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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 22 janv. 2025, n° 24/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MSCK INVEST c/ S.A. MAAF ASSURANCES, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 6 ] A, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 33]
Affaire : S.A.S. MSCK INVEST
c/
[B] [D]
S.A. GENERALI IARD
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A [Localité 33] représenté par son syndic en exercice le CABINET LAURIN
S.A. ALLIANZ IARD
[M] [X]
S.A. MAAF ASSURANCES
[T] [I]
[Z] [F]
[K] [A]
[S] [A]
N° RG 24/00522 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPSY
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS ADIDA ET ASSOCIES – 38
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
Me Emilie CAVIN-CHATELAIN – 50
la SELAS LANCELIN & LAMBERT – 62
la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72
la SCP MARQUE MONNERET MARQUE – 76
ORDONNANCE DU : 22 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. MSCK INVEST
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Francine MONNERET de la SCP MARQUE MONNERET MARQUE, demeurant [Adresse 21], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Thomas CERTIN, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Paris, plaidant
DEFENDEURS :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 26]
[Localité 29]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] [Localité 33] représenté par son syndic en exercice le CABINET LAURIN
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 32]
[Localité 31]
représentée par Me Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de Lyon, plaidant, Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, demeurant [Adresse 20], avocat au barreau de Dijon, postulant
M. [M] [X]
[Adresse 16]
[Localité 28]
S.A. MAAF ASSURANCES
Service clients
[Localité 30]
représentés par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de Dijon,
M. [K] [A]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Mme [S] [A]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentés par Me [M] BUISSON de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône
Mme [Z] [F]
[Adresse 27]
[Localité 19]
représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demeurant [Adresse 22], avocats au barreau de Dijon,
Mme [B] [D]
[Adresse 24]
[Localité 18]
non représentée
M. [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025, puis prorogé au 22 janvier 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société MSCK Invest exploite un restaurant dénommé O’Tacos situé au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 33].
La SAS MSCK Invest est assurée par la SA Generali Iard.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 33], représenté par son syndic, est assuré par la SA Allianz Iard.
Quatre appartements se situent au-dessus du restaurant :
— M. [K] [A] et Mme [S] [A] sont ainsi propriétaires d’un appartement au [Adresse 3] en location ;
— M. [M] [X] est propriétaire d’un appartement au [Adresse 4] ; il est assuré par la SA Maaf Assurances ; M. [T] [I] est locataire, occupant du bien de M. [X] ;
— Mme [B] [D] est propriétaire d’un appartement au [Adresse 4] à [Localité 33] ;
— Mme [Z] [F] est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 33].
Par acte de commissaire de justice du 23, 25, 26, 27, 30 septembre 2024, la SA MSCK Invest a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Dijon, la SA Allianz Iard, M. [X], la SA Maaf, M. [I], Mme [F], M. et Mme [A], Mme [D], la SA Generali Iard, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement des articles 145, 232 et 834 du code de procédure civile aux fins de :
— la recevoir en ses demandes, fins et prétentions,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal,
— réserver l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que :
le 5 août 2021, son local commercial a subi un dégât des eaux venant de l’étage supérieur. Le 31 octobre et 1er novembre 2021 un second dégât des eaux a été constaté ;
les dégâts causés ont forcé l’interruption de son activité commerciale entre le 5 août 2021 et le 15 avril 2023 ;
le 6 août 2021 la société [Localité 33] Assainissement Estivalet a dressé un constat versé aux débats mettant en évidence l’engorgement de canalisations d’eau des WC de l’appartement de M. [A], au-dessus du restaurant ;
un constat amiable de dégât des eaux a été dressé entre elle et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble indiquant que les désordres ont pour origine une fuite de canalisation des eaux usées faisant partie des communs de l’immeuble ;
par constat de recherche de fuite du 28 octobre 2021, la société SARI 21 a établi l’existence d’infiltrations émanant de la salle de bain de l’appartement de Mme [D] ainsi qu’une fuite du chauffe-eau dans la cuisine de l’appartement de Mme [F] à l’aplomb des dégâts observés dans le local commercial ;
un constat de dégât des eaux du 11 décembre 2021 a été dressé entre la société MSCK Invest et M. [I], locataire occupant de l’appartement appartenant à M. [X]. Il a établi un sinistre identifié comme une « fuite ou un débordement d’appareil à effet d’eau » ;
dans un rapport de recherche de fuite du 20 janvier 2022, la société SARI 21 a détecté des infiltrations d’eau en provenance de la douche de l’appartement appartenant à M. [X] ;
six réunions d’expertise se sont tenues entre le 29 juin 2022 et le 12 juillet 2023 avec l’assureur Allianz Iard et la compagnie Generali Iard ; aucun rapport d’expertise n’a jamais été communiqué à la société MSCK Invest ;
le syndicat des copropriétaires a pris en charge des travaux de réfection de la salle de restaurant et de renforcement des planchers de l’immeuble ;
sur la base d’un procès-verbal d’évaluation , la somme de 180 741,43 € a été versée le 15 juin 2023 par la compagnie Allianz, assureur du syndicat des copropriétaires, à la compagnie Generali, assureur de la société MSCK Invest ;
le préjudice total, suite au sinistre du 1er novembre 2021 a été évalué à la somme de 1 303 502,40 € HT, soit 1 122 761 € après déduction de la somme de 180 741,43 € déjà versée , ce préjudice englobant les pertes d’exploitation du 5 août 2021 au 15 avril 2024 ;
son assureur la compagnie Générali refuse de l’indemniser en dépit du la garantie perte d’exploitation ;
le syndicat des copropriétaires et son assureur la SA Allianz se sont estimés libérés de leurs obligations après le versement des 180 741,43 € et non responsables des préjudices subis par elle au-delà du 31 octobre 2021 ;
la Maaf es qualité d’assureur de M. [X] a demandé à ce que l’expertise lui soit déclarée inopposable en raison de l’absence de contradictoire de celle-ci ;la société MSCK Invest s’estime donc légitime à demander une expertise judiciaire en référé.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 33] demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’il émet toutes les réserves et protestations d’usage à l’égard de la mesure d’expertise,
— réserver les dépens.
La SA Allianz Iard , assureur du syndicat des copropriétaires, a demandé au juge des référés de :
— la juger recevable et bien fondée en ce qu’elle s’associe à la demande de désignation d’un expert judiciaire,
▪ compléter la mission de l’expert des chefs suivants :
▪ rechercher l’origine des infiltrations ayant affecté les locaux de la société MSCK Invest
▪ en cas d’origines multiples, préciser la proportion de chaque cause d’infiltration dans l’apparition du sinistre de la société MSCK Invest
— réserver les dépens.
M. [X] et son assureur la SA MAAF Assurances demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— constater que tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, ils ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés de la demanderesse,
— les recevoir en leurs protestations et réserves quant à leur responsabilité et à la mobilisation des garanties,
compléter la mission comme suit :
▪ dresser un historique précis des infiltrations subies par la demanderesse,
▪ rechercher l’origine de chaque infiltration ayant affecté les locaux de la société MSCK Invest,
▪ préciser la proportion de chaque cause d’infiltration dans les désordres subis par la société MSCK Invest,
— réserver les dépens.
Mme [F] demande au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande d’expertise et en tout état de cause la mettre hors de cause,
— condamner la Société MSCK Invest à lui verser une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
le présent litige lui est totalement étranger ;
seul le rapport établi par la société SARI 21 du 28 octobre 2021 évoque une fuite depuis le chauffe-eau de son appartement dont elle est la propriétaire, mais qui était inoccupé à la date du sinistre ;
elle a fait restaurer son appartement en 2023, sans que cela n’ait de lien avec le sinistre subi par MSCK Invest. Dès lors les éventuelles fuites ne sont plus visibles ;
le rapport du 20 janvier 2022 de la société SARI 21 n’évoque aucune fuite émanant de sa propriété ;
elle estime donc qu’il n’existe aucun motif légitime à ce qu’elle soit attrait à l’affaire et demande sa mise hors de cause.
M. et Mme [A] demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage,
— dire et juger que la société MSCK Invest fera l’avance des frais d’expertise.
La compagnie d’assurances Generali Iard demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, toutes protestations et réserves d’usage étant émises,
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignés, M. [I] et Mme [D] n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Eu égard à l’ensemble des pièces versées et notamment le compte-rendu de [Localité 33] Assainissement Estivalet du 6 août 2021 évoquant un engorgement de canalisations d’eau usées ainsi que l’existence d’infiltrations d’eau émanant de l’étage au-dessus de la salle du restaurant, le constat amiable de dégât des eaux du 6 août 2021 établi avec le syndicat des copropriétaires, les rapports de recherche de fuite de la société SARI 21 du 28 octobre 2021 et du 20 janvier 2022 qui attestent de potentielles fuites émanant de l’appartement de Mme [D] ainsi que de celui de Mme [F], le constat amiable de dégât des eaux du 11 décembre 2021, les deux compte-rendus de Cobatec du 13 septembre 2022 et du 3 octobre 2022, ainsi que les refus de prise en charge, totaux ou partiels, par les compagnies d’assurances assignées, la société MSCK Invest justifie bien d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire.
Il convient de faire droit à la demande de la société MSCK Invest et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile à ses frais avancés et avec la mission retenue au dispositif, les défendeurs ne s’opposant pas à cette mesure d’expertise, à l’exception de Mme [F].
Sur la mise hors de cause de Mme [F]
Au regard des pièces versées aux débats par la société MSCK Invest, il apparaît que la propriété de Mme [F] est évoquée dans le rapport de la société SARI 21 du 28 octobre 2021 comme se situant à « l’aplomb des dégradations constatées dans le local de la Société MSCK Invest» et que le rapport fait état de l’existence de fuites constatées au niveau du chauffe-eau de l’appartement de Mme [F].
La rénovation de l’appartement de Mme [F] qui ne permettra plus à l’expert de faire des constatations sur l’état du chauffe-eau ne rend pas pour autant inutile la mesure d’expertise au contradictoire de Mme [F], l’expert pouvant notamment se prononcer compte tenu de ses constatations sur la configuration des lieux lors des dégâts des eaux et des expertises amiables intervenues.
Dès lors, la société MSCK Invest justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise au contradictoire de Mme [F], l’expert judiciaire étant en charge justement de déterminer l’origine des sinistres allégués par la société MSCK Invest.
Dès lors, Mme [F] sera déboutée de sa demande tendant à la mettre hors de cause.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les défendeurs à la demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge de MSCK Invest.
Succombant au principal, Mme [F] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de MSCK Invest.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SA Allianz Iard qu’elle s’associe à la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
Donnons acte à M. [M] [X] , à la SA Maaf Assurances et à la Compagnie Generali Iard, de ce qu’ils ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés de la demanderesse ;
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 33], à M. [K] [A] et Mme [S] [A] de leurs protestations et réserves d’usage ;
Donnons acte à la Compagnie Générali Iard de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, toutes protestations et réserves d’usage étant émises ;
Déboutons Mme [Z] [F] de sa demande de mise hors de cause,
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [V] [P]
[Adresse 23]
[Localité 25]
Mèl : [Courriel 34]
experte inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 33], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 4] à [Localité 33] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable des compagnies Allianz et Generali, constats de dégâts des eaux et constats amiables ainsi que les différents chiffrages des préjudices ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux, locaux de la société MSCK Invest, parties communes et les quatre appartements se trouvant au-dessus des locaux de a société MSCK Invest ;
7. Déterminer les désordres affectant ou ayant affecté les locaux de la société MSCK Invest, allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles de ces désordres et de leurs conséquences ;
8. Rechercher le cas échéant la cause et l’origine de chacun des désordres et plus précisément de chacun des dégâts des eaux ayant affecté les locaux de la société MSCK; en cas d’origines multiples, préciser la proportion de chacune des causes de dégâts des eaux et d’infiltrations dans l’apparition du sinistre de la société MSCK Invest ;
9. Dire pour chacun des désordres s’il provient d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
10. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité des biens immobiliers ou à les rendre impropres à leur destination ;
11. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société MSCK Invest à la régie du tribunal au plus tard 28 février 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 29 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons Mme [Z] [F] de sa demande dirigée à l’encontre de la société MSCK Invest au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement la société MSCK Invest aux dépens.
Le Greffier Le Président
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