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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 17 mai 2024, n° 22/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 22/00555 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F4WL
N°MINUTE : 24/184
Le vingt deux mars deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean-Philippe DERYCKERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [V] [K], juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [Y] [B] [R], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
C.P.A.M. DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [M] [Z], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 17 Mai 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [R], anciennement directrice d’agence bancaire, s’est vu prescrire un arrêt de travail pour maladie à compter du 20 janvier 2020.
Le médecin conseil près la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a considéré qu’elle était apte à la reprise d’une activité professionnelle à la date du 24 août 2022.
Par courrier du 19 août 2022, Madame [Y] [R] a été informée de la cessation du versement des indemnités journalières à la date du 24 août 2022.
L’assurée a alors saisi la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 10 octobre 2022, a confirmé la décision contestée.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 16 décembre 2022.
*
Par jugement du 09 juin 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause, de la procédure antérieure et des demandes et moyens alors développés par les parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [H] avec pour mission de :
— convoquer les parties par tout moyen permettant d’en justifier ;
— examiner Madame [Y] [R] et recueillir ses doléances ;
— dire si à la date du 24 août 2022, Madame [Y] [R] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
dans la négative, déterminer la date à laquelle elle était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Le Docteur [H] a rendu son rapport d’expertise le 1er mars 2024, rapport réceptionné au greffe du pôle social le 11 mars suivant et immédiatement transmis aux parties.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 22 mars 2024.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil, Madame [Y] [R] demande, au regard du rapport d’expertise qui lui est favorable, de faire droit à ses demandes initiales et de condamner la caisse au paiement de la somme de 1.600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a déclaré s’en rapporter aux conclusions de l’expert mais s’opposer cependant à la demande formuler au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant qu’il s’agit d’un litige de nature médicale dont les décisions s’imposent à elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’aptitude au travail
Il résulte de l’article L321-1du code de la sécurité sociale que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail.
L’inaptitude au travail est caractérisée par l’incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, de sorte que lorsque l’état de santé d’un assuré ne lui permet pas de reprendre son ancienne activité mais lui offre en revanche la faculté d’exercer une activité différente, son arrêt du travail n’est plus médicalement justifié.
En l’espèce, le médecin-conseil près la caisse primaire d’assurance maladie puis la commission médicale de recours amiable ont considéré que l’état de santé de Madame [Y] [R] était stabilisé à la faveur d’un suivi et d’un traitement régulier, qu’un syndrome anxieux est au premier plan et qu’elle était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 24 août 2022.
Face à ce litige de nature médicale, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Le Docteur [H], désigné expert, après avoir réalisé un examen clinique et une évaluation médicale, indique concernant l’aptitude de Madame [Y] [R] au travail :
« L’arrêt de travail initial est justifié par une décompensation anxieuse et dépressive réactionnelle à la souffrance au travail. D’après les documents à notre disposition, l’examen clinique, l’analyse psychiatrique de la psychogène et de la psychopathologie des manifestations psychiques, nous pouvons dire que l’état de santé le 24 août 2022 était incompatible avec un retour dans l’entreprise au risque d’un danger immédiat pour la santé. Selon la documentation, l’état de santé relevait d’un traitement antidépresseur, anxiolytique et hypnotique. L’intensité des troubles décrits dans la documentation au troisième trimestre 2022 est en faveur d’une inaptitude à une activité professionnelle quelconque avec une inaptitude médicale à affronter un management créosote. L’évolution est en faveur d’un enkystement des troubles de l’humeur. Au jour de l’accedit, l’arrêt de travail est médicalement justifié complètement depuis le 20 janvier 2020 pour la profession et pour toute profession. L’état de santé n’est pas consolidé. Une date prévisible de retour au travail ne peut être définie. »
Au terme de son rapport, le Docteur [H] conclut donc qu’à la date du 24 août 2022, Madame [Y] [R] était inapte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque et qu’elle l’était toujours au jour de l’accedit.
Ces éléments clairs, précis et dénués d’ambiguïté, qui n’ont appelé aucune observation contraire en ouverture de rapport ni production de pièces complémentaires, permettent de dire que Madame [Y] [R] était inapte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 24 août 2022 mais également à la date de l’expertise.
Dans ces conditions, il convient de faire droit au recours de Madame [Y] [R].
Sur les autres demandes
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’un litige de nature médicale, dont les différentes décisions s’imposent à la caisse, il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais irrépétibles exposés par la requérante pour agir en justice et non compris dans les dépens.
Dans ces conditions, Madame [Y] [R] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de cette instance, la CPAM du Hainaut doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais d’expertise sont, en toute hypothèse, pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
*
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 17 mai 2024 et par mise à disposition au greffe,
Dit qu’à la date du 24 août 2022, Madame [Y] [R] était inapte à la reprise d’une activité quelconque, lui ouvrant droit aux indemnités journalières,
Dit qu’à la date de l’expertise réalisée le 09 novembre 2023, Madame [Y] [R] demeurait inapte à la reprise d’une activité quelconque,
Renvoie Madame [Y] [R] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pour régularisation de ses droits,
Déboute Madame [Y] [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 22/00555 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F4WL
N° MINUTE : 24/184
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