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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 5 mai 2026, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
RÔLE N° RG 25/00223 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BD4C
NATAF : 56Z Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Minute n°
DEMANDERESSE A L’INCIDENT – DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
La SAS [R] 1, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 971 503 578, et ayant son siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat postulant au barreau de TULLE substituée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE et ayant pour avocat plaidant Me Eve BENAVENT PRUDIK, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT – DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
EHPAD DES [Localité 1], Etablissement public local social et médico-social immatriculé au RCS sous le numéro 200 045 599 00012, agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège de l’établissement, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier,
DÉBATS : A l’audience publique du 10 février 2026
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire, en premier ressort,
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition de la décision au greffe : le 22 avril 2026, délibéré prorogé le 05 mai 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 août 2017, l’EHPAD DES [Localité 1], sis à [Localité 2], a signé avec la SASU [R] un contrat de « location entretien hygiène pour le textile de l’établissement », suivi d’un avenant en mars 2021 fixant de nouveaux prix à cette prestation.
Lors d’un audit, l’EHPAD a toutefois constaté que les prix facturés par la société [R] n’étaient pas ceux prévus au contrat, et a chiffré cette surfacturation depuis 2017 à la somme globale de 15 405,57 €.
La société [R] n’a pas remboursé ce trop-perçu à l’EHPAD, de telle sorte que celui-ci lui a adressé le 9 octobre 2023 une lettre de mise en demeure, en vain.
Entretemps, la direction de l’EHPAD a été vacante, et le litige est resté en l’état.
Par acte d’huissier de justice du 8 avril 2025, l’EHPAD [Etablissement 1] a assigné la SASU [R] en répétition de l’indu devant le Tribunal judiciaire de Tulle.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 septembre 2025 puis conclusions récapitulatives notifiées le 8 décembre 2025, la SAS [R] 1 demande :
De juger prescrite l’action intentée par l’EHPAD DES [Localité 1] en remboursement des sommes indûment versées entre la date de signature et le 8 avril 2020 ;De juger en conséquence les demandes de l’EHPAD irrecevables à hauteur de 11 419,38 € ;De le débouter de toutes ses demandes ;De le condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Que le Juge de la Mise en État est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir ;
Que le point de départ du délai de prescription se situe à la date du paiement contesté et prétendument indu ;
Que l’assignation ayant été délivrée le 8 avril 2025, les indus antérieurs au 8 avril 2020 sont prescrit, soit la somme de 11 419,38 € ;
Que les pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription ; que l’e-mail du 4 septembre 2023 dont tente de se prévaloir l’EHPAD DES [Localité 1] caractérise seulement l’existence de pourparlers entre les parties, afin que l’EHPAD bénéficie des avoir qu’il souhaite ;
Qu’au surplus cet e-mail a été adressé par Mme [Z], chargée de clientèle, qui n’a pas qualité ni pouvoir pour décider et reconnaître une dette de son employeur ;
Qu’il n’est jamais indiqué dans les courriels que les avoirs en question seraient en lien avec les surfacturations alléguées ;
Que l’EHPAD DES [Localité 1] tente de renverser la charge de la preuve.
En réplique, l’EHPAD DES [Localité 1] conclut au rejet de l’exception de prescription soulevée et sollicite la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens. Il expose :
Que l’e- mail du 4 septembre 2023 montre que les parties échangeaient quant à la surfacturation des prestations ;
Que la société [R] ne produit aucun mail de nature à établir qu’elle aurait remis en cause le principe de cette facturation, l’édition d’un avoir impliquant de fait la reconnaissance d’un indu par celui qui a émis la facture ;
Que cet e-mail comporte des pièces jointes qui font directement référence à l’objet du litige : devis signé, listing des factures, etc. ; que des mails de début août font précisément référence au tableau de calcul de surfacturation ; que le lien direct est ainsi établi entre le mail du 4 septembre 2023 et le fait que les parties avaient procédé au recalcul des prestations sur la base de la bonne facturation ;
Que ceci est interruptif de prescription.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I –Sur la compétence du Juge de la Mise en État
L’article 789 du Code de procédure civile dispose notamment :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Le moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir dont la prescription, constitue une fin de non-recevoir, par application des dispositions de l’article 122 du même code.
Il s’ensuit que le Juge de la mise en état est compétent pour connaître de cet incident.
II – Sur la prescription des indus antérieurs au 8 avril 2020
L’article 2224 du Code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Et l’article 2240 du même code : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
En l’espèce, le compte rendu de visite client du 30 août 2023 établi par Mme [Z] fait état d’avoirs « demandés ». Il est donc ainsi établi que l’EHPAD a formé auprès de la société [R] une demande d’avoirs.
Les pièces jointes à l’e-mail du 4 septembre 2023 sont bien afférentes aux surfacturations relevées par l’EHPAD et listées dans un fichier [Etablissement 2].
Dans son e-mail du 31 août 2023, soit le lendemain de la rédaction de ce compte rendu, l’EHPAD a relancé la société [R] quant à sa réponse promise.
Ce n’est que quatre jours plus tard que l’entreprise a répondu à l’EHPAD, en joignant ce compte rendu, alors même qu’il y a eu « de nombreux appels téléphoniques » dans ce laps de temps, et cet e-mail fait alors état, non plus d’avoirs demandés, mais d’avoirs « attendus ».
Toutefois, il est de jurisprudence constante que l’article 2240 précité suppose que la reconnaissance dont le créancier entend se prévaloir doit être claire et non équivoque pour être interruptive de prescription.
Or, on peut certes considérer que ces avoirs, d’abord « demandés » le 30 août, étaient devenus « attendus » le 4 septembre suite aux appels téléphoniques, ce qui manifeste la reconnaissance par [R] de leur bien-fondé.
Mais on peut aussi considérer que ces avoirs, d’abord demandés, sont attendus par l’EHPAD car quatre jours se sont écoulés, sans pour autant que ceci n’objective une quelconque reconnaissance de leur bien-fondé par le prestataire, mais reflète seulement l’impatience de l’EHPAD à obtenir une réponse.
Il s’ensuit que l’e-mail du 4 septembre 2023 présente une ambiguïté dans ses termes et ne manifeste pas clairement la reconnaissance non équivoque exigée.
En conséquence de quoi il sera dit que le délai de prescription ne peut pas avoir été interrompu, d’où les sommes indûment versées, aux dires de l’EHPAD, entre la date de signature du contrat et le 8 avril 2020, doivent être déclarées prescrites.
Contrairement à ce qu’il affirme dans ses conclusions, l’EHPAD ne verse aucune des factures querellées, de telle sorte que le juge n’est pas en mesure de déterminer le montant de l’indu prescrit.
III – Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, l’EHPAD DES [Localité 1], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens de la présente procédure d’incident.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que, si le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité ne saurait pas commander de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DÉCLARONS PRESCRITE l’action intentée par l’EHPAD DES [Localité 1] en remboursement des sommes indûment versées à la SAS [R] 1 avant le 8 avril 2020 ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS l’EHPAD DES [Localité 1] aux dépens de l’incident ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles ;
RAPPELONS le caractère immédiatement exécutoire de la présente ordonnance ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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