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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 2 avr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GT AUTOMOBILE, son président Mr [ Z ] [ D ] |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2D4
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Madame [O] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier JULIEN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GT AUTOMOBILE représentée par son président Mr [Z] [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation délivrée par Madame [O] [R] le 29 décembre 2026 à l’encontre de la S.A.S G.T. AUTOMOBILE pour l’audience du 19 février 2026, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1641 du code civil, la résolution judiciaire de la vente, sur la garantie des vices cachés, du véhicule VOLKSWAGEN GOLF VII immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre la société G.T. AUTOMOBILE et Madame [O] [R] le 25 février 2025, la condamnation de la défenderesse à lui restituer le prix de vente de 9 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la vente du 25 février 2025, outre celle de 121,76 € correspondant au coût de la carte grise, et celle de 219,60 € correspondant au coût du diagnostic, qu’il soit ordonné à la société G.T. AUTOMOBILE de récupérer à ses frais ledit véhicule et ce, dans les 30 jours de la signification du présent jugement, et à défaut sous astreinte de 50 € par jour de retard, outre la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
VU l’audience du 19 février 2026 à laquelle la société G.T. AUTOMOBILE, régulièrement citée à étude, n’a ni comparu, ni été représentée, tandis que Madame [O] [R], représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes introductives et déposé son dossier de plaidoirie ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile , “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la forme de l’assignation :
Il y a lieu de constater que l’assignation introductive d’instance est datée du 29 décembre 2025 pour une audience tenue au tribunal judiciaire de Valence le 19 février 2026 à 9 heures.
Madame [O] [R] devra présenter ses observations sur la coquille que semble comporter l’acte qu’elle a fait délivrer à la société G.T. AUTOMOBILE pour l’attraire en justice, et les sanctions éventuellement encourues.
Sur la demande en résolution du contrat de vente :
Sur le fond, il ressort des pièces produites que la société G.T. AUTOMOBILE a vendu à Madame [O] [R] un véhicule d’occasion VOLKSWAGEN GOLF VII essence le 25 février 2025, immatriculé [Immatriculation 1], initialement mis en circulation le 16 mai 2013, sous garantie de 3 mois du garage vendeur, moyennant un prix de vente de 9 000 €.
A cet égard, Madame [O] [R] verse au débat la facture n° 1703 dressée par la société G.T. AUTOMOBILE le 25 février 2025 qui indique qu’un acompte de 500 € a été réglé par le client et qu’il reste à payer la somme de 8 500 €.
Or, ne figure pas parmi les pièces l’élément qui démontre que l’intégralité du prix a été payé par Madame [O] [R].
Il convient dès lors d’inviter la demanderesse à compléter contradictoirement son dossier de cette preuve en l’absence de la société G.T. AUTOMOBILE pour corroborer qu’elle a bien perçu la totalité du prix de vente convenu.
En conséquence, au visa des articles 15, 16 et 444 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office la réouverture des débats telle que précisée dans le dispositif infra, pour que les parties présentent leurs observations sur l’irrégularité de forme soulevée et la preuve manquante du prix de vente intégralement payé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire-droit,
ORDONNE d’office la réouverture des débats à l’audience du jeudi 4 juin 2026 à 09 heures, pour que les parties présentent leurs observations sur l’irrégularité de forme constatée et l’absence de preuve du prix de vente intégralement payé ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 2 avril DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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