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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 3 avr. 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 03 avril 2026
50Z
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EGE
[D] [S]
C/
S.A.S. TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 03/04/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 03 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [S]
né le 26 Avril 1987 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jonathan VANDENHOVE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.S. TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE
RCS [Localité 3] N° 556 080 083
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoit DARRIGADE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2026
Délibéré du 20 mars 2026 prorogé au 03 avril 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2023, Monsieur [D] [S] a contracté auprès de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE une location avec option d’achat d’une durée de 48 mois portant sur un véhicule de marque MERCEDES-BENZ type GLC immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 52.990 euros.
Monsieur [D] [S] ayant souhaité mettre un terme anticipé à cette location, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE l’a invité à trouver un acquéreur.
Pour solder le financement de ce contrat, la SA MERCEDES BENZ FINANCIALSERVICES FRANCE a indiqué à Monsieur [D] [S] qu’il devait régler au plus tard le 12 mars 2024 la somme de 46.773,84 € correspondant au solde dû après paiement de l’échéance du 16 février 2024.
Contacté par Monsieur [D] [S], le 8 mars 2024, la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE lui a proposé le rachat de son véhicule pour la somme de 41.000,00 €. Monsieur [D] [S] a versé à l’acquéreur une somme de 5.773,84 euros, à charge pour lui de verser le prix de vente auprès du loueur.
Le 18 mars 2024, le loueur a prélevé la somme de 965,87 euros sur le compte de Monsieur [D] [S], qui en a demandé le remboursement à la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE.
Après de vaines démarches amiables et échec d’une tentative de conciliation, par acte de commissaire de justice délivré le 7 janvier 2025 Monsieur [D] [S] a fait assigner la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE à l’audience du 3 mars 2025 de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demandant, au visa des articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-6, 1240 et suivants, 1343 et suivants du code civil, de :
— le déclarer recevable et fondé en son action
— débouter la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE au paiement,
— de la somme de 965,87 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2024, jusqu’à parfait règlement
— de la somme de 1.200 euros en raison du préjudice moral subi
— de la somme de 3.000 euros pour résistance abusive,
— de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 23 janvier 2026.
Monsieur [D] [S], représenté par avocat, a maintenu ses demandes.
Il fait valoir qu’en ne versant à la SA MERCEDES BENZ FINANCIALSERVICES FRANCE que la somme de 46.139,89 euros au lieu de 46.773,84 euros nécessaire au rachat du véhicule, la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE a commis une faute, qui a entraîné le prélèvement de la somme de 965,87 euros sur son compte dont il est fondé à obtenir le remboursement par la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE. Il réfute avoir remis le véhicule avec retard, indique avoir lui-même viré à la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE la somme de 5.773,84 euros et que celle-ci a viré tardivement les fonds à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE commettant ainsi une faute. Il observe qu’ayant assigné sur le double fondement de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle, il appartient au juge de déterminer le régime de responsabilité applicable. Il relève que la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE avait reconnu par écrit sa dette et s’était engagée à le rembourser, ce qu’elle n’a pas fait. Il invoque un préjudice moral résultant des tracas occasionnés par l’affaire, et la résistance abusive de la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE qui l’a contraint à l’assigner. Il ajoute que les intérêts de la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE ne seront pas en péril par l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE, représentée par avocat, demande au tribunal de :
* à titre principal, débouter Monsieur [D] [S] de ses demandes, les jugeant mal fondées,
* à titre subsidiaire, limiter sa condamnation à la somme de 633,95 € et rejeter le surplus des demandes,
* en toute hypothèse,
— condamner Monsieur [D] [S] à lui payer à la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application des dispositions de l’article 514-l du Code de procédure civile.
Elle explique avoir informé Monsieur [D] [S] qu’ayant racheté le véhicule au prix de 46.139,89 euros alors qu’il lui avait versé la somme de 5.773,84 euros elle a informé Monsieur [D] [S], sans reconnaissance de responsabilité, qu’elle lui devait la somme de 633,95 euros mais que celui-ci a laissé sans suite ses demandes de produire un relevé d’identité bancaire pour opérer le remboursement.
Elle objecte que Monsieur [D] [S] ne rapporte pas la preuve que sa responsabilité est engagée, alors qu’il appartenait à celui-ci de s’assurer de ne pas être prélevé et que la remise de son véhicule le 9 mars était compatible avec le délai de traitement administratif de son dossier qui n’a permis un versement que le 14 mars 2024. Elle estime que Monsieur [D] [S] est comptable et responsable de ses choix. Elle observe que si elle est redevable d’une somme celle-ci est de 633,95 euros qu’elle a proposé de régler par virement bancaire, et qu’elle n’est pas responsable du prélèvement opéré par le loueur. Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue elle objecte que Monsieur [D] [S] est défaillant au plan probatoire à rapporter la preuve des préjudices invoqués et de la résistance abusive qu’il lui impute. Elle estime que les circonstances du dossier justifient d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d’ordre public.
Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ; l’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, Monsieur [D] [S] et la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE ont convenu du rachat par celle-ci auprès de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du véhicule qu’elle louait à Monsieur [D] [S] dans le cadre d’une location avec option d’achat. La SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE ne voulant acheter le véhicule qu’au prix de 41.000 euros, il a été convenu que Monsieur [D] [S] lui virerait la différence entre ce prix et la somme due à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et que la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE verserait elle-même les fonds au loueur.
La SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ayant informé Monsieur [D] [S] que le montant restant dû pour solder le contrat était de 46.773,84 euros, selon décompte valable jusqu’au 12 mars 2024 correspondant au solde dû après paiement de l’échéance du 16 février 2024, Monsieur [D] [S], en vue de la reprise, a viré à la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE une somme de 5.773,84 euros.
Monsieur [D] [S] a remis le véhicule à la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE le 9 mars 2024 et celle-ci a viré à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le 14 mars 2024 la somme de 46.139,89 euros.
La SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a prélevé le 18 mars 2024 la somme de 965,87 euros sur le compte de Monsieur [D] [S], correspondant à l’échéance du mois de mars 2024.
Monsieur [D] [S] justifie avoir été en contact avec un conseiller commercial de la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE, auprès duquel il s’est inquiété des délais pour la remise du véhicule afin d’éviter un prélèvement en mars 2024 et qui lui a indiqué le 8 mars qu’il pouvait déposer le véhicule le lendemain, sans l’informer d’un délai de traitement interne qui ne permettrait pas de respecter l’échéance fixée par la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, à savoir le 12 mars 2024.
Au demeurant la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE ne justifie pas d’un délai de traitement administratif ne permettant pas de virer les fonds auprès de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au plus tard le 12 mars 2024 et ne s’explique pas du tout sur la raison pour laquelle elle n’a viré que 46.139,89 euros alors que selon la convention intervenue entre les parties elle devait verser 46.773,84 euros.
D’ailleurs son commercial le 26 mars 2024 indiquait à Monsieur [D] [S] qu’il allait être remboursé de la somme prélevée au mois de mars.
Il découle de ce que qui précède que la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE a, d’une part tardé à effectuer le virement auquel elle était tenue, d’autre part n’a pas respecté l’accord en ne versant que 46.139,89 euros, ce qui exposait quoi qu’il en soit Monsieur [D] [S] au prélèvement de l’échéance faute de remboursement de la totalité de la somme exigible.
Il s’ensuit que la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE n’a pas respecté la convention conclue entre les parties et a engagée sa responsabilité contractuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément au droit commun de la responsabilité, la réparation du préjudice ne peut être accordée qu’en présence d’un lien de causalité avec le manquement invoqué.
La réparation des préjudices est soumise au principe de la réparation intégrale. Ce principe impose que les dommages et intérêts alloués au créancier de l’obligation réparent le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit. Enfin il incombe à celui qui demande réparation de démontrer le préjudice dont il est réclamé réparation et le lien de causalité entre la faute ou le manquement et ce préjudice.
En l’espèce Monsieur [D] [S] demande la réparation d’un préjudice financier et la réparation de son préjudice moral.
Il est établi que la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a prélevé le 18 mars 2024 la somme de 965,87 euros au titre de l’échéance de mars 2024 alors que cette échéance n’aurait pas été exigible si le virement du prix avait été effectué par la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE au plus tard le 12 mars 2024, obligation à laquelle elle a manqué.
Dès lors ce prélèvement constitue un préjudice financier en lien direct et certain avec la faute commise par la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE, qui sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 7 janvier 2025.
Le préjudice moral doit s’analyser comme une souffrance psychologique endurée par une personne, victime d’un dommage qui occasionne des répercutions morales ou mentales.
En l’espèce, Monsieur [D] [S] ne caractérise pas les répercussions psychologiques qui résulteraient de l’inexécution par la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE de ses obligations et de l’absence de réparation du préjudice financier.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Monsieur [D] [S] démontre avoir entrepris des démarches amiables pour obtenir le remboursement de la somme de 965,87 euros, la proposition de la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE de ne rembourser au mieux que 633,95 euros n’étant pas satisfactoire. Monsieur [D] [S] a aussi procédé à une tentative de conciliation extrajudiciaire à laquelle la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE n’a pas donné suite.
Elle conteste à titre principal devoir toute somme, alors qu’elle ne peut ignorer avoir manqué à ses obligations, ce que son commercial avait d’ailleurs implicitement mais nécessairement admis dans sa réponse du 26 mars 2024.
Ainsi la résistance abusive de la défenderesse est caractérisée et justifie sa condamnation au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des troubles et tracas résultant des multiples démarches auxquelles le demandeur a été soumis.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE, condamnée au paiement, supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, sa propre demande étant rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE à payer à Monsieur [D] [S] :
— la somme de 965,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025
— la somme de 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [S] en sa demande au titre du préjudice moral et en ses demandes plus amples ;
CONDAMNE la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DÉBOUTE la SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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