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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 21 mai 2026, n° 26/01478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
DOSSIER N° RG 26/01478 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3N2V
DEMANDEUR
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Monique VAN-DER-MOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
La société 1640 INVESTISSEMENT, SAS, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 803 649 045, prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
ayant domicile élu chez SCP GROUPE H2O, Maître [A] [V], [Z] [Q], [X] [W], Commisaire de Justice associés, [B] [U], commissaire de Justice, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Avril 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 5 juin 2003, la SAS 1640 INVESTISSEMENT a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [O] [H] par acte en date du 6 février 2026 , dénoncée par acte du 13 février 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, Monsieur [H] a fait assigner la SAS 1640 INVESTISSEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 21 avril 2026 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [H] sollicite, au visa des articles L211-1, L121-2 et L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution que la saisie soit annulée et que la défenderesse soit condamnée aux dépens incluant les frais de commissaire de justice ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts outre une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] fait valoir que l’action en recouvrement du titre exécutoire invoqué est prescrite, la mesure d’exécution forcée effectuée devant donc être annulée.
La défenderesse, citée par acte remis à domicile élu, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 21 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation de la défenderesse la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [H] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 25 février 2026 alors que le procès-verbal de saisie date du 6 février 2026 avec une dénonciation effectuée le 13 février 2026. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 14 mars 2026.
Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 26 février 2026, faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L111-4 du même code prévoit :
« L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »
Monsieur [H] produit l’ordonnance du 5 juin 2003 mais aucun autre acte d’exécution forcée entrepris depuis cette date ou à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la réforme de la prescription prévue par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. La défenderesse ne comparait pas pour contester cet état de fait.
Il y a donc lieu de constater que l’action en exécution forcée de la décision du 5 juin 2003 est prescrite, d’annuler la mesure de saisie-attribution diligentée et d’en ordonner mainlevée, les frais inhérents à cette mesure demeurant à la charge de la SAS 1640 INVESTISSEMENT.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, qu’il y a lieu d’appliquer de préférence au droit commun de l’article 1240 du Code civil s’agissant d’une saisie et non d’une action en justice, prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Monsieur [H] indique simplement que la saisie est manifestement abusive sans expliquer pourquoi et sans produire un quelconque justificatif établissant son préjudice. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS 1640 INVESTISSEMENT, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par la SAS 1640 INVESTISSEMENT à l’encontre de Monsieur [O] [H] par acte du 6 février 2026, dénoncée par acte du 13 février 2026,
ANNULE la saisie-attribution pratiquée par la SAS 1640 INVESTISSEMENT à l’encontre de Monsieur [O] [H] par acte du 6 février 2026, dénoncée par acte du 13 février 2026,
ORDONNE mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée par la SAS 1640 INVESTISSEMENT à l’encontre de Monsieur [O] [H] par acte du 6 février 2026, dénoncée par acte du 13 février 2026,
DIT que les frais de saisie-attribution et de mainlevée resteront à la charge de la SAS 1640 INVESTISSEMENT,
DEBOUTE Monsieur [O] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS 1640 INVESTISSEMENT à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE la SAS 1640 INVESTISSEMENT aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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