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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 22 mai 2026, n° 25/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre de recouvrement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/01728 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJGD
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
22 Mai 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 22 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de ADJERAD Joséphine,Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ,en présence de [D] [Q], auditrice de justice;
ENTRE DÉBITEURS :
[C] [I] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
[X] [S]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
ET
CRÉANCIERS :
1) Etablissement [1]
Centre de recouvrement
TSA 83361
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
2) Société [2]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
3) Société [3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
4) Société [4] [5] [6]
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
5) Monsieur [M] [L]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
6) Société [7]
[8] Agence [9]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
7) Société [Adresse 8]
Chez [10] – SCP BTSG ME MARC SENECHAL
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
8) Société [11]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
9) Société [12]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
10) S.A.R.L. [13]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
11) Docteur [V] [F]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
12) [14]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
13) Société [15]
Chez [16] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
14) Société [17]
Chez [18]
[Adresse 17]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
15) Société [19]
Service recouvrement
[Adresse 18]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
16) S.A.R.L. [E]
[Adresse 19]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
17) Société [Adresse 20]
[Adresse 21]
[Adresse 22]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
18) Société [20]
Chez [7]
[Adresse 23]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
19) Société [21]
Chez FINE ACTES RECOUVREMENT
[Adresse 24]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Qualification du jugement : réputé contradictoire
Ressort : premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 12 juin 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Mme [C] [I] épouse [S] et M. [X] [S] ont contesté les mesures imposées le 27 mai 2025 par la commission de surendettement de l'[Localité 20] pour le traitement de leur situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 mars 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Mme [C] [I] épouse [S] comparaît et demande le réexamen de leur situation financière ainsi que le maintien des conditions contractuelles de leur location avec option d’achat portant sur un véhicule.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le véhicule en location est essentiel à ses déplacements quotidiens et notamment les déplacements médicaux de son époux. Elle actualise par ailleurs la situation personnelle, professionnelle et patrimoniale du couple ainsi que le montant de leurs ressources et charges.
M. [X] [S] n’a pas comparu.
La société [1] comparaît régulièrement par écrit mais indique s’en remettre à la décision du tribunal et précise ne pas s’opposer au maintien du contrat de location avec option d’achat.
La société [17], la société [2], la société [22], la [14] et la [23] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 04 juin 2025. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 12 juin 2025.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
2.1. Sur l’état des créances
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers Mme [C] [I] épouse [S] et M. [X] [S] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors dans son état des créances du 17 juin 2025.
2.2. Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit enfin que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [C] [I] épouse [S] et M. [X] [S] doit être évaluée en fonction des éléments exposés ci-après.
Les ressources de Mme [C] [I] épouse [S] et M. [X] [S] s’établissent comme suit :
retraite Monsieur : 1467,54 € (selon attestation retraite et complémentaire de mars 2026)retraite de Madame : 898,08 € (selon attestation retraite et relevé de compte de mars 2026)allocation de soutien familial : 199,18 € (selon attestation CAF de mars 2026)pension de l’aide sociale à l’enfance : 272,98 € (moyenne des versements de décembre 2025 à février 2026)rente dépendance de Monsieur : 115,33 € (selon attestation de [24] de mars 2026)pension de la MSA de Monsieur : 142,08 € soit un total de 3095,19 €.
Mme [C] [I] épouse [S] et M. [X] [S] sont âgés de 70 ans, ils ont un enfant à charge (âgé de 16 ans et dans le cadre d’un placement à leur domicile en qualité de tiers dignes de confiance) et doivent faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 1174 €forfait habitation : 235 €forfait chauffage : 211 €logement : 600 € (selon quittance de mars 2026)frais de santé : 109,91 € (moyenne des factures de décembre 2025 à mars 2026) frais de service à la personne : 36,96 € (selon attestation du Pôle des solidarités de l'[Localité 20] du 9 mars 2026)frais de soins et séjour hospitalier : 175,21 € (moyenne annuelle du total des frais justifiés) soit un total de 2542,08 €.
La différence entre les ressources et les charges de la vie courante s’élève donc à 553,11 €.
La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 1240,93 €.
Il en résulte une capacité de remboursement égale à la plus petite de ces deux sommes soit 553,11 €.
L’endettement total de Mme [C] [I] épouse [S] et M. [X] [S] s’élève à 35663 € environ.
Il en résulte que Mme [C] [I] épouse [S] et M. [X] [S] disposent d’une capacité de remboursement suffisante à apurer l’ensemble de leur passif sur une durée de 65 mois.
Par ailleurs, les débiteurs sollicitent le maintien des conditions contractuelles de leur location avec option d’achat portant sur un véhicule, arguant qu’il s’agit de leur seul véhicule nécessaire à leurs déplacements quotidiens et notamment aux déplacements médicaux de Monsieur.
Cependant, ce contrat de location stipule une mensualité de remboursement de 380,86 € et un terme au 01 juin 2028 avec levée d’une option d’achat de 10711,27 €.
Mme [C] [I] épouse [S] et M. [X] [S], en situation de surendettement, n’auront manifestement pas les ressources financières suffisantes pour payer l’option de sorte que la restitution du véhicule ne pourra être évitée. Par ailleurs, les loyers à échoir représentent près de 69 % de la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs de sorte que le maintien des paiements de ces mensualités ne permettrait pas l’apurement du passif.
Dès lors, le plan prononcé sera subordonné à la restitution du véhicule en location avec option d’achat.
Au regard de la nécessité pour les débiteurs de détenir un véhicule, la mensualité de remboursement sera minorée pendant 36 mois et la durée des mesures rallongée à 84 mois, aux fins de leurs permettre le financement d’un nouveau véhicule. Il convient de préciser à cet égard que Mme [C] [I] épouse [S] et M. [X] [S] devront, le cas échéant, saisir le juge du surendettement par requête aux fins d’obtenir l’autorisation de souscrite un prêt destiné au financement de l’achat d’un nouveau véhicule.
Dès lors, il convient d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
La situation de Mme [C] [I] épouse [S] et M. [X] [S] et l’importance de leur endettement par rapport à leur capacité de remboursement exigent de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0% seul de nature à permettre l’apurement du passif.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Mme [C] [I] épouse [S] et M. [X] [S] devront reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [C] [I] épouse [S] et M. [X] [S].
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [C] [I] épouse [S] et M. [X] [S],
FIXE les créances envers Mme [C] [I] épouse [S] et M. [X] [S], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances du 17 juin 2025,
DIT que l’état du passif dressé par la commission restera annexé au présent jugement,
JUGE que les dettes de Mme [C] [I] épouse [S] et M. [X] [S] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
JUGE que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 01 juillet 2026,
JUGE que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
SUBORDONNE le plan à la restitution du véhicule sous location avec option d’achat par Mme [C] [I] épouse [S] et M. [X] [S] à la société [1],
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [C] [I] épouse [S] et M. [X] [S] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
JUGE que les présentes mesures deviendront caduques si Mme [C] [I] épouse [S] et M. [X] [S] ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations.
RAPPELLE que Mme [C] [I] épouse [S] et M. [X] [S] devront saisir, le cas échéant, le juge du surendettement pour obtenir l’autorisation de souscrire un financement pour l’achat d’un nouveau véhicule,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a exposés au titre des dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
RAPPELS
Les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [C] [I] épouse [S] et M. [X] [S] et les créanciers et ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme.
Les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [C] [I] épouse [S] et M. [X] [S].
Par ailleurs, les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, la différence constatée serait suspendue sans intérêt jusqu’à l’achèvement des mesures.
En cas de changement significatif de situation quelle qu’en soit la cause (dégradation ou amélioration), Mme [C] [I] épouse [S] et M. [X] [S] devront reprendre contact avec la commission.
A l’issue des mesures, les débiteurs pourront reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement,
Il est rappelé que Mme [C] [I] épouse [S] et M. [X] [S] seront déchus du bénéfice de la présente procédure s’ils aggravent leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de leur patrimoine sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement.
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