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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 19 mars 2026, n° 25/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 25/01380 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FH5N
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
19 mars 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
c/
Madame [W] [C]
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [W] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 19 mars 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 2 avril 2024, la SARL [P] représentée par AUBE LOCATION a donné à bail à Mme [W] [C] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 400 € et 10 € de provision sur charges.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Mme [W] [C] pour le paiement des loyers et des charges dans le cadre de la garantie VISALE par un contrat en date du 5 avril 2024 signé entre la SARL [P] représentée par AUBE LOCATION et la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL [P] représentée par AUBE LOCATION a fait jouer l’engagement de caution et une quittance subrogative a été signée le 14 février 2025.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer en date du 4 mars 2025 visant la clause résolutoire.
La CCAPEX a été saisie le 5 mars 2025.
Par acte du 2 juin 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Mme [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TROYES pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 16 janvier 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes de résiliation et d’expulsion demande au tribunal de :
condamner Mme [W] [C] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3280 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;condamner Mme [W] [C] au paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [W] [C] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir être valablement subrogée dans les droits et actions du bailleur et que la locataire a quitté les lieux mais demeure redevable de loyers et charges impayés dont elle actualise le montant à l’audience.
Bien que convoquée par acte d’huissier remis à étude d’huissier, le 2 juin 2025, Mme [W] [C] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA QUALITE A AGIR :
Il est utile de rappeler que le dispositif VISALE, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 02 décembre 2014 entre l’Etat et l’Union économique et sociale pour le logement et mis en œuvre par l’association pour l’accès aux garanties locatives a pour objectif de faciliter l’accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d’impayés locatifs pendant une durée de trois ans.
Au visa de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale stipule que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur.
A l’appui de sa demande, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse le contrat de cautionnement conclu le 5 avril 2024 entre elle et la SARL [P] représentée par AUBE LOCATION ainsi qu’une quittance subrogative signée entre eux le 14 février 2025, le 9 mai 2025 et le 13 juin 2025.
Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est bien subrogée dans les droits de la SARL [P] représentée par AUBE LOCATION, bailleur.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 1728 du code civil repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Mme [W] [C] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3280 € à la date du 16 janvier 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 incluse.
Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3280 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1640 € à compter du commandement de payer (4 mars 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [W] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES, Mme [W] [C] sera condamnée à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [W] [C] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3280 € (TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT EUROS), selon décompte arrêté au 16 janvier 2026, correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayés incluant l’échéance du mois de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1640 € à compter du 4 mars 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [W] [C] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
La greffière, Le président,
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