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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 15 sept. 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Assureur de la SARL ETANCHEITE 34, SA ALLIANZ IARD RCS de Nanterre, CPAM de l' HERAULT dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], caisse de sécurité social auprès de laquelle Mr [ B ] est affilié sous le [ Numéro identifiant 2 ]/75 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/00383 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OUDZ
Pôle Civil section 3
Date : 15 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1987 à MAROC, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
SA ALLIANZ IARD RCS de Nanterre 542110291 ,dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social.
Assureur de la SARL ETANCHEITE 34,
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
CPAM de l’HERAULT dont le siège social est sis [Adresse 3],prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social,
caisse de sécurité social auprès de laquelle Mr [B] est affilié sous le n°[Numéro identifiant 2]/75,
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [B] a été embauché par la société ETANCHEITE 34 du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019.
L’employeur est assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD pour son parc automobile.
Le 25 janvier 2019, monsieur [B] a été victime d’un accident de la circulation sur son lieu de travail, accident pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
La garantie de la SA ALLIANZ a donc été recherchée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, garantie non contestée par la SA ALLIANZ qui, bien qu’un tiers soit impliqué dans cet accident a, en vertu de la Convention IRCA, conservé mandat d’assurer la gestion de ce sinistre et d’indemniser monsieur [P] [B].
Une expertise médicale amiable a été confiée au Dr [M] et l’assureur a versé une provision d’un montant de 540 €.
Le Dr [M] a rendu son rapport le 20 février 2020 mais les parties ne parvenaient pas à s’accorder sur les préjudices à indemniser sur la base de cette expertise.
Selon ordonnance de référé du 6 octobre 2022, le Docteur [X] a été désigné en qualité de d’expert judiciaire à la demande de monsieur [P] [B].
Cette même ordonnance lui allouait 1.775,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et 1.500,00 € à titre de provision ad litem.
Le Docteur [X] a rendu son rapport le 9 mai 2023
Les parties n’ont pu s’accorder sur l’indemnisation des préjudices.
Par assignation du 19 décembre 2023, monsieur [P] [B] a fait assigner l’assureur la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 22 novembre 2024, monsieur [P] [B] demande de :
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [B] :
— 2 000 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 564 € au titre des frais divers
— 249 352,64 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 27 148,80 € au titre de l’incidence professionnelle
— 721,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4 000 € au titre des souffrances endurées
— 8 850 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 3 000 € au titre du préjudice d’agrément
Déclarer que l’indemnisation sera majorée des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du 8ème mois suivant l’accident
Condamner d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421- 1 du code des assurances une somme au plus égale à 15 p. 100 de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ;
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [B] la somme de 1 200 € au titre des frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à verser 2 500 € en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUBSIDIAIREMENT, si par extraordinaire, le Tribunal s’estimait insuffisamment informé par le rapport d’expertise du Dr [X] au regard de la contradiction manifeste entre la date de consolidation retenue (2019) et la persistance de douleurs quatre ans après cette date sans retenir de DFP, désigner un nouvel expert avec la mission habituelle,
Statuer alors ce que de droit sur les frais de consignation,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
DIRE n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 13 novembre 2023, la compagnie ALLIANZ IARD demande de :
Vu l’article 1315 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Dr [X]
FIXER le préjudice de Monsieur [P] [B] comme suit sous réserve de la créance de la CPAM :
— Frais divers
– Aide humaine temporaire : 264 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 346,40 €
— Souffrances endurées : 2.050 €
DEBOUTER Monsieur [P] [B] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DEDUIRE la somme de 2.315 € perçue à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel ;
DEBOUTER Monsieur [P] [B] de toutes demandes formulées au titre des postes :
Perte de gains professionnels actuels,
Perte de gains professionnels futurs,
Incidence professionnelle,
Déficit fonctionnel permanent,
Préjudice d’agrément ;
DEBOUTER Monsieur [P] [B] de sa demande formulée au titre des frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1.200 € dès lors qu’il a d’ores et déjà perçu la somme de 1.500 € à titre de provision ad litem et le CONDAMNER au remboursement de la différence, soit la somme de 300 € ;
ECARTER l’exécution provisoire ;
DEBOUTER Monsieur [P] [B] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure et des dépens ;
CONDAMNER Monsieur [P] [B] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure et des dépens
La CPAM n’a pas constitué avocat mais les parties s’accordent pour considérer que ses débours ont été acquittés et produisent la créance qu’elle a fait valoir au titre des indemnités journalières pour un montant de 817,31 €
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi du 6 juillet 1985,
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de monsieur [P] [B] et fait valoir qu’elle a versé une provision 2.315 € outre 1200 € de provision ad litem.
Vu le rapport du Dr [X] du 9 mai 2023,
L’expert retient comme blessures initiales une contusion de la cuisse gauche provoquant un hématome du tissu adipeux à la cuisse gauche, conformément au bilan initial du CHU de [Localité 5].
L’expert a retenu une date de consolidation fixée au 1 juillet 2019 et monsieur [P] [B] ne reste atteint d’aucun déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [P] [B] met en cause la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire en expliquant que cet expert constate l’existence de souffrances physiques ou morales encore existantes, ce qui selon lui constituerait « une parfaite aberration juridique » mais ne propose pas d’autres dates de consolidation sauf à indiquer que si le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé, une nouvelle expertise judiciaire pourrait être ordonnée.
La consolidation médicale s’entend de la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
La date de la consolidation ne se confond pas avec celle de la guérison mais est la date à laquelle un préjudice a cessé d’évoluer, si bien qu’il devient possible d’en évaluer l’ampleur avec certitude et il peut donc subsister des troubles psychiques ou physiologiques.
La date de consolidation peut être fixée lorsque les préjudices corporels peuvent être évalués avec certitude, ce que l’expert judiciaire a ici constaté.
En l’absence d’éléments médicaux critiques à ce titre ou d’avis médicaux venant contredire cette date de consolidation médico-légale, la date du 1 juillet 2019 sera retenue comme date de consolidation des préjudices corporels de cet accident sans qu’une expertise complémentaire ne soit nécessaire pour le confirmer.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Frais divers
Monsieur [P] [B] fait valoir la nécessité de l’assistance d’une tierce personne temporaire telle que retenue par l’expert judiciaire à hauteur de 4 heures par semaine sur la base d’un taux horaire de 23,5 €.
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas cette indemnisation sur la base de 22 heures à un taux horaire de 12 €, considérant qu’il s’agit d’une aide humaine non médicalisée.
Conformément au rapport de l’expert judiciaire, une telle aide a été nécessaire du 25 janvier au 4 mars 2019 à hauteur de 4 heures hebdomadaires soit 5 semaines et demi.
L’offre de 12 € est manifestement sous évaluée, et le tribunal retiendra selon sa jurisprudence habituelle une somme horaire de 22 €.
Les demandes sont justifiées et il sera fait droit à la demande à hauteur de 484 € ( 5,5 x 4 x 22 €)
La perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire qui ici correspond à la période de la date de l’accident jusqu’à la consolidation, l’expert retenant en effet un DFT dégressif de 25 % à 10 % jusqu’à la date de consolidation le 1 juillet 2019.
Pour autant l’expert considère aussi que l’arrêt de travail n’est justifié comme étant en lien avec les séquelles de l’accident que jusqu’au 17 février 2019.
Il en résulte que postérieurement à cette date, aucun élément n’est produit pour justifier d’un arrêt de travail poursuivi et il n’est pas médicalement justifié d’une impossibilité de travail provoqué par l’accident postérieurement à cette date.
Si monsieur [P] [B] soutient qu’il n’a pas pu retrouver d’emploi en raison de ses blessures postérieurement au 17 février 2019, il n’était pourtant pas en position d’arrêt de travail puisque percevant des indemnités Pole emploi et non des indemnités journalières et ne produit aucun élément médical qui viendrait justifier de son incapacité de travail.
En conséquence, dans la mesure où pendant l’arrêt de travail les dispositions sociales tenant à l’accident de travail n’ont entraîné aucune perte de revenus et postérieurement au 17 février, il n’est pas établi médicalement de liens entre l’absence d’emploi et l’accident, sa demande ne peut être que rejetée.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
L’incidence professionnelle et la perte de gains futurs
Monsieur [P] [B] fait valoir qu’il serait désormais gêné dans son activité professionnelle notamment par des paresthésies et des sensations de crampes à la cuisse gauche et un gêne à la conduite automobile l’empêchant de conduire au-delà d’une heure et demi.
Il explique que son CDD n’a pu être renouvelé pour ces raisons et qu’il n’a pu retrouver de nouvel emploi avant janvier 2020, et que l’emploi d’agent d’entretien qu’il occupe lui procure des revenus moindres justifiant ses demandes tant au titre de l’incidence professionnelle que de la perte de gains futurs.
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité,mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
L’expert judiciaire a considéré qu’il n’existait postérieurement à la consolidation aucune séquelle fonctionnelle et donc aucune répercussion sur les activités professionnelles, excluant toute perte de gains futurs et toute incidence professionnelle.
Si monsieur [P] [B] soutient une telle gêne et la perte de revenus associées, il ne produit aucun élément médical postérieur à l’expertise judiciaire qui permettrait de remettre en cause l’appréciation réalisée par l’expert judiciaire, ou qui permettrait de justifier de la gêne professionnelle ressentie ou existante.
En conséquence, ces demandes à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
La SA ALLIANZ ne conteste pas le principe de l’indemnisation mais conteste la base journalière à prendre en compte portée à 33 € par la demande alors qu’elle offre 16 €.
Le coût journalier sera fixé à 28 € , conformément à la base journalière habituellement retenu par ce tribunal.
L’expert a retenu deux périodes de DFP soit à 25 % du 25 janvier au 4 mars et à 10 % du 4 mars au 1 juillet 2019 soit 39 jours à 25 % et 119 jours à 10 %;
Il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 606,2 € ( 273+ 333,2).
Les souffrances endurées
Elles sont évaluées à 2/7 par l’expert qui retient le traumatisme initial, les douleurs physiques et morales et celles amenées à disparaître, les contraintes thérapeutiques et de kinésithérapie.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 4000 €.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Le déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire n’a pas retenu de déficit fonctionnel permanent , même après le dire déposé par le conseil de monsieur [P] [B].
Monsieur [P] [B] maintient qu’il persiste à ressentir des paresthésies et des sensations de crampes et ce 4 ans après la consolidation.
Or, l’expert judiciaire a pris en compte les doléances de monsieur [P] [B] en expliquant que s’il persistait des sensations de picotements et de crampes à la face postero interne de la cuisse gauche , elles avaient vocation à disparaître et étaient sans limitation fonctionnelle objectivable à l’examen clinique.
Le fait de produire d’autres expertises judiciaires retenant des DFP dans des hypothèses éventuellement proches de la sienne ne permet pas d’en déduire l’existence des troubles qu’il ne justifie pas médicalement.
Si monsieur [P] [B] soutient la persistance de ces éléments 4 ans après la consolidation, il ne produit donc aucun élément médical pour les objectiver ce qui ne peut conduire le tribunal qu’à retenir l’avis expertal pour rejeter ses demandes auxquelles il ne peut être fait droit en considération de ses seules déclarations.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activitéspécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subieaprès consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [P] [B] soutient qu’il pratiquait le football et qu’il a dû attendre l’été 2020 pour pouvoir à nouveau s’y adonner et qu’il ne peut y jouer au-delà de 30 minutes au regard de ses séquelles.
Comme précédemment exposé, il ne produit aucun élément médical venant objectiver la gêne qu’il invoque alors que l’expert judiciaire en l’absence de séquelles, a écarté tout préjudice d’agrément , étant rappelé que ce préjudice s’apprécie post-consolidation.
Sa demande sera rejetée.
Le doublement des intérêts
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances,
Il en résulte qu’une offre d’indemnité, qui peut être provisionnelle avant consolidation dans les 3 mois de l’accident, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
La SA ALLIANZ ne formule aucune observation sur cette demande et produit un courrier daté du 10 décembre 2020 portant offre dont la réception n’est pas contestée puisque ce courrier est produit en pièce 9 du dossier de monsieur [P] [B].
La SA ALLIANZ a formulé une offre d’indemnisation le 10 décembre 2020 alors que l’accident est du 25 janvier 2019, excédant ainsi le délai de 8 mois.
Par ailleurs, cette offre ne saurait être considérée comme suffisante et complète au sens desdits textes alors que bien que postérieure au rapport de l’expert amiable qui avait envisagé déjà notamment des besoins en aide humaine de 3 heures hebdomadaires durant 4 mois, pour lesquels aucune offre n’est formulée à ce titre.
La sanction du doublement des intérêts doit lui être appliquée.
Ainsi, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif correspondant à toute décision exécutoire de plein droit.
Le délai pour formuler une offre a expiré le 25 septembre 2019.
La SA ALLIANZ sera en conséquence condamnée au doublement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées par le juge dans la présente décision à compter du 25 septembre 2019 et jusqu’à la notification du présent jugement exécutoire de plein droit.
l’ article L. 211-14 du Code des assurances , « si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ».
En conséquence, l’assureur sera condamné à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme égale à 15 % de l’indemnité allouée.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La SA ALLIANZ IARD, qui succombe, sera tenue au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire en référé.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande d’allouer à monsieur [P] [B] la somme de 2200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne préside à l’écarter, ni d’y assortir une consignation en considération des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la SA ALLIANZ IARD doit intégralement indemniser monsieur [P] [B] des préjudices subis dans les suites de l’accident du 25 janvier 2019,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à monsieur [P] [B] en indemnisation des préjudices subis, les sommes détaillées comme suit:
— 484 € au titre de l’assistance d’une tierce personne
— 606,2 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4000 € au titre des souffrances endurées
DIT qu’il convient de déduire des sommes allouées, les provisions versées pour un montant de 2315 € et de 1200 € au titre de la provision ad litem,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD au doublement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées par le juge dans la présente décision à compter du 25 septembre 2019 et jusqu’à la notification du présent jugement exécutoire de plein droit,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme égale à 15 % de l’indemnité allouée,
REJETTE le surplus des demandes d’indemnisation,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à monsieur [P] [B] la somme de 2200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire en référé,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier La vice présidente
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