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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 21 mai 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
N° RG 26/00111 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I4QQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Association DIACONAT PROTESTANT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Typhaine DE RENTY, avocat au barreau de la DROME
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection
en présence d'[G] [E], auditrice de justice
Greffière : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue ce jour.
DÉCISION :
prononcée par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection
statuant en matière de référé,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 2 juin 2023, Mme [P] [D] a été prise en charge par le centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Emergences, géré par l’association Diaconat Protestant dans le cadre d’un devoir de séjour, avec mise à disposition d’un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] dans le cadre d’un contrat de sous-location. Ces contrats ont fait l’objet de renouvellements jusqu’au 9 mai 2025.
Mme [P] [D] se maintenant dans les lieux au terme du contrat, l’association Diaconat Protestant a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026 délivré en étude pour demander :
de constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de Mme [P] [D],d’ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [P] [D] et de toute personne de son chef, ainsi que de leurs biens, des lieux occupés, avec le concours d’un huissier et de la force publique si besoins,de condamner Mme [P] [D] à lui payer la somme de 200,31 euros, outre une indemnité d’occupation de 550 euros par mois à compter du 9 mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux,de condamner Mme [P] [D] à lui payer une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 19 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’association Diaconat Protestant, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle fait valoir en substance que le contrat de sous-location, conditionné à la validité et à l’existence du contrat de séjour, est arrivé à son terme le 9 mai 2025 et n’a pas été renouvelé. Elle ajoute que Mme [P] [D] s’est maintenue dans les lieux malgré la fin de sa prise en charge, y compris après mise en demeure d’avoir à restituer le logement.
Mme [P] [D] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’occupation sans droit ni titre du logement
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 exclut l’application de cette loi aux sous-locations. Dès lors, ce sont les dispositions de droit commun qui reçoivent application.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les dispositions du code de l’action sociale et des familles applicables aux CHRS prévoient à l’article D.311 que « le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi pour la durée qu’il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ».
En l’espèce, plusieurs contrats de séjour ont été conclus entre l’association Diaconat Protestant et Mme [P] [D], prévoyant la mise à disposition d’un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] et les parties ont également conclu, parallèlement, des contrats de sous-location portant sur ce logement. Les contrats de sous-location stipulent que « la validation du présent contrat est conditionnée par l’existence, la validité et le respect du contrat de séjour avec une structure du Diaconat Protestant ». Or, si des contrats de séjour et des contrats de sous-location ont été conclus le 2 juin 2023, le 7 décembre 2023, le 10 juin 2024 et le 6 janvier 2025 pour une prise en charge jusqu’au 9 mai 2025, ces conventions n’ont ensuite plus été renouvelées.
Ainsi, le contrat par lequel le logement était mis à disposition de Mme [P] [D] est arrivé à son terme le 9 mai 2025. Par application des stipulations contractuelles, celle-ci est donc devenue occupante sans droit ni titre de l’hébergement à compter du 10 mai 2025 et il y lieu de faire droit à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection statuant en référé, ne pourra condamner que provisoirement la défenderesse s’agissant des condamnations pécuniaires.
L’association Diaconat Protestant produit un décompte montrant que Mme [P] [D] n’a pas réglé de nombreuses échéances jusqu’au terme du contrat le 9 mai 2025, faisant en revanche des paiements à la suite du terme du contrat de sous-location qui doivent s’imputer sur ses dettes les plus anciennes, laissant un reliquat de dette locative d‘un montant de 200,31 euros (échéance du mois de mai 2025 incluse) selon décompte arrêté au 5 janvier 2026.
Mme [P] [D], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 200,31 euros au titre des loyers dus jusqu’au 9 mai 2025, selon décompte arrêté au 5 janvier 2026.
Par ailleurs, dès lors qu’elle est occupante sans droit ni titre, Mme [P] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation, destinée à indemniser le trouble subi du fait de l’occupation illicite du bien. Le montant du loyer pour l’appartement étant de 550 euros, il y a lieu de condamner Mme [P] [D], à titre provisionnel, à payer à l’association Diaconat Protestant une indemnité d’occupation de 550 euros par mois à compter du 10 mai 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Mme [P] [D], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. En revanche, compte tenu de la situation économique de l’intéressée, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que Mme [P] [D] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] depuis le 10 mai 2025,
Ordonne en conséquence à Mme [P] [D] de libérer le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] et de restituer les clés,
Dit qu’à défaut pour Mme [P] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association Diaconat Protestant pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne, à titre provisionnel, Mme [P] [D] à payer à l’association Diaconat Protestant la somme de 200,31 euros au titre des loyers dus jusqu’au 9 mai 2025, selon décompte arrêté au 5 janvier 2026,
Condamne, à titre provisionnel, Mme [P] [D] à payer à l’association Diaconat Protestant une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, d’un montant de 550 euros par mois,
Condamne Mme [P] [D] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des référés,
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