Infirmation 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 16 juin 2020, n° 18/06409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06409 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 3 mai 2017, N° 14/01794 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/06409 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L5JH Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond du 03 mai 2017
RG : 14/01794
1re chambre civile
X
B X
B X
B X
B X
C/
X
B X
X
B X
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 16 Juin 2020
APPELANTS :
M. C X
né le […] à Z MONTALEGRE (PORTUGAL)
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
Assisté par Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. G S B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
Assisté par Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. G J B X
né le […] à Z MONTALEGRE (PORTUGAL)
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
Assisté par Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme J T B X épouse D
née le […] à Z MONTALEGRE (PORTUGAL)
[…]
42340 A
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
Assistée par Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme J U B X, assistée par son curateur l’UDAF de ST ETIENNE service tutelle majeurs […] suite à une ordonnance de changement du curateur en date du 14 juin 2016 rendue par le tribunal d’Instance de MONTBRISON
née le […] à Z MONTALEGRE (PORTUGAL)
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
Assistée par Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
M. E X
né le […] à […]
[…]
[…]
non constitué
M. N B X
né le […] à […]
1720 route de A
[…]
non constitué
Mme J O X
née le […] à […]
Chemins des Murons
42340 A
Représentée par la SCP PUTIGNIER-MARFAING, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/39075 du 14/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Mme J Q B X épouse Y
née le […] à Z MONTALEGRE (PORTUGAL)
Santa Alexico de Alem-Tamega
[…]
non constituée
Mme V W X
née le […] à […]
[…]
[…]
non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Décembre 2019
Date de mise à disposition : 16 Juin 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Florence PAPIN, conseiller, faisant fonction de président, en remplacement du président légitimement empêché et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
F X et P W B sont décédés respectivement les 17 décembre 2005 et 20 février 2009 laissant pour leur succéder leurs dix enfants :
— J Q B X épouse Y
— J U B X
— J T B X
— G J B X
— C X
— G S B X
— N B X
— E X
— V W X
— J O X.
Au décès de son mari, P W B X avait opté pour l’usufruit de la totalité des biens de ce dernier.
Par testament du 5 décembre 2007, P W B a institué pour légataire de sa part de communauté Mme J O X sur les deux maisons et le terrain situés à A.
Par acte d’huissier du 19 février 2014, Mme J Q B X, Mme J U B X, Mme J T B X, Mme G J B X, M. C X, M. G S B X, M. N B X, M. E X et Mme V W X ont fait assigner Mme J O X devant le tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE à l’effet notamment de voir déclarer nul le testament du 5 décembre 2007 et Mme J O X redevable d’une indemnité pour l’occupation privative de l’un des immeubles sis à A.
Par jugement du 3 mai 2017, le tribunal a :
— dit que le testament international du 5 décembre 2007 était valable,
— dit que Mme J O X était tenue de rapporter à la succession de sa mère les sommes de 15 000 € et de 19 300 € ainsi que la somme de 1 200 € au titre des loyers,
— rejeté les demandes de condamnation en paiement,
— rejeté la demande d’expertise,
— dit que Mme J O X était redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision post-successorale de son père d’un montant mensuel de 300 € à compter du 20 février 2009 jusqu’à la date du partage ou de la libération des lieux,
— dit qu’il appartiendrait au notaire qui sera chargé du partage de calculer l’éventuelle réduction du legs par application des règles de l’article 922 du code civil,
— constaté que le tribunal n’était saisi d’aucune autre demande,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par actes des 12 septembre et 10 décembre 2019, Mme J U B X, Mme J T B X, M. G J B X, M.
C X et M. G S B X ont interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 5 juin 2019 à Mme J O X et signifiées le 15 mars 2019 aux autres intimés, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré valable le testament international du 5 décembre 2007, en ce qu’il les a déboutés de leur demande relative au rapport à la succession de Mme P X B de l’avantage indirect consistant à occuper la maison située à A entre le 1er août 2005 et le 20 février 2009 sur la base d’un loyer particulièrement faible et en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité due pour l’occupation due par Mme J O X B à 300 € par mois,
— déclarer le testament nul, subsidiairement, dire qu’il appartiendra au notaire en charge du partage de calculer l’éventuelle indemnité de réduction du legs par application de l’article 922 du code civil,
— dire que Mme J O X B devra rapporter à la succession de Mme P X B l’avantage indirect dont elle a bénéficié entre le 1er août 2005 et le 20 février 2009,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Mme J O X B depuis le 20 février 2009 à 816 € par mois,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des succession de F X et P W B et de la communauté ayant existé entre eux, désigner le président de la chambre départementale des notaires de la Loire pour procéder aux dites opérations,
— déclarer les demandes de Mme J O X irrecevables subsidiairement mal fondées,
— condamner Mme J O X à leur payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me LAFFLY LEXAVOUE.
Au terme de conclusions notifiées aux appelants le 17 septembre 2019, Mme J O X demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de F X et de P W B et de la communauté ayant existé entre eux,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les demandeurs de leur demande de rapport à la succession de Mme P X B de l’avantage indirect consistant à occuper la maison située à A entre le 1er août 2005 et le 20 février 2009,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle était redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 20 février 2009, débouter les appelants de ce chef de demande, subsidiairement confirmer le jugement en ce qu’il a fixé cette indemnité à la somme de 300 € par mois à compter du 20 février 2009,
— dire que les autres héritiers devront rapporter à la succession l’ensemble des sommes obtenues à titre de don N,
— condamner les appelants à lui payer 'à défaut de verser aux débats les justificatifs demandés’ la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 'dire et juger’ que M. G X devra régler une indemnité d’occupation pour l’utilisation privative du terrain et des dépendances de 200 € par mois à compter du 29 février 2009 jusqu’au jour du partage effectif, qu’il devra rapporter à la succession la donation qui lui a été consentie d’une propriété à A,
— condamner Mme J U B X, Mme J T B X, M. G J B X, M. C X et M. G S B X à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP PUGINGNIER MARFAING.
Mme J Q Y, assignée par acte du 26 octobre 2018, M. N B X, M. E X, Mme V W X, assignés par acte du 22 janvier 2019, n’ont pas constitué avocat.
Par un message en date du 20 mai 2020, la cour a invité les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité des conclusions de Me PUTIGNIER tenant au fait qu’il n’était pas justifié de leur signification aux intimés défaillants et que la matière du partage successoral est indivisible, au besoin étayées par la production des significations manquantes.
Aucune observation n’est parvenue à la cour dans le délai de quinzaine imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de Mme J O X
Mme J O R ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions aux intimés défaillants.
S’agissant d’un litige indivisible comme opposant des co-partageants, ses conclusions sont également irrecevables à l’égard des appelants.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon l’article 815 du code civil 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.'
L’existence d’un actif successoral indivis justifie que le partage soit ordonné.
La consistance de la succession justifie la commise d’un notaire ainsi que d’un juge en vertu de l’article 1364 du code de procédure civile.
Il convient de désigner le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation de sa mission à tel confrère qu’il lui plaira de désigner.
Sur la validité du testament comme testament international
Par acte en date du 5 décembre 2007, visant la convention du 26 octobre 1973, Maître H I, notaire à SAINT-GALMIER, personne habilitée à instrumenter en matière de testament international, atteste que, le 5 décembre 2007 à SAINT-GALMIER, Mme P W B, retraitée, demeurant à A, chemin des Murons, née à Z
MONTALEGRE Portugal le 12 septembre 1928, veuve en premières noces de M. F X, en sa présence et celle des témoins :
— Mme J K, retraitée, épouse de M. G L, née à […] demeurant à […], […]
— M. G L, retraité, époux de Mme J M, né à […] demeurant à […], […]
a déclaré que le document ci joint est son testament et qu’elle en connaît le contenu.
Le notaire atteste en outre qu’en sa présence et en celle des témoins, le testateur a signé le testament, les témoins et lui-même ont signé le testament, qu’il s’est assuré de l’identité du testateur et des témoins désignés ci-dessus, que les témoins remplissent les conditions requises selon la loi en vertu de laquelle il instrumente et que le testateur a désiré faire la déclaration suivante concernant la conservation de ce testament : « Je désire que mon testament soit conservé en l’étude de Maître H I ».
Les appelants font valoir qu’en application de l’article V de la convention portant loi uniforme faite à WASHINGTON le 26 octobre 1973, signée par la France le 29 novembre 1974 et publiée par le décret du 8 novembre 1994, les conditions requises pour être témoin d’un testament international sont régies par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée, en l’occurrence la loi française, que l’article 980 du code civil dispose que le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte, qu’en l’espèce, les deux témoins du testament international sont mariés, de sorte qu’ils ne peuvent être valablement intervenus comme témoins, que, le testament étant irrégulier en la forme en l’absence des deux témoins exigés par l’article 4 de l’annexe, il est nul.
C’est par de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que les formalités prescrites par la Convention de Washington avaient été remplies et que le testament litigieux était valable de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes de rapport à succession de l’avantage indirect de l’avantage indirect constitué par la mise à disposition de la maison située à A entre le 1er août 2005 et le 20 février 2009
Les appelants font valoir :
— que Mme J O X a bénéficié d’un avantage indirect constitué par la mise à disposition, gratuite ou moyennant un loyer dérisoire de 300 € irrégulièrement payé, que lui a consentie leur mère à compter du 1er août 2005 d’une maison située à A d’une superficie de 140 m² comprenant quatre chambres, un garage et un grand jardin,
— que la location à un prix dérisoire constitue une donation déguisée, que cette situation a entraîné un appauvrissement de l’indivision post-successorale et un enrichissement de la bénéficiaire,
— que la valeur locative de cette maison, qui était antérieurement louée, est de 812 € par mois en 2018 et qu’elle ne saurait être comparée avec celle de l’autre maison de A, plus petite et grevée d’une servitude de passage.
Selon l’article 843-1 du code civil, il est dû rapport de toute libéralité entre vifs qu’elle soit directe ou indirecte.
Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
L’existence de donations indirectes s’établit par des présomptions sérieuses et concordantes. C’est à celui qui veut établir l’existence d’une donation de démontrer qu’un avantage a été concédé et qu’il l’a été dans une intention libérale. L’intention libérale ne se déduit pas de l’appauvrissement du disposant ou du déséquilibre de l’acte.
C’est dès lors par une exacte analyse et de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a débouté les demandeurs de ce chef de demande de sorte que le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité due par Mme J O X pour l’occupation de la maison de A à compter du 20 février 2009
Les appelants font valoir que la valeur locative de la maison occupée par leur soeur s’établit à 816 € par mois de sorte que l’indemnité fixée par le premier juge sur la base de 600 € par mois ne correspond pas à la réalité.
Selon l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui jouit privativement du bien indivis est redevable d’une indemnité.
Les appelants justifient par deux avis de valeur en date du 17 mai 2018 que la maison actuellement louée 600 € par mois est plus petite et dispose de moins de terrain que la maison occupée par Mme J O X, celle-ci disposant en outre d’un garage de sorte qu’il convient de retenir une valeur locative mensuelle de 800 € et de fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme J O X, compte tenu du legs dont elle bénéficie, à la moitié soit 400 € par mois.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare les conclusions de Mme J O X irrecevables ;
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 300 € par mois l’indemnité d’occupation due par Mme J O X à l’indivision post-successorale à compter du 20 février 2009 ;
Statuant à nouveau,
Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme J O X à l’indivision post-successorale à compter du 20 février 2009 à 400 € par mois ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de F X et de P W B et de la communauté ayant existé entre eux ;
Désigne pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Loire avec faculté de délégation de sa mission à tel confrère qu’il lui plaira de désigner ;
Commet le président de la 1re chambre civile du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE pour surveiller les opérations ;
Dit qu’en cas de difficulté, le notaire commis lui en référera, lui rappelant d’avoir à se conformer aux
prescriptions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à défaut de condamnation d’une partie à payer à l’autre les dépens de l’instance.
LE GREFFIER Pour LA PRÉSIDENTE empêchée
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