenus à compter de l’échéance de septembre 2024, soit concomitamment à la précédente décision du juge de l’exécution.
L’examen du décompte démontre que les paiements des loyers interviennent de manière irrégulière. C’est ainsi que les termes d’octobre 2024 à mars 2025 n’ont donné lieu à aucun paiement avant l’important versement datant du 14 mai soit quelques jours avant l’audience.
L’irrégularité des paiements ne permet pas de considérer que les occupants respectent leurs obligations vis-à-vis du bailleur.
Cette circonstance fait également obstacle à la remise de quittances permettant à Monsieur [S] et Madame [G] de justifier auprès d’un nouveau bailleur de quittances de loyers.
Ainsi, le motif invoqué par les demandeurs tenant à des difficultés de relogement au regard de l’absence de quittances est en réalité induit par les irrégularités des paiements, et ne constitue pas une difficulté qui leur soit extérieure.
Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande de suspension de la mesure d’expulsion.
Sur les demandes accessoires,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner les requérants aux dépens d’une instance introduite dans leur seul intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [K] [G] et Monsieur [N] [S] de leur demande de suspension de la mesure d’expulsion pour 12 mois ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [G] et Monsieur [N] [S] aux dépens de l’instance,
La présente décision est signée par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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