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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 23/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01854 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GAYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/01854 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GAYO
N° minute : 24/252
Code NAC : 56A
LG/AFB
LE SEIZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [K] [T]
né le 09 Juillet 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Denis DEJARDIN de l’AARPI AVODROIT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ECO’LOGIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 804 338 382, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, prise en établissement sis à [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 26 Septembre 2024 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Monsieur Paul LEPINAY, Juge placé auprès du premier Président de la Cour d’Appel de Douai, délégué au Tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel de Douai en date du 02 Septembre 2024,
assistés de Madame Camille DESENCLOS, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis n°2022/07/3, établi le 25 juillet 2022, Monsieur [K] [T] a confié à la société par actions simplifiée unipersonnelle ECO’LOGIS (ci-après désignée la SASU ECO’LOGIS), immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 804338382, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement situé [Adresse 3] à [Localité 8], la fourniture et l’installation d’une chaudière à granulés de marque Kalor, ce pour un montant total net de 14 748, 90 euros.
Le 25 août 2022, la SASU ECO’LOGIS a émis une facture d’un montant de
7 374, 45 euros TTC correspondant à un acompte de 50% sur le prix total, payé par virement par Monsieur [T] le 2 septembre 2022.
Par courrier en date du 3 janvier 2023, l’Agence nationale de l’habitat l’a informé de ce qu’il ne pouvait bénéficier de la prime « RENOV » faute pour la société SASU ECO’ LOGIS de disposer du label RGE relativement aux travaux à réaliser.
Par courrier du 20 janvier 2023, Monsieur [T] a sollicité un règlement amiable du litige auprès de l’établissement d'[Localité 8]. Il a adressé, le 11 mars 2023, une mise en demeure à Madame [G] [D], dirigeante de la SASU ECO’LOGIS, afin d’obtenir le remboursement sous huitaine de l’acompte versé préalablement, restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 15 juin 2023, Monsieur [T] a fait assigner la SASU ECO’LOGIS devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de :
— A titre principal, juger le contrat du 25 juillet 2022 nul ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat ;
— Condamner la SASU ECO’LOGIS à lui payer la somme de 7 374, 45 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2023 ;
— Condamner la SASU ECO’LOGIS à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la SASU ECO’LOGIS aux entiers dépens ;
— Condamner la SASU ECO’LOGIS à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, Monsieur [T] fait valoir que son engagement contractuel avec la SASU ECO’LOGIS était conditionné au bénéfice de la prime « RENOV », subvention qu’il n’a pu obtenir faute pour ladite société de bénéficier du label RGE. Il indique n’avoir eu connaissance de cette information que postérieurement à la conclusion du contrat. Il soutient avoir été induit en erreur sur ce point par la société, celle-ci lui ayant indiqué prendre en charge les démarches aux fins d’obtention de ladite prime et lui ayant demandé à cette fin le versement de l’acompte de 7374, 45 euros.
A titre subsidiaire, il considère qu’il est fondé à solliciter la résolution du contrat puisque, malgré le versement de l’acompte, la SASU ECO’LOGIS n’a exécuté aucune prestation.
Il ajoute, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, qu’il a été privé de chauffage durant tout l’hiver.
La SASU ECO’LOGIS n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 septembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée le 23 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 15 février 2024, prorogé au 22 février 2024.
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [K] [T] de justifier de l’adresse constituant son domicile, du lieu d’exécution de la prestation et de sa qualité de propriétaire sur le logement concerné par le contrat, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mai 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée le 26 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en nullité du contrat pour vice du consentement :
A titre liminaire, il convient de relever, ainsi que l’a fait le jugement du 22 février 2024, que le demandeur fonde son action en nullité sur un vice du consentement, sans préciser lequel. Toutefois, il s’évince de l’argumentation développée par Monsieur [T] que celui-ci indique avoir été victime de manœuvres de la part de la SASU ECO’LOGIS qui l’auraient déterminé à contracter. Il se prévaut donc d’un dol.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il incombe au vendeur professionnel, tenu d’une obligation de renseignement envers son client, de prouver qu’il a exécuté son obligation.
Le dol constitue un vice du consentement affectant la validité de l’acte et pour lequel la nullité est encourue en application de l’article 1178 du code civil.
En l’espèce, le devis n°2022/07/3 du 25 juillet 2022 est établi au nom de Monsieur [K] [T], domicilié au [Adresse 1] à [Localité 7] (59). Il ressort du contrat de location produit à la suite de la réouverture des débats que Monsieur [T] est locataire d’un appartement de 89 m² dans un immeuble collectif situé au [Adresse 4] à [Localité 6] depuis le 13 mai 2021. Cette adresse figure sur son avis d’impôt sur le revenu établi en 2022, et correspond à l’adresse du logement concerné par la demande de prime « RENOV » selon le courrier de l’Agence nationale de l’habitat du 3 janvier 2023. Monsieur [T] justifie également avoir acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] pour un prix de 58 000 euros selon attestation de vente en date du 12 juillet 2022 établie par Maître [L] [H], notaire à [Localité 6]. En outre, le conseil de Monsieur [T] indique, aux termes d’un message RPVA du 21 mai 2024, que celui-ci n’a occupé son logement en location que jusqu’au 12 juillet 2022, bien qu’il ne justifie pas de son congé.
Ces éléments démontrent que, malgré l’indication contraire mentionnée sur la réponse de l’Agence nationale de l’habitat du 3 janvier 2023, le lieu d’exécution de la prestation est l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 7], dont Monsieur [T] est propriétaire.
Par ailleurs, si le devis n° 2022/07/3 du 25 juillet 2022 ne comporte ni signature, ni acceptation expresse de Monsieur [T], il ressort du mail envoyé par Monsieur [F] [U] le 22 août 2022, de la facture d’acompte du 25 août 2022 et de la preuve du virement de l’acompte le 2 septembre 2022 que Monsieur [T] a accepté l’offre de contracter émise par la SASU ECO’LOGIS, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le contrat a été formé le 25 juillet 2022.
Il est expressément indiqué sur le devis n° 2022/07/3 du 25 juillet 2022 le montant du droit de Monsieur [T] à deux primes étatiques : la prime CEE pour l’enlèvement d’un poêle à charbon, et la prime « RENOV » pour l’installation d’une chaudière à granulés. Ce droit est estimé à 8 820 euros s’agissant de la prime « RENOV », en fonction d’un revenu fiscal de référence de 14 014 euros. Il ressort de l’avis d’impôt de Monsieur [T] établi en 2022 que son revenu fiscal de référence retenu par l’administration fiscale est de 16 079 euros, ce qui correspond environ au montant déclaré pour le calcul de son droit.
Aux termes du courrier du 3 janvier 2023, l’Agence nationale de l’habitat a rejeté la demande de prime RENOV de Monsieur [T] au motif que la SASU ECO’LOGIS ne bénéficie pas du label RGE pour les travaux prévus. La SASU ECO’LOGIS, qui se présente, selon la capture d’écran produite par Monsieur [T], comme un entrepreneur spécialisé en chauffage, sanitaire et couverture, et notamment en chaudières bois et granulés, ne pouvait ignorer la nécessité de disposer du label RGE pour que celui-ci bénéficie de la prime « RENOV », ni qu’elle n’en disposait pas elle-même. Or, il n’est nullement démontré qu’à la date de conclusion du contrat, la SASU ECO’LOGIS ait informé Monsieur [T] de son absence de labellisation RGE, ce à quoi elle était tenue en exécution de son devoir d’information. Plus encore, Monsieur [T] déclare, aux termes de son courrier du 20 janvier 2023, que la SASU ECO’LOGIS lui a garanti être labellisée RGE.
Par ailleurs, Monsieur [T] indique dans le courrier du 11 mars 2023 que l’absence de droit à la prime RENOV rend « impossible toute réalisation d’installation », ce qui démontre qu’il s’agissait d’un élément déterminant de son consentement. La SASU ECO’LOGIS ne pouvait ignorer ce point, dès lors que le montant de la prime RENOV auquel Monsieur [T] était censé avoir droit est expressément mentionné sur le devis du 25 juillet 2022 et qu’il représente plus de la moitié du prix net total.
Il résulte de ces éléments que la SASU ECO’LOGIS s’est abstenue d’informer Monsieur [T] de ce qu’elle n’était pas labellisée RGE relativement aux travaux prévus, ce dont elle avait nécessairement connaissance et dont elle ne pouvait ignorer le caractère déterminant, tout en lui laissant croire qu’il pourrait bénéficier de la prime RENOV par la mention figurant en bas du devis. Ces éléments caractérisent des manœuvres frauduleuses constitutives d’un dol ayant vicié le consentement de Monsieur [T].
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 25 juillet 2022 entre Monsieur [T] et la SASU ECO’LOGIS.
Il n’y aura donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en résolution pour inexécution.
Sur les conséquences de la nullité :
Selon l’article 1178, alinéas 2 et 3 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Selon l’article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, Monsieur [T] démontre avoir payé un acompte de 7 374, 45 euros à la SASU ECO’LOGIS par un virement bancaire du 2 septembre 2022. Or, celle-ci ne démontre pas avoir restitué cette somme.
En outre, le courrier du 20 janvier 2023 adressé par Monsieur [T] à la SASU ECO’LOGIS prise en son établissement d'[Localité 8] « propose de mettre un terme [au litige] par la restitution de [son] acompte dans un délai de quatorze jours à réception de ce courrier », à peine pour la société de s’exposer à une procédure judiciaire. Cet acte porte une interpellation suffisante de payer dans un délai déterminé et raisonnable et vaut mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, il convient de condamner la SASU ECO’LOGIS à payer à Monsieur [T] la somme de 7 374, 45 euros au titre de la restitution de l’acompte, avec intérêts au légal à compter du 20 janvier 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T] :
Selon l’article 1178, alinéa 4 du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que la SASU ECO’LOGIS a commis des manœuvres dolosives afin de déterminer Monsieur [T] à contracter et n’a en outre jamais exécuté sa prestation. Ces faits constituent une faute extracontractuelle engageant sa responsabilité.
Monsieur [T] sollicite la réparation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 5000 euros, faisant valoir qu’il n’a pas eu de chauffage de l’hiver.
Force est de constater que Monsieur [T] ne produit aucune pièce spécifique démontrant la réalité de son préjudice.
Il ne fait pas état de ce préjudice dans les deux courriers du 20 janvier 2023 et du 11 mars 2023, se contentant de solliciter la restitution de l’acompte.
De plus, il ressort du devis du 25 juillet 2022 que la prestation porte sur le remplacement d’un poêle à charbon par une chaudière à granulés. Or, Monsieur [T] n’allègue ni ne démontre que le poêle à charbon ne pouvait être utilisé dans l’attente de son remplacement dès lors qu’il ressort de ses propres écritures qu’il n’a pas fait procéder à l’enlèvement de celui-ci.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [T] ne démontre pas la réalité du préjudice de jouissance qu’il allègue.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU ECO’LOGIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU ECO’LOGIS, partie perdante, sera condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 16 décembre 2024, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la nullité du contrat n° 2022/07/3 conclu le 25 juillet 2022 entre la société ECO’LOGIS, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 804338382, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement situé [Adresse 3] à [Localité 8] d’une part et Monsieur [K] [T] d’autre part ;
CONDAMNE la société ECO’LOGIS à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 7 374,45 euros au titre de la restitution de l’acompte par lui payé, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société ECO’LOGIS aux dépens ;
CONDAMNE la société ECO’LOGIS à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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