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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 15 mai 2026, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM MON LOGIS, S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 MAI 2026
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHXY
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
15 mai 2026
S.A. [Adresse 1]
c/
Monsieur [I] [B]
Madame [A] [N]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [P] [Z], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [I] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 avril 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 15 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 11 juillet 2019, la S.A. MON LOGIS a donné à bail à M. [I] [B] et Mme [A] [X] un pavillon à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 268,01 € et 18,80 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. MON LOGIS a fait signifier un commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire le 3 février 2025.
Par acte d’huissier en date du 22 mai 2025 et du 26 mai 2025, la S.A. MON LOGIS a ensuite fait assigner M. [I] [B] et Mme [A] [X] à l 'audience du 3 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 3 avril 2026, la S.A. MON LOGIS – représentée par Mme [P] [Z] – se désiste de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion subséquente et demande de condamner, à titre provisionnel, M. [I] [B] et Mme [A] [X] au paiement de la somme actualisée de 3562,05 €, outre une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle sollicite également l’homologation d’un accord sur des délais de paiement au bénéfice de ses anciens locataires.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que les locataires ont quitté les lieux, suite à une reprise du logement en date du 30 juin 2025 et demeurent redevables d’impayés locatifs mais M. [I] [B] s’est engagé à s’acquitter des sommes dues par mensualités de 100 euros aux termes d’un accord du 31 mars 2026.
Bien que régulièrement convoqués par acte d’huissier signifié à étude d’huissier, le 26 mai 2025 concernant Mme [A] [X] et suivant l’article 659 du CPC, concernant M. [I] [B], ils ne sont ni présents ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application des articles 473 et suivants du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
1. Sur les demandes de condamnation au paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit : Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus […]
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; […]
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
En l’espèce, la S.A. MON LOGIS produit un décompte démontrant que l’arriéré locatif s’élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 3562,05 € à la date du 30 mars 2026 (mois de juin 2025 inclus).
Les locataires ne versent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement M. [I] [B] et Mme [A] [X] à verser à la S.A. MON LOGIS à titre provisionnel, cette somme de 3562,05 € comprenant les loyers, charges et réparations locatives (décompte arrêté au 30 mars 2026) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 486,25 € à compter du commandement de payer (3 février 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
2. Sur les délais de paiement
Les parties ont signé le 31 mars 2026 un plan d’apurement aux termes duquel M.[I] [B] s’est engagé à résorber sa dette en versant une somme mensuelle de 100 euros
Il y a lieu d’homologuer l’accord intervenu entre les parties.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des délais de paiement d’autre part, justifiera que la totalité de la dette locative impayée devienne immédiatement exigible.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront supportés in solidum par M. [I] [B] et Mme [A] [X], partie perdante, et comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de CAF, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il y a lieu de condamner M. [I] [B] et Mme [A] [X] à verser à la société S.A. MON LOGIS une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement M. [I] [B] et Mme [A] [X] à verser à la S.A. MON LOGIS à titre provisionnel la somme de 3562,05 € (décompte arrêté au 30 mars 2026), incluant le montant des loyers, charges et réparations locatives impayés jusqu’au mois de juin 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 sur la somme de 486,25 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
HOMOLOGONS l’accord conclu le 30 mars 2026 entre la S.A. MON LOGIS et M. [I] [B], autorisant ce dernier à s’acquitter de cette somme par mensualités de 100 € chacune ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNONS in solidum M. [I] [B] et Mme [A] [X] à verser à la S.A. MON LOGIS une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum [I] [B] et Mme [A] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 15 mai 2026,
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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