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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 30 avr. 2026, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/00676 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZLF
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [U], demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [M] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [U] épouse [A], demeurant [Localité 2][Adresse 3] [Adresse 4] (USA) -
tous trois représentés par Me Stéphanie PIOGER, avocat au barreau de La Drôme
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 5]
comparant
Madame [P] [Y] [F], demeurant [Adresse 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anabelle MELKA, juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Loetitia MANNING
Greffière lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT
Débats tenus à l’audience du 12 Février 2026
Jugement prononcé le 30 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [U], Mme [T] [M] épouse [U] et Mme [O] [U] épouse [A], ci après dénommée l’indivision [U], a donné à bail à M. [K] [F] et Mme [P] [Y] [F] un logement à usage d’habitation et la cave n°9 situés [Adresse 7], à [Localité 3] par contrat du 23 janvier 2020, pour un loyer mensuel initial de 480 euros, outre une provision de charges récupérables de 110 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’indivision [U] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 août 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes du 22 octobre 2025 délivrés en étude pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate de M. [K] [F] et Mme [P] [Y] [F] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation solidaire de M. [K] [F] et Mme [P] [Y] [F] au paiement:
* de la somme de 9 707,90 euros arrêtée au 6 octobre 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 3 février 2026. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’audience du 12 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’indivision [U] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 11 133,81 euros au 10 février 2026, dont des frais de procédure s’élevant à 724,97 euros et les frais de rejet à 195 euros. Elle a indiqué être opposée à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement.
M. [K] [F] et Mme [P] [Y] [F] ont comparu et ont demandé des délais de paiement pour apurer la dette dont ils ne contestent ni le principe ni le montant. Ils ont proposé de s’acquitter de la dette par trente six versements, soit de verser la somme de 309 euros par mois en plus du loyer courant. Ils ont par ailleurs demandé la suspension des effets de la clause résolutoire.
Ils expliquent avoir tenté des règlements amiables du litige en proposant un plan d’apurement le 7 mai 2025 qui a été refusé, ils ont en ce sens saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 10 décembre 2025. En outre, ils soulèvent que Madame a trouvé un emploi depuis Juillet 2025 et qu’ils sont en cours de rétablissement de leur situation.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [K] [F] et Mme [P] [Y] [F].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, les époux [F] ont adressé une note et des justificatifs en date du 10 avril 2026 indiquant qu’ils avaient mis en place un règlement de 310,11 euros pour rembourser leur dette dès le mois de Mars 2026 ; ils ajoutent qu’en suite de la régularisation de charges locatives qui est intervenue, la provision mensuelle a été ramenée de 177 euros à 9 euros, avec déduction des provisions appelées, soit un solde de 2 023,70 euros porté au crédit de leur compte. La dette locative est désormais de 8 800 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 23 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 23 janvier 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 août 2025, pour la somme en principal de 9 568,59 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 octobre 2025.
M. [K] [F] et Mme [P] [Y] [F] sont à compter de cette date occupants sans droit ni titre du logement donné à bail.
Sur les demandes de condamnation au paiement
L’indivision [U] produit un décompte indiquant que M. [K] [F] et Mme [P] [Y] [F] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 11 133,81 euros au 10 février 2026. Toutefois cette somme inclut :
— des frais de commissaire de justice, qui constituent des dépens et ne peuvent donc être pris en compte à ce stade, à hauteur de 916,17 euros,
— des frais de rejet à hauteur de 195 euros,
de telle sorte que la dette de loyer s’élevait à 10 022,64 euros au 10 février 2026.
M. [K] [F] et Mme [P] [Y] [F] ont adressé en cours de délibéré de nouveaux justificatifs de paiement effectué, ou réduction de leur dette suite à la régularisation de charges locatives qui est intervenue ; ces documents émanent de l’agence immobilière FONCIA qui gère le logement pour le compte des bailleurs ; il en ressort que la dette locative est désormais arrêtée à la somme de 8 800 euros au 10 avril 2026.
M. [K] [F] et Mme [P] [Y] [F] seront dès lors solidairement condamnés à verser à l’indivision [U] la somme de 8 800 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 avril 2026.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Enfin, l’article 24 VII de cette même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge, Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il résulte du décompte produit aux débats que le paiement des loyers courants a repris, l’échéance de Janvier ayant été acquittée. Il résulte de ce décompte que M. [K] [F] et Mme [P] [Y] [F] ont réalisé d’importants paiements en vu de réduire leur dette, ils ont ainsi réalisé un paiement de 1 000 euros le 19 décembre 2023 et de 2 000 euros le 9 octobre 2025. En outre, il ressort de ce décompte qu’ils ont régulièrement effectué des paiements en vu de limiter l’accroissement de la dette. Les époux [F] rapportent que Monsieur est auto-entrepreneur et perçoit des revenus fluctuants, qu’il est en attente de chantiers pour cet été ce qui améliorera leur situation. Madame a débuté un emploi en C.D.I. depuis le mois de Juillet 2025 améliorant encore leur situation. Enfin, ils expliquent être encore en attente d’un important rappel d’allocations logement de la CAF, suspendues compte tenu la présente procédure.
Au regard de ces éléments et des propositions de règlement effectuées à l’audience, un délai sera accordé aux locataires pour régler la dette locative et il y a lieu de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Ils seront tenus de verser, en plus du loyer courant et des provisions sur charges une somme mensuelle de 278 euros sur une durée de trente-deux mois, la dernière mensualité apurant le solde.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et le bail ne sera pas résilié.
En revanche, si les locataires ne respectent pas les modalités de l’échéancier ou ne paient pas le loyer courant ainsi que les charges, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets : le bail sera résilié, l’expulsion des locataires ordonnée, et une indemnité mensuelle d’occupation mise à leur charge jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [K] [F] et Mme [P] [Y] [F] parties succombantes à la procédure, supporteront solidairement la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire du 13 août 2025 et l’assignation du 23 octobre 2025 qui, en vertu de l’article susvisé, doivent rester à la charge des débiteurs.
En revanche, les frais de commissaire de justice mentionnés au décompte, n’étant pas indispensables à la présente procédure, doivent rester à la charge des demandeurs.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum M. [K] [F] et Mme [P] [Y] [F] à payer à l’indivision [U] la somme de 500 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 octobre 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Suspend les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier ci-après accordé est respecté,
— Condamne solidairement M. [K] [F] et Mme [P] [Y] [F] à payer à M. [Q] [U], Mme [T] [M] épouse [U] et Mme [O] [U] épouse [A] la somme de 8 800 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025.
— Accorde à M. [K] [F] et Mme [P] [Y] [F] la faculté de se libérer de leur dette par 32 versements mensuels dont 31 de 278 euros et la dernière mensualité apurant le solde, en plus du loyer courant et des charges ; chaque versement devant intervenir le jour du paiement du loyer, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance :
* la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
* la clause résolutoire reprendra ses effets,
* il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l’expulsion de M. [K] [F] et Mme [P] [Y] [F] et de tous les occupants de leur chef des lieux loués situés [Adresse 7], à [Localité 4], avec l’assistance de la force publique si besoin est,
* M. [K] [F] et Mme [P] [Y] [F] seront solidairement tenus au paiement en deniers ou quittances d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, se substituant au loyer à compter du 7 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne solidairement M. [K] [F] et Mme [P] [Y] [F] à verser à M. [Q] [U], Mme [T] [M] épouse [U] et Mme [O] [U] épouse [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne solidairement M. [K] [F] et Mme [P] [Y] [F] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 août 2025 et le coût de l’assignation du 22 octobre 2025 visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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