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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 9 févr. 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00081 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NNUK
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [G] [F]
728 Le Haut Mouchel
76480 ST PAER
Représentée par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
Mme [M] [J]
11 rue Saint Martin
76420 BIHOREL
Représentée par Me DE L’AIGLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 14 Septembre 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE :
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et Madame Marion POUILLE, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [F] est propriétaire d’une maison située 11 rue Saint Mathurin à BIHOREL (76420). Sa fille, Mme [M] [J], l’occupe depuis plusieurs années. Souhaitant voir sa fille quitter les lieux, Mme [G] [F] l’a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection par acte en date du 30 octobre 2025 aux fins d’obtenir son expulsion sous astreinte et sa condamnation à lui régler une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 8 décembre 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 12 janvier 2026.
A cette audience, Mme [G] [F] était représentée par Maître [I] et Mme [M] [J] par Maître de l’AIGLE. Toutes deux ont sollicité la désignation d’un médiateur au sein du centre de médiation du Barreau de Rouen.
MOTIVATION
En application des articles 22 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 785 et 1533 et suivants du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
Les circonstances de l’espèce font apparaître que la médiation judiciaire est de nature à mettre fin au différend des parties. Les parties ont exprimé leur accord.
Il convient dès lors :
— de désigner en qualité de médiateur judiciaire, dans le litige qui oppose les parties susnommées :
Le centre de médiation du Barreau de Rouen, sis Maison de l’Avocat Espace du Palais – 6 allée Eugène Delacroix à ROUEN (76000) – tél : 02 44 84 65 67 – mail : cmbrsecretariat@sfr.fr – site : info@mediation-rouen.fr.
— de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1200 euros TTC, qui sera versée, à défaut de meilleur accord entre les médiés, à hauteur de 600 euros pour Mme [G] [F] d’une part, et 600 euros pour Mme [M] [J], directement entre les mains du médiateur ci-dessus désigné, au plus tard dans le mois qui suit sa désignation, à peine de caducité de la désignation
En application de l’article 1535 du code de procédure civile, le médiateur convoque les parties dès qu’il a reçu la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle lui en apportent la justification.
Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains.
En application des articles 1535-3, 1535-4 et 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires, être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur, soit à la demande de ce dernier, soit à la demande d’une ou des parties, soit encore lorsque le bon déroulement de la mesure apparaît compromis.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Il convient de rappeler que, en application de l’article 1528-1 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé par mesure d’administration judiciaire,
CONSTATE l’accord de Mme [G] [F] et de Mme [M] [J] sur le principe de la médiation ;
DÉSIGNE à cet effet en qualité de médiateur
le centre de médiation du Barreau de Rouen, sis Maison de l’Avocat Espace du Palais – 6 allée Eugène Delacroix à ROUEN (76000) – tél : 02 44 84 65 67 – mail : cmbrsecretariat@sfr.fr – site : info@mediation-rouen.fr,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1200 euros TTC, qui sera versée, à défaut de meilleur accord entre les médiés, à raison de 600 euros par Mme [G] [F], demandeur, et de 600 euros par Mme [M] [J], défendeur, directement et intégralement entre les mains du médiateur et au plus tard dans le mois suivant l’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, sous peine de caducité de la présente décision ;
DIT que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, qui est dispensée de ce règlement, devra en aviser le médiateur et RAPPELLE que la médiation peut être prise en charge par la protection juridique éventuellement souscrite par les parties ;
DIT qu’après le versement de la consignation, cette somme ne donnera lieu à aucune restitution et restera acquise au médiateur, même si une ou les parties décident de cesser la médiation avant la fin des entretiens ;
RAPPELLE que le médiateur peut entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
RAPPELLE que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation ;
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge mandant de toute difficulté rencontrée au cours de la médiation ;
FIXE la durée de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, après accord des médiés et à la demande du médiateur ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge des suites de la mesure et notamment si les parties sont parvenues à un accord dûment rédigé par leurs avocats, non encore rédigé ou enfin si elles ne sont parvenues à aucun accord ;
RAPPELLE qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire;
RAPPELLE que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause :
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 14 septembre 2026 à 9 heures pour conférer sur la suite à donner au présent litige ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Copies délivrées à :
Me [I]
Me de l’AIGLE
Centre de médiation du barreau de Rouen
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