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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 9 juin 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – JONCTION
N° RG 26/00052 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2IWQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 JUIN 2026
DEMANDEURS :
M. [N] [R], [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [Y], [K] [U] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Entreprise SCCV DES MARRONNIERS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA SA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Compagnie d’assurance SMABTP Assureur [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 26/00251 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MC7
DEMANDERESSE :
S.A. SMA SA
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. LES [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
S.A. SA ALLIANZ IARD
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SA MAAF
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SAS TOITURE HABITAT
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
Référés expertises
N° RG 26/00352 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OWY
DEMANDERESSE :
Société SCCV DES MARRONNIERS
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. DIAGOBAT
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. SARL DEHAENE+ PARTENAIRES
[Adresse 11]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PROJEX
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 07 Avril 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 12 mai 2026 puis prorogée au 09 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 27 novembre 2017, M. [N] [G] et Mme [P] [U] épouse [G] ont acheté en l’état futur d’achèvement auprès de la S.C.C.V. des Marronniers un appartement (lot n°101) et une place de stationnement (lot n°204) au sein de la résidence « [Adresse 15] » situé aux [Adresse 16][Adresse 17] à [Localité 14] (Nord) au prix de 155 000 euros.
La société des Marronniers a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés, la S.A.S. [F] en était associée et a qualité de liquidatrice.
L’appartement a été livré le 11 octobre 2018 suivant procès-verbal.
Exposant que des infiltrations persistent et que de nouvelles sont apparues dans leur appartement après les interventions de plusieurs entreprises pour réparer les désordres, par actes délivrés à leur demande les 5 et 9 janvier 2026, M. [G] et Mme [U] ont fait assigner la société des Marronniers et la société S.M. A., en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de responsabilité civile constructeur non réalisateur, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/52 a été appelée à l’audience le 10 février 2026. Elle a été renvoyée à trois reprises sur la demande des parties pour être retenue lors de l’audience du 7 avril 2026.
Par actes délivrés les 3, 5, 6 et 16 février 2026, la société S.M. A. a fait assigner la société Les Zelles, son assureur la société Allianz Iard, la société Toiture Habitat et son assureur la société MAAF Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de joindre les instances et de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
L’affaire enregistrée sous le n°RG 26/251 a été appelée à l’audience le 10 mars 2026. Elle a été renvoyée à l’audience 24 mars 2026, puis retenue à celle du 7 avril 2026.
Par actes délivrés à sa demande les 12, 13 et 16 février 2026, la société des Marroniers a fait assigner la société Diagobat, la société Dehaenes + Partenaires Architectes, la société Projex, la société BTP Consultants et la société Generali Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin joindre les instances et de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
L’affaire enregistrée sous le n°RG 26/352 a été appelée à l’audience le 24 mars 2026. Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, elle a été retenue le 7 avril 2026.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, M. [G] et Mme [U], représentés par leur avocat, demandent de :
— joindre les instances ;
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir aux défenderesses ;
— désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission celle suggérée dans les conclusions.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, la société S.M. A., représentée par son avocat, demande de :
En premier lieu,
— joindre la présente procédure avec les procédures enregistrées sous le numéro de rôle 26/251 et 26/352.
Par ailleurs,
— constater que la société S.M. A. formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [G] et Mme [U],
— juger que les opérations d’expertise judiciaire susceptibles d’être ordonnées seront communes et opposables aux défenderesses assignées.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 23 mars 2026 et signifiées aux défenderesses non comparantes, la société [F] venant aux droits de la société des Marronniers, représentée par son avocat, demande de :
— voir acter l’intervention volontaire de la société [F] en qualité d’associé de la société des Marronniers suite à la radiation de cette dernière du registre du commerce et des sociétés,
— la jonction entre l’affaire principale engagée par M. [G] et Mme [U] à l’encontre de la société des Marronniers et de la société S.M. A. (n°RG 26/52) et les appels en garanties effectuées par la société des Marronniers à l’encontre des intervenants à l’acte de construire (n°RG 26/352),
— le débouté des sociétés Projex et Diagobat de leurs demandes,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire aux défenderesses assignées.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la société Allianz IArd en qualité d’assureur de la société Les Zelles, représentée par son avocat, formule protestations et réserves.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la société Toiture Habitat et son assureur la société MAAF Assurances, représentées par leur avocat, demandent de joindre les instances et formulent protestations et réserves.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la société Diagobat et la société Projex, représentées par leur avocat, demandent notamment de :
— débouter la société des Marronniers de ses demandes,
— condamner la société des Marronniers à leur payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, la société Dehaenes + Partenaires Architectes et la société BTP Consultants, représentées par leur avocat, demandent de joindre les instances et formulent protestations et réserves.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la société S.M. A.B.T.P en qualité d’assureur de la société [M], représentée par son avocat, demande de :
— recevoir son intervention volontaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’ expertise judiciaire,
— condamner M. [G] et Mme [U] en tous les frais et dépens.
La société Les Zelles et la société Generali Iard, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, finalement prorogé au 9 juin 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/52 et sous les numéros de registre général 26/251 et 26/352 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur les demandes d’intervention volontaire
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de la société [F], en qualité d’associé de la société des Marronniers et de la société S.M. A.B.T.P. en qualité d’assureur de la société [M], qui ont intérêt à participer à la présente procédure.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise privé du 8 décembre 2025 réalisé par M. [J], expert du cabinet Saretec (pièce n°28), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs dans l’appartement de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la participation des sociétés Diagobat et Projetex aux opérations d’expertise
Si les sociétés Diagobat et Projetex contestent toute responsabilité expliquant n’avoir eu qu’un rôle limité dans la maîtrise d’œuvre d’exécution, elles reconnaissent dans leurs écritures, avoir participé au projet en cause.
Le juge des référés ne peut à ce stade exclure toutes responsabilité des défenderesses, qui ont intérêt à faire valoir leurs observations contradictoirement pendant les opérations d’expertise.
Par conséquent, les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables aux sociétés Diagobat et Projetex.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée dans leur intérêt, les dépens seront mis à la charge de M. [G] et Mme [U] d’une part, et de la société [F] venant aux droits de la société des Marroniers d’autre part, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction des procédures enrôlées numéro de registre général 26/251 et 26/352 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 26/52, numéro unique sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société [F], en qualité d’associé de la société Des Marronniers ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société S.M. A.B.T.P. en qualité d’assureur de la société [M] ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : Monsieur [S] [D], expert près la cour d’appel de Douai, demeurant [Adresse 18] à Mouchin (59310) lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés situé aux n°[Cadastre 1] et n°[Adresse 19] à [Localité 14] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil,
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Déclare communes et opposables à la société Les Zelles et son assureur la société Allianz Iard, la société Toiture Habitat et son assureur la société Maaf Assurances, la société Diagobat, la société Dehaenes + Partenaires Architectes, la société Projex, la société BTP Consultants, la société Generali Iard et la société S.M. A.B.T.P. en qualité d’assureur de la société [M] les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par la présente ordonnance ;
Fixe à 1 800 euros (mille huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur les honoraires définitifs de l’expert commis que M. [N] [G] et Mme [P] [U] devront avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juillet 2026 et précise que les dispositions de la présente ordonnance seront caduques à défaut du versement complet de cette consignation dans le délai imparti ;
Fixe à 3 600 euros (trois mille six cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la société [F] venant aux droits de la société des Marroniers devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juillet 2026 et précise que les dispositions de la présente ordonnance concernant la société Diagobat, la société Dehaenes + Partenaires Architectes, la société Projex, la société BTP Consultants et la société Generali Iard seront caduques à défaut du versement complet de cette consignation dans le délai imparti ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 20] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [N] [G] et Mme [P] [U] à un tiers des dépens ;
Condamne la société [F] venant aux droits de la société des Marronniers à deux tiers des dépens ;
Rejette les demandes de la société Projex et de la société Diagobat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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