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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/57622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/57622 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBG2R
N° : 5
Assignation du :
10 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
S.A.R.L. VERNEUIL [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société VERNEUIL [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS – #C0586
DEFENDERESSE
S.A.S. CABINET DENIS & COMPAGNIE
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] du 13 mai 2025 a désigné la société Verneuil [Localité 9] en qualité de syndic en lieu et place de la société Cabinet Denis et compagnie.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 juin 2025 et déposée le 17 juin 2025, la société Verneuil [Localité 9] a mis en demeure la société Cabinet Denis et compagnie de lui communiquer les documents comptables (situation de trésorerie, références des comptes bancaires du syndicat et coordonnées de la banque), l’ensemble des dossiers et archives du syndicat, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’article 11 du I de l’article 18 et les coordonnées de l’éventuel prestataire spécialisé chargé de conserver les archives du syndicat.
Par lettre en date du 15 septembre 2025, la société Verneuil [Localité 9] a mis en demeure la société Cabinet Denis et compagnie de lui communiquer la balance comptable du 1er janvier 2023 au 23 juillet 2025, le grand livre du 1er octobre 2023 au 25 juillet 2025 et les relevés bancaires du 1er octobre 2023 au 25 juillet 2025 accompagnés des rapprochements bancaires correspondants.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 octobre 2025, le conseil de la société Verneuil [Localité 9] a mis en demeure la société Cabinet Denis et compagnie de communiquer, sous huit jours, les extraits de compte des copropriétaires débiteurs depuis l’origine de la dette, les relevés bancaires de la copropriété, le dernier rapprochement bancaire et de virer dans le même délai les fonds détenus pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3].
En l’absence de réponse, par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la société Verneuil Lille et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société Verneuil Lille (ci-après, « le syndicat des copropriétaires ») ont fait assigner la société Cabinet Denis et compagnie devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 :
« Ordonner à la SAS CABINET DENIS & COMPAGNIE de remettre aux requérants sous 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
— les extraits de compte des copropriétaires débiteurs depuis l’origine de la dette,
— les relevés bancaires de la copropriété,
— le dernier rapprochement bancaire,
Ordonner à la SAS CABINET DENIS & COMPAGNIE de virer dans le même délai les fonds détenus pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sur le nouveau compte du syndicat ouvert par la SARL VERNEUIL [Localité 9] au Crédit Agricole de Champagne dont le RIB a été fourni par courrier recommandé du 15 octobre 2025
Et passé ce délai
CONDAMNER par provision SAS CABINET DENIS & COMPAGNIE au paiement d’une astreinte de 500 € par jour de retard jusqu’à exécution de l’ordonnance en application de l’article 491 du Code de procédure civile8
Dire que le juge des référés se réserve la faculté de liquider l’astreinte
CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
La condamner aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile dont distraction au profit de MSL AVOCATS agissant par Maitre Alexandre SECK Avocat au Barreau de Paris ».
Lors de l’audience qui s’est tenue le 27 novembre 2025, la société Verneuil [Localité 9] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenus dans l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Cabinet Denis et compagnie n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété dispose qu’en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés et, dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
L’article 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
Ainsi, l’article 33 dispose que « le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d’une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d’une délégation de pouvoirs. »
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient.
En l’espèce, il s’évince du procès-verbal d’assemblée générale du 13 mai 2025 des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] que la société Verneuil [Localité 9] a été désignée en lieu et place de la société Cabinet Denis et compagnie en qualité de syndic de l’immeuble.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 octobre 2025, le conseil de la société Verneuil [Localité 9] a mis en demeure la société Cabinet Denis et compagnie de communiquer, sous huit jours, les extraits de compte des copropriétaires débiteurs depuis l’origine de la dette, les relevés bancaires de la copropriété, le dernier rapprochement bancaire et de virer dans le même délai les fonds détenus pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3].
Faute d’établir sa libération, la société Cabinet Denis et compagnie sera condamnée à communiquer à la société Verneuil [Localité 9] les pièces sollicitées et à verser les fonds détenus pour le compte du syndicat des copropriétaires, suivant les termes du présent dispositif.
Sur la demande d’astreinte
Vu l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 précité,
Afin d’assurer l’efficacité de la condamnation et compte tenu des lettres de mise en demeure adressées par l’actuel syndic de l’immeuble à la défenderesse ainsi que de la subsistance d’éléments non communiqués malgré la procédure en cours, il y a lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sur une durée de six mois.
Il n’y pas lieu en revanche que le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée, de sorte qu’elle sera liquidée, conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, par le juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
La société Cabinet Denis et compagnie, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec distraction au profit de la société MSL Avocats agissant par Me Seck, avocat au barreau de Paris, qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par suite, la société Cabinet Denis et compagnie sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Cabinet Denis et compagnie à remettre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, à la société Verneuil [Localité 9] les documents appartenant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] suivants :
Les extraits de compte des copropriétaires débiteurs depuis l’origine, Les relevés bancaires de la copropriété,Le dernier rapprochement bancaire,
et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, sur une durée de six mois ;
Condamnons la société Cabinet Denis et compagnie à virer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, les fonds détenus pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] sur le nouveau compte ouvert par la société Verneuil [Localité 9] au Crédit Agricole de Champagne dont le relevé d’identité bancaire a été fourni par lettre recommandée en date du 15 octobre 2025 et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, sur une durée de six mois ;
Disons n’y avoir lieu de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamnons la société Cabinet Denis et compagnie aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par la société MSL Avocats agissant par Me Seck, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Cabinet Denis et compagnie à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et à la société Verneuil [Localité 9] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 10] le 08 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
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