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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 18 mai 2026, n° 25/04800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ATORI, CPAM DES BOUCHES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/04800 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54HY
AFFAIRE : M. [F] [C] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ L’EQUITE VENANT AUX DROITS GENERALI [A] (la SARL ATORI AVOCATS), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [F] [C]
Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 2])
Représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
L’EQUITE VENANT AUX DROITS GENERALI [A], exerçant son activité sous le nom commercial GENERALI [H]., Société anonyme au capital de 69.213.760,00 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 572 084 697, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2018, M. [F] [C] et M. [T] [Y], en qualités de passagers, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA L’Equité, exerçant sous le nom commercial Generali [H].
Par ordonnance du 13 septembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné des expertises médicales et alloué à M. [F] [C] et M. [T] [Y] une provision de 2 000 euros chacun.
Les expertises ont été confiées au docteur [X], lequel a rendu ses rapports le 17 mai 2023.
Par courriel du 15 avril 2024, la société MATMUT, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a émis à destinaion de M. [T] [Y] une offre indemnitaire à hauteur de 5 586 euros.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 mars 2025, M. [F] [C] et M. [T] [Y] ont assigné la SA L’Equité au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la société Generali [H] à payer au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [F] [C] la somme de 6 632,50 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM,
— condamner la société Generali [H] à payer au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [T] [Y] la somme de 11 530 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM,
— condamner la société Generali [H] au paiement de l’intérêt au double du taux légal pour la période du 17 octobre 2023 jusqu’à la date du jugement définitif à intervenir,
— condamner la société Generali [H] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la SA L’Equité, demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation formées par la SA L’Equité, dans ses écritures,
— dédouter M. [F] [C] et M. [T] [Y] du surplus de leurs prétentions,
— débouter M. [F] [C] de sa demande tendant au doublement du taux d’intérêts,
— subsidiairement, limiter le prononcé d’une telle pénalité aux indemnités offertes par la SA L’Equité, et à la période du 8 octobre 2022 au 26 septembre 2025,
— déduire du montant des sommes allouées la provision de 2 000 euros déjà versée,
— rejeter la demande au titre des frais irrépétibles et, subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité allouée à ce titre,
— statuer ce que de droit sur les dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Pierre-Emmanuel Planchon.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 29 septembre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 27 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation des préjudices corporels de M. [F] [C]
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA L’Equité, ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [F] [C] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 16 mai 2018, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies, des céphalées et des vertiges. La date de consolidation a été fixée au 29 octobre 2018. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 16 mai 2018 au 28 mai 2018 (13 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 29 mai 2018 au 29 octobre 2018 (154 jours),
— des souffrances endurées de 1/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 1%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, les préjudices corporels de M. [F] [C], âgé de 39 ans au jour de la consolidation de son état, seront évalués ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, il est communiqué une note d’honoraires établie par le docteur [I], afférente à une prestation d’assistance de M. [F] [C] à l’examen médico-légal mené par le docteur [X], d’un montant de 500 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 500 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 16 mai 2018 au 28 mai 2018 (13 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 29 mai 2018 au 29 octobre 2018 (154 jours).
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 492,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et au regard de la nature du fait traumatique ainsi que des lésions engendrées et traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 2 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [F] [C] était âgé de 39 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 492,80 euros
— souffrances endurées 2 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 770,00 euros
TOTAL 4 762,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 2 762,80 euros
La SA L’Equité, sera en conséquence condamnée à indemniser M. [F] [C] à hauteur de ce montant en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 16 mai 2018.
Sur la demande en réparation des préjudices corporels de M. [T] [Y]
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA L’Equité, ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [T] [Y] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 16 mai 2018, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies, des dorsalgies et un choc émotionnel. La date de consolidation a été fixée au 16 octobre 2018. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 17 mai 2018 au 24 mai 2018 (12 jours),
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 16 mai 2018 au 7 juin 2018 (23 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 8 juin 2018 au 16 octobre 2018 (131 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, les préjudices corporels de M. [T] [Y], âgé de 27 ans au jour de la consolidation de son état, seront évalués ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, il est communiqué une note d’honoraires établie par le docteur [I], afférente à une prestation d’assistance de M. [T] [Y] à l’examen médico-légal mené par le docteur [X], d’un montant de 500 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 500 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 16 mai 2018 au 7 juin 2018 (23 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 8 juin 2018 au 16 octobre 2018 (131 jours).
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 603,20 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et au regard de la nature du fait traumatique ainsi que des lésions engendrées et traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Son rapport fait toutefois mention de la prescription par le docteur [Q] d’une contention cervicale, laquelle aurait été conservée 21 jours.
Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, qui sera indemnisé à hauteur de 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [T] [Y] était âgé de 27 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 960 du point, soit 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 603,20 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 8 323,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 323,20 euros
La SA L’Equité, sera en conséquence condamnée à indemniser M. [T] [Y] à hauteur de ce montant en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 16 mai 2018.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu ses rapports le 17 mai 2023. L’assureur ne conteste pas avoir reçu le rapport à cette date, à compter de laquelle il a été informé de la consolidation des états de santé des victimes. Il disposait alors d’un délai de 5 mois pour formuler des offres d’indemnisation.
En ce qui concerne M. [T] [Y], la société MATMUT a émis, le 15 avril 2024, une offre indemnitaire à hauteur de 5 586 euros. Cette offre, bien que tardive, était détaillée poste par poste, complète au regard des conclusions de l’expert et non manifestement insuffisante.
En ce qui concerne M. [F] [C], la défenderesse ne justifie pas avoir adressé de proposition indemnitaire avant celle formée dans ses conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance le 26 septembre 2025. Cette dernière proposition, d’un montant de 4 056,25 euros, était formulée poste pas poste, complète et non manifestement insuffisante.
Compte tenu du caractère tardif de ses offres, la SA L’Equité, sera condamnée à payer :
— à M. [F] [C], les intérêts courant au double du taux légal sur la somme 4 056,25 euros à compter du 18 octobre 2023 et jusqu’au 26 septembre 2025,
— à M. [T] [Y], les intérêts courant au double du taux légal sur la somme 5 586 euros à compter du 18 octobre 2023 et jusqu’au 15 avril 2024.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA L’Equité, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA L’Equité, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [F] [C] et M. [T] [Y] la somme de 2 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue les préjudices corporels de M. [F] [C], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 492,80 euros
— souffrances endurées 2 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 770,00 euros
TOTAL 4 762,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 2 762,80 euros
Evalue les préjudices corporels de M. [T] [Y], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 603,20 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 8 323,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 323,20 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA L’Equité, exerçant sous le nom commercial Generali [H], à payer à M. [F] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 2 762,80 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation du 16 mai 2018, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA L’Equité, exerçant sous le nom commercial Generali [H], à payer à M. [T] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 323,20 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation du 16 mai 2018, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA L’Equité, exerçant sous le nom commercial Generali [H], aux dépens,
Condamne la SA L’Equité, exerçant sous le nom commercial Generali [H], à payer à M. [F] [C] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme 4 056,25 euros à compter du 18 octobre 2023 et jusqu’au 26 septembre 2025,
Condamne la SA L’Equité, exerçant sous le nom commercial Generali [H], à payer à M. [T] [Y] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme 5 586 euros à compter du 18 octobre 2023 et jusqu’au 15 avril 2024,
Condamne la SA L’Equité, exerçant sous le nom commercial Generali [H], à payer à M. [F] [C] et M. [T] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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