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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 5 mai 2026, n° 23/03422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/03422 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEG5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 26/00388
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
Chez sa mère, [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004269 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [K]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 17 Mars 2026 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
RG : N° RG 23/03422 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEG5
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Vu l’assignation en divorce en date du 16 novembre 2023 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux :
Monsieur [F] [A], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] (Nord)
et
Madame [Q] [K], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (Nord)
mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (Nord) sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DÉBOUTE Mme [Q] [K] de sa demande de dommage et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [Q] [K] de sa demande de dommage et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
ORDONNE le report des effets du jugement du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 20 juin 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [J] [A] est exercée en commun par les deux parents M. [F] [A] et Mme [Q] [K] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [J] [A] au domicile de Mme [Q] [T] ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble les modalités de droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant ;
DIT qu’à défaut d’accord, M. [F] [A] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités suivantes :
En dehors des vacances scolaires : le week-end des semaines impaires du vendredi sortie des classes ou 18 heures jusqu’au dimanche 19 heures et le mercredi des semaines paires de 10 heures à 19 heures,Pendant les vacances scolaires, hors vacances d’été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, Pendant les vacances d’été : la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années paires,
à charge pour lui de venir chercher et raccompagner l’enfant au domicile de Mme [Q] [K] ou de le faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DIT que, par dérogation à ces modalités, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 19 heures ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et des jours de “pont scolaire” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé en s’ajoutant à la période de fin de semaine considérée ;
DIT que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité et de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [F] [A] et LE DISPENSE de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, jusqu’à retour à meilleure situation financière ;
DIT que M. [F] [A] devra avertir de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès de la mère le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année de ce qu’il perçoit ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant auprès de la [1] « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 3] – [Localité 3] ou auprès de l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 4] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant l’enfant ;
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 6].
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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