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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 8 avr. 2026, n° 26/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT
Rendu par L. BARBIER, Président
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 08 Avril 2026
N° RG 26/00129 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I4B7
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [K] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [R] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI
Maître Vincent BARD de la SELARL [Localité 2]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 20 décembre 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] située [Adresse 5], par l’intermédiaire de son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE DU RHONE, a fait citer Monsieur [K] [T] et Madame [R] [T] devant la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de les voir condamner à payer la somme de 3 891,98 euros au titre des charges échues, outre celle de 891,75 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours dont le budget prévisionnel a été approuvé ; de les condamner à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; à défaut de juger que les frais exposés par le syndic pour le recouvrement de la créance seront mis à leur charge et de les condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 05 février 2025, le Juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a radié l’affaire.
Le 26 août 2025, le conseil des parties a indiqué solliciter un renvoi pour attendre une décision d’aide juridictionnelle en cours.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2025, le Juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a radié l’affaire.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 25 mars 2026, à laquelle elle a été appelée et retenue. Le syndicat des copropriétaires, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, actualise ses demandes en sollicitant la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 5 177,89 euros au titre des charges échues et la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Monsieur [K] [T] et Madame [R] [T], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ; leur conseil a sollicité un renvoi qui a été refusé ; ils n’opposent ainsi aucun argument.
La décision a été mise en délibéré au 08 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT
Attendu que saisi, par le demandeur, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le Juge peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 de la même loi, et devenues exigibles ;
Que le juge est également saisi au visa du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de copropriété ;
Qu’il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [K] [T] et Madame [R] [T] ne payent plus leurs charges de copropriété depuis de nombreuses années ;
Que le syndicat des copropriétaires leur a fait délivrer une mise en demeure visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi de 1965, en date du 14 novembre 2024 sollicitant le paiement d’une somme 3 202,68 euros au titre des charges impayées, outre une somme de 49 euros correspondant aux frais de la mise en demeure ;
Qu’un relevé de compte édité le 04 mars 2026 fait apparaître un solde débiteur de 5 177,89 euros ;
Que Madame et Monsieur [T] se désintéressent totalement de la présente procédure, puisqu’ils n’ont pas donné suite à la mise en demeure, ni à l’assignation qui leur a été signifiée et ne se sont pas rendus à la médiation ordonnée à laquelle ils ont été enjoints de participer par décision du 10 septembre 2025, conformément à l’article 1533 du code de procédure civile ; qu’ils n’ont fourni aucun motif pour ne pas avoir déféré à cette injonction ;
Qu’ils encourent ainsi, en vertu de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la condamnation au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Qu’en l’espèce, au regard de la situation de ce dossier, ils seront condamnés au paiement d’une amende civile d’un montant de 2 000 euros ;
Que Monsieur et Madame [T] n’ont rien réglé et ne se sont pas manifestés ;
Qu’il se déduit de ces éléments, élevés au contradictoire, et auxquels les défendeurs n’ont opposé aucun argument, que les provisions dues par ces derniers à la copropriété s’élèvent à la somme de 5 177,89 euros, au titre des charges échues et impayées comprenant l’appel de fonds du premier trimestre 2026 ;
Qu’il sera ainsi fait droit à la demande, Monsieur [K] [T] et Madame [R] [T] étant condamnés au paiement de ladite somme ;
Attendu qu’il serait manifestement inéquitable de faire supporter au demandeur l’intégralité des frais qu’il a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; les dépens étant mis à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS Monsieur [K] [T] et Madame [R] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] située [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE DU RHONE, la somme de 5 177,89 euros, comprenant les charges échues et impayées au premier trimestre 2026 ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [T] et Madame [R] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] située [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE DU RHONE, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [T] et Madame [R] [T] au paiement d’une amende civile d’un montant de 2 000 euros, à régler auprès du Trésor Public, en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [T] et Madame [R] [T] aux entiers dépens.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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