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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM de l ' [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
Jugement du :
12 MAI 2026
Minute n° : 26/00162
Nature : 89A
N° RG 25/00190
N° Portalis DBWV-W-B7J-FJA4
[U] [M]
c/
CPAM de l'[Localité 1]
Notification aux parties
le 12/05/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie FNATH Centre Est
le 12/05/2026
Copie service des expertises
le 12/05/2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [M]
née le 27 Octobre 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [S], juriste à l’Association des Accidentés de la Vie, FNATH Centre Est.
DÉFENDERESSE
CPAM de l'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Avril 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [M] a été victime d’un accident du travail en date du 3 janvier 2024, le certificat médical initial du même jour indiquant les éléments suivants : « Contusion genou gauche et lombaire ». Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par décision du 25 janvier 2024.
Suite à l’avis de son médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] a informé Madame [U] [M] par lettre du 7 octobre 2024 qu’elle entendait fixer au 24 juillet 2024 la date de guérison des lésions imputables à l’accident.
Madame [U] [M] a par la suite déclaré une rechute selon certificat médical du 5 février 2025 constatant des lombalgies et des gonalgies gauche. Par courrier du 13 mars 2025, la CPAM de l'[Localité 1] a refusé de prendre en charge la rechute au motif qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 15 juillet 2025, Madame [U] [M] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 17 juin 2025 tendant à rejeter sa demande de prise en charge de la rechute de son accident du travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026, au cours de laquelle Madame [U] [M], représentée, s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable la requête de Madame [U] [M] ;ordonner une expertise ;renvoyer les parties à une audience ultérieure.
Elle se fonde sur l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que la décision de la CPAM entre en contradiction avec son dossier médical.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;refuser toute expertise médicale ;juger le refus de prise en charge légalement fondé ;condamner Madame [U] [M] aux dépens.
Elle se fonde sur l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que Madame [U] [M] n’apporte aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause la décision du médecin conseil, dans la mesure où le certificat médical produit n’apporte aucune information nouvelle, précisant que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont considéré qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les lésions invoquées dans le certificat médical de rechute et l’accident du travail du 3 janvier 2024.
Elle se prévaut ensuite de l’article 146 du code de procédure civile pour s’opposer à l’éventuelle demande d’expertise qui serait formulée par Madame [U] [M], indiquant que l’intéressé n’apporte aucun élément nouveau.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
L’accident du travail est caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain.
L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. ».
Il résulte de cet article que la rechute peut faire l’objet d’une prise en charge si elle remplit les conditions suivantes :
— une aggravation de l’état de santé du salarié du fait de son travail ;
— une relation directe entre cette aggravation et l’accident initial.
Il ressort également de la disposition citée qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la portée des éléments de preuve permettant de caractériser l’état de rechute.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Il revient donc au tribunal de déterminer si Madame [U] [M] a bien fait l’objet d’une rechute de son accident de trajet du 3 janvier 2024.
En l’espèce, il est rappelé que le certificat médical final du docteur [R] [Q] en date du 24 juillet 2024 prescrit une consolidation avec séquelles à cette date en indiquant les éléments suivants : « contusion genou G et lombaire ».
Madame [U] [M] verse un certificat médical de rechute du docteur [I] [G] en date du 5 février 2025, qui indique les éléments suivants : « lombalgies + gonalgies gauches ».
Elle produit un autre certificat médical du même médecin rédigé le 18 juin 2025, qui indique que l’accident du travail du 3 janvier 2024 a entraîné des gonalgies gauches et des lombalgies sur un terrain défectueux, et que l’accident a conduit à la décompensation d’un problème rachidien préexistant, accélérant ainsi la nécessité de porter une prothèse pour le genou gauche. Il précise s’étonner de la décision de guérison de la CPAM alors que le certificat médical final faisait état d’une consolidation avec séquelles, précisant qu’elle a gardé des séquelles douloureuses du dos et que le genou « a refait parler de lui avec un épanchement, qui a nécessité un nouvel avis du Dr.[O] ».
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il est insuffisamment éclairé et qu’il doit ordonner une expertise pour déterminer si les lésions présentées par Madame [U] [M] constituent ou non un état de rechute, dans la mesure où un épanchement est apparu, laissant entendre une potentielle aggravation en lien avec l’accident.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit,
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder le docteur [K] [V], exerçant au Centre antipoison de [Localité 5] – Hôpital [Etablissement 1] [Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 6]. : 06 06 84 44 66 – Mail : [Courriel 1] ;
DIT que la mission de l’expert sera la suivante :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [U] [M] établi par la caisse et des pièces versées par Madame [U] [M] à l’appui de son recours ;
2) procéder à l’examen de Madame [U] [M] ;
3) déterminer exactement les lésions à l’origine de l’accident du travail du 3 janvier 2024 ;
4) déterminer si les lésions présentées par Madame [U] [M] et constatées dans le certificat médical de rechute du 5 février 2025 constituent une rechute de l’accident du travail précité, c’est-à-dire s’il s’agit d’une aggravation de son état de santé en relation directe avec l’accident initial ;
5) faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [1] ;
RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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