Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00130 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3SS
Minute N° 26/00460
JUGEMENT du 28 MAI 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ARDECHE
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
Procédure :
Date de saisine : 05 février 2026
Date de convocation : 25 février 2026
Date de plaidoirie : 28 avril 2026
Date de délibéré : 28 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [W] a été embauché en contrat à durée indéterminée le 01 juillet 2022 par l’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés de la Drôme (l'[1]) en qualité d’agent de service intérieur avec reprise d’ancienneté à compter du 01 février 2021.
Le 11 avril 2025, l'[1] a déclaré auprès de la CPAM de l’Ardèche (la caisse) un accident du travail décrit de la manière suivante :
« Date : 11/04/2025, Heure : 13 :15,
Lieu de l’accident : Service d’aide à l’enfance [Adresse 3]
Au cours d’un déplacement pour l’employeur,
Activité de la victime lors de l’accident : Amenait un enfant (usager de l’IME) au service d’aide sociale à l’enfance,
Nature de l’accident : Malaise – a ressenti une douleur,
Nature des lésions : Douleur poitrine et bras gauche – intervention des pompiers qui l’ont emmené à l’hôpital de [Localité 3],
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident de 07 :00 à 11 :00 et de 12 :15 à 17 :15,
Accident connu le 11/04/2025,
Conséquences : Avec arrêt de travail,
Témoin : Personnel de l’A.S.E. accueil ».
Le certificat médical initial dressé le 11 avril 2025 par le Docteur [J] [X], praticien hospitalier des urgences au sein du Groupe hospitalier [Localité 4] de Provence de [Localité 3], a fait état d’une « angoisse ».
Il est utilement précisé que l'[1] n’avait pas formulé de réserves motivées.
La CPAM a tout de même diligenté une mesure d’instruction à l’issue de laquelle elle a, par courrier du 08 juillet 2025, notifié à l’APAJH sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 11 avril 2025 au salarié [E].
L’association a alors saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) afin de contester ladite décision.
En l’absence de réponse de ladite commission, l’association a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence par recours du 17 novembre 2025 (RG 25/00945 réinscrit après radiation sous le RG 26/00187).
Il est utilement précisé que dans sa séance du 06 janvier 2026, la [2] a explicitement rejeté le recours formé par l'[1].
Par requête adressée au greffe le 05 février 2026, l'[1] a également saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de ladite commission (RG 26/00130).
À l’audience du 28 avril 2026, les deux affaires (RG 26/00187 et RG 26/00130) ont été retenues en présence du conseil de l'[1], la CPAM de l’Ardèche ayant été dispensée de comparaître à l’audience.
Le conseil de l'[1] a oralement repris ses requêtes aux termes desquelles il sollicite du Tribunal de :
Joindre les deux recours,
À titre principal, infirmer les décisions implicite et explicite de rejet de la [2] et rejeter la demande de prise en charge de l’accident allégué du 11 avril 2025 au titre de la législation sur les risques professionnels,
À titre subsidiaire, solliciter une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer la réalité de l’accident allégué et son origine,
À titre infiniment subsidiaire, déclarer inopposable la décision de prise en charge à l'[1],
Condamner la CPAM de l’Ardèche à la somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 29 janvier 2026, la CPAM de l’Ardèche, qui s’en remet au mémoire de sa [2], demande au Tribunal de :
Dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 11 avril 2025 dont a été victime Monsieur [E] [W] est opposable à l'[1], la matérialité et la présomption d’imputabilité n’étant pas contestables, ni détruites par l’employeur, la procédure d’instruction étant régulière et le principe du contradictoire respecté,
Rejeter la demande d’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 3.500,00 euros,
Dire n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 28 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction des recours 26/00130 et 26/00187
Selon les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, ces deux recours opposent les mêmes parties et ont un objet identique (à savoir la contestation par l'[1] de la prise en charge par la CPAM de l’Ardèche, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 11 avril 2025 au salarié [E]) ; l’un est porté contre la décision implicite de rejet de la CRA (RG 26/00187) et l’autre contre la décision explicite de rejet de la CRA (RG 26/00130).
Il paraît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice et comme par ailleurs sollicité par l'[1], de prononcer la jonction de ces recours sous le numéro de recours le plus ancien, soit sous le n° RG 26/00130.
Sur la procédure d’instruction de l’accident du travail du 11 avril 2025
Il sera naturellement et d’évidence d’abord étudié le moyen de forme avant celui de fond dès lors que toute irrégularité dans l’instruction du dossier par la CPAM entraînerait l’inopposabilité de la décision de prise en charge sans qu’il soit alors nécessaire de procéder à un examen du fond.
Il résulte des dispositions des articles R 441-6, R 441-7 et R 441-8 du Code de la sécurité sociale que :
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs pour émettre des réserves motivées, par tout moyen donnant date certaine à leur réception à compter soit de la déclaration d’accident du travail qu’il effectue, soit de la réception du double de la déclaration adressée par la CPAM si celle-ci a été faite par l’assuré (ou ses représentants).
A compter de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, la caisse dispose d’un délai de 30 jours francs pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations si elle l’estime nécessaire ou si elle a reçu des réserves motivées de l’employeur.
Si la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de 90 jours francs à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans les 30 jours francs suivant la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, la caisse doit adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur et à la victime (ou ses représentants), par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
L’employeur et la victime disposent de 20 jours francs pour retourner le questionnaire.
À l’issue de ses investigations et au plus tard 70 jours francs à compter de la date de réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, la caisse doit mettre le dossier d’instruction à disposition de l’employeur et de la victime (ou de ses représentants).
À compter de la mise à disposition du dossier, l’employeur et la victime (ou de ses représentants) disposent d’un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations ; à l’issue de ce délai, le dossier reste consultable, mais ils ne peuvent plus formuler d’observations.
La caisse informe la victime (ou ses représentants) et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, l'[1] fait grief à la CPAM de l’Ardèche d’avoir mené une procédure irrégulière/non contradictoire pour ne pas avoir pris en compte ses observations adressées par courrier recommandé du 05 juillet 2025 lors de sa prise de décision, intervenue prématurément le 08 juillet 2025 (soit avant la réception dudit courrier recommandé) et pour ne pas l’avoir informée, au moins dix jours francs avant la décision, de la restitution de ladite décision, ce que la CPAM réfute, considérant que bien que régulièrement informée des phases et délais du dossier (courrier du 05 mai 2025 et information via le site Internet QRP le 24 juin 2025) et associée à la procédure d’instruction (questionnaire dûment complété, consultation du dossier, émission de commentaires), l'[1] n’a pas été suffisamment diligente pour avoir adressé tardivement ses observations à la CPAM qui n’a donc pas pu en tenir compte (courrier réceptionné le 11 juillet 2025) lors de sa prise de décision en date du 08 juillet 2025.
Sur ce, il est constant qu’à réception en date du 14 avril 2025 du dossier complet de demande de reconnaissance d’accident du travail de Monsieur [E], la CPAM a procédé à des investigations ; par courrier du 05 mai 2025 (courrier versé aux débats dont la réception n’est pas contestée par l'[1]), la caisse a informé l’employeur qu’il pouvait formuler ses observations du 24 juin au 07 juillet 2025 et qu’au-delà de cette dernière date et au plus tard le 15 juillet 2025, elle lui adresserait sa décision portant sur le caractère professionnel de l’accident.
Il est encore constant et non contesté que l'[1] a été associée à la procédure d’instruction pour avoir notamment été destinataire d’un questionnaire qu’elle a dûment complété le 26 mai 2025.
Il est tout aussi constant et non contesté que l'[1] a, par deux fois, consulté les pièces du dossier et émis des commentaires au cours de la phase de consultation/observations (consultations et commentaires du 24 juin et du 04 juillet 2025).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la CPAM a parfaitement respecté la procédure d’instruction/le principe du contradictoire, l'[1] ne contestant pas avoir été destinataire du courrier du 05 mai 2025 l’informant de l’ouverture de l’instruction et des différentes phases de celle-ci et aucune obligation ne pesant sur la caisse, à l’issue de l’instruction, d’adresser un nouveau courrier d’information à l’employeur sur la date de prise de décision.
L'[1] ne peut davantage faire grief à la CPAM de ne pas avoir tenu compte de ses observations adressées par lettre recommandée avec accusé de réception le 05 juillet 2025 dès lors que la réception tardive de ces éléments résulte de sa seule carence ; l'[1] disposant d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître à la CPAM ses observations, il lui appartenait en conséquence de mettre la caisse en capacité de connaître ses observations avant l’expiration dudit délai de dix jours francs comme littéralement fixé par les dispositions (il lui incombait de faire connaître ses observations à la CPAM avant le délai lui étant offert) de l’article R 441-8 du Code de la sécurité sociale.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’inopposabilité de l'[1] fondée sur ce moyen de forme.
Sur la matérialité de l’accident du travail du 11 avril 2025
L’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme celui, quelle qu’en soit la cause, qui survient « par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » ; cet article présume que tout accident, quelle qu’en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail, est considéré comme un accident du travail :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La preuve de l’accident du travail incombe à la victime qui doit usuellement démontrer l’existence du fait dommageable et la circonstance qu’il est survenu aux temps et lieu de travail ; une telle preuve ne saurait résulter des seules affirmations de la victime (Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968) ; cela signifie que ses allégations doivent être corroborées par des éléments de preuve objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (par ex. : Civ. 2e, 12 juin 2007, n° 06-12.833-Civ. 2e, 22 janv. 2009, nº 07-21.726).
En somme, si le salarié ne rapporte pas la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail, il sera débouté de sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle (Civ. 2e, 9 févr. 2017, n° 16-11.065) ; à l’inverse, s’il démontre l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera alors présumé être d’origine professionnelle.
L’article L 411-1 précité du Code de la sécurité sociale établit en effet, en matière d’accident du travail, une présomption simple d’imputabilité de l’accident au travail lorsque celui-ci est survenu au lieu et au temps de travail ou, plus généralement, lorsqu’il s’est produit alors que le salarié agissait sous la subordination de son employeur ; dans ces hypothèses, le lien de causalité entre l’accident et l’activité professionnelle est alors présumé.
Il est constant que cette présomption n’est pas irréfragable dans la mesure où l’employeur est libre de rapporter la preuve que, bien qu’étant survenu dans de telles circonstances, l’accident est étranger au contexte professionnel et doit, par conséquent, être traité comme un accident de la vie privée ; il appartient alors à l’employeur de tenter de renverser cette présomption simple d’imputabilité soit en établissant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, soit en démontrant qu’au moment de l’accident le salarié s’était soustrait à l’autorité de l’employeur, ou en démontrant que l’accident est totalement étranger à l’activité professionnelle du salarié.
En l’espèce, l'[1] estime que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie pour n’être fondée que sur les seules déclarations de Monsieur [E] à l’exclusion de tout élément extérieur (témoignage notamment) objectif permettant de corroborer ses allégations et ce, dans un contexte disciplinaire patent, Monsieur [E] ayant le jour même refusé de signer contre décharge une lettre lui notifiant une mise à pied disciplinaire ; en somme, l'[1] fait état d’un salarié déloyal qui aurait simulé un accident du travail dans un contexte de conflit au travail (saisine du Conseil de Prud’hommes par le salarié) à dessein de « battre monnaie » ; elle précise à la barre que les pièces du dossier ont justifié l’ouverture spontanée d’une procédure d’instruction par la caisse, raison pour laquelle elle n’a pas émis de réserves motivées.
Subsidiairement, l'[1] sollicite du Tribunal la mise en œuvre d’une mesure d’expertise afin de déterminer la réalité et l’origine professionnelle du « malaise » de Monsieur [E].
En défense, la CPAM expose que l’enquête a fait ressortir des éléments constitutifs de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir la matérialité des faits de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer : accident survenu au temps et au lieu du travail lors d’un déplacement en présence d’un témoin qui a appelé les pompiers afin que Monsieur [E] soit transporté aux urgences ; certificat médical initial établi le jour de l’accident faisant état d’une angoisse, lésion compatible avec les circonstances de l’accident telles que décrites par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail et le contexte conflictuel (non contesté) au travail (entretien disciplinaire dans la matinée du 11 avril 2025) ; absence de réserves motivées de l’employeur…..
Elle ajoute qu’il n’y a lieu à ordonner une expertise médicale judiciaire, l’employeur n’apportant aucun élément sérieux permettant de remettre en cause le caractère professionnel de la lésion.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
L’accident s’est bien déroulé au temps et lieu du travail, au milieu de la journée de travail, alors que Monsieur [E] se trouvait sous la subordination juridique de l'[1] ; il a consisté en un malaise/douleur à la poitrine et au bras gauche survenu à Monsieur [E] au cours d’un déplacement pour le compte de son employeur au service de l’Aide Sociale à l’Enfance (l’ASE) dans les suites d’un entretien d’ordre disciplinaire qui s’est déroulé dans la matinée du 11 avril 2025 ;
L’accident s’est déroulé en présence d’un témoin ;
Les pompiers sont intervenus afin d’emmener Monsieur [E] à l’hôpital de [Localité 3] ;
Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident, a fait état d’une angoisse et a prescrit des soins jusqu’au 16 avril 2025 ;
L'[1] qui, informée le jour même de la survenance de l’accident, n’a pas émis de réserves motivées, ni sur la déclaration d’accident du travail, ni dans les dix jours qui ont suivi son émission ; au contraire, l'[1] a, à deux reprises, confirmé la survenance d’un accident à Monsieur [E] au temps et au lieu du travail alors qu’il se trouvait sous sa subordination juridique (confer questionnaire complété le 26 mai 2025 et commentaire du 24 juin 2025).
Il s’ensuit que le brusque malaise de Monsieur [E] s’est produit sur son lieu et durant son temps de travail ; l’accident même, survenu au milieu de la journée de travail (13h15) en présence d’un témoin, a généré une véritable lésion médicalement constatée le jour même et consistant en une angoisse, nécessitant des soins jusqu’au 16 avril suivant.
En l’état de ces éléments concordants, la présomption d’imputabilité doit nécessairement jouer ; c’est donc à bon droit que la caisse a estimé devoir prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il incombe dès lors à l'[1] de détruire cette présomption simple d’imputabilité en justifiant du fait que ce malaise serait dû à une cause totalement étrangère au travail, à un état pathologique préexistant sans lien avec son activité professionnelle ; ce que cette dernière échoue à faire pour se contenter d’alléguer, au surplus sans en justifier de manière suffisamment étayée, que Monsieur [E] aurait simulé un accident du travail dans un contexte de conflit à dessein de « battre monnaie ».
Du reste, le fait que Monsieur [E] puisse éventuellement être atteint d’une autre pathologie, au demeurant non démontrée, ne permettrait pas pour autant d’éluder le jeu de la présomption d’imputabilité en l’état des pièces produites ni de justifier la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
En l’état de ces diverses constatations, l'[1] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise médicale judiciaire en l’absence de tout élément constitutif d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du Code de procédure civile).
Sur les mesures de fin de jugement
L'[1], qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
Partie perdante et tenue aux dépens, l'[1] sera déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la jonction des recours RG 26/00130 et RG 26/00187 sous le n° RG 26/00130,
DÉBOUTE l'[1] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande de mise en œuvre d’une expertise judiciaire ainsi que celle, indemnitaire, fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉCLARE opposable à l'[1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de travail survenu le 11 avril 2025 au salarié [E] [W],
CONDAMNE l'[1] aux entiers dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Trouble ·
- Allocation ·
- Guide ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commandement de payer
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prothése ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Défaut de conformité ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Préjudice
- Ukraine ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Afghanistan ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Lot
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Personnes
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Grue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Prolongation ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Maladie
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Santé publique ·
- Tiers
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Réintégration ·
- Contrôle ·
- Avis ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.