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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 26 mai 2026, n° 26/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00433 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G5L7
Minute n°26/00044
AFFAIRE : [I] [R], [S] [Y] épouse [R] / S.A. SIGH
Code NAC : 78F Nature particulière :5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEURS
M. [I] [R], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1] [Localité 2] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/002004 du 15/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Comparant, assisté de Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 20 ;
Mme [S] [Y] épouse [R], née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/002005 du 15/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) ;
Représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 20 ;
DÉFENDERESSE
La S.A. SIGH, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Jérôme GUILLEMINOT de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 24 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 mai 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2023, la SA SIGH a donné à bail à monsieur [I] [R] et madame [S] [Y] épouse [R] à compter du 27 janvier 2023 un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel révisable de 496,45 euros hors charges, outre une provision mensuelle sur charges de 57,74 euros.
Suivant jugement du 08 janvier 2026, le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valenciennes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail à la date du jugement, ordonné l’expulsion des locataires, fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail, condamné solidairement M. et Mme [R] à verser cette indemnité d’occupation à la SA SIGH jusqu’à libération complète des lieux, condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la SA SIGH la somme de 9.498,62 euros actualisée au 19 mai 2025, échéance du mois d’avril incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, rejeté la demande de délais de paiement, condamné M. et Mme [R] aux dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la SA SIGH la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à Mme [R] et M. [R] le 22 janvier 2026. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à cette même date.
M. et Mme [R] ont présenté deux requêtes au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en date des 18 et 23 février 2026 aux fins de se voir octroyer un délai de 12 mois pour quitter le logement.
Appelée à l’audience du 17 mars 2026, l’affaire a fait l’objet de deux renvois, au 28 avril 2026 et au 19 mai 2026, à la demande des parties.
A l’audience du 19 mai 2026, les parties, représentées, déposent leurs écritures. Mme [R] et M. [R] maintiennent leur demande de délais, et sollicitent le débouté de la SA SIGH. Ils affirment que leur relogement ne peut pas se faire dans de bonnes conditions. Ils indiquent avoir un enfant en bas âge et M. [R] déclare être père d’un autre enfant, pour lequel il verse une pension alimentaire de 230 euros par mois. M. [R] ajoute avoir présenté un dossier de surendettement, déclaré recevable en février 2026 mais s’être vu opposer un refus ensuite. Les demandeurs affirment que les délais qu’ils sollicitent sont nécessaires, sinon ils se retrouveront à la rue. Ils relatent ne pas avoir obtenu de réponse pour l’obtention d’un logement social.
La SA SIGH s’oppose à la demande de délais, relevant que la situation s’est aggravée, la dette locative étant passée de 9.498,62 euros au moment du jugement du 08 janvier 2026, à plus de 13.000 euros. La SA SIGH ajoute avoir reçu 10 mensualités sur 48 et que s’agissant des tentatives de dossiers de surendettement de M. [R], la bonne foi n’a pas été retenue. La SA SIGH demande la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de délais
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. et Mme [R] indiquent que les difficultés se sont aggravées suite à l’arrêt maladie de M. [R], puis du fait de son licenciement, car il était seul à travailler. Mme [R] est sans activité professionnelle, sans ressources et garde l’enfant commun à plein temps. M. [R] déclare être indemnisé par FRANCE TRAVAIL à hauteur de 1.299,31 euros par mois et ne pas percevoir d’aide pour le logement. Les demandeurs versent à cet égard un relevé de situation FRANCE TRAVAIL du 03/02/2026 faisant état d’allocations à hauteur de 1.250 euros pour la période du mois de janvier 2026. Ils indiquent percevoir une allocation CAF d’un montant de 196,60 euros pour leur enfant [Q] âgé de 3 ans et produisent une attestation de paiement CAF datée du 29 mars 2026 faisant état du versement de prestations pour le mois de février 2026 à hauteur de 293,72 euros, dont 196,60 euros au titre de l’allocation de base – PAJE et de 97,12 euros au titre de la prime d’activité. Est également versé l’avis d’impôts 2025 sur les revenus de 2024 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 19.650 euros pour 2,5 parts. Les demandeurs indiquent que leurs ressources ne leur permettent pas de bénéficier d’un logement dans le secteur privé. M. et Mme [R] produisent également une Demande de logement social dont la date de dépôt est le 28 février 2025, ainsi qu’une attestation de renouvellement départemental d’une demande de logement social locatif datée du 20 février 2026, confirmant la date de dépôt initial du 28 février 2025. Les demandeurs versent une Fiche repérage d’une problématique de logement émanant du Fonds de Solidarité Logement – Accompagnement Logement du Département du NORD datée du 24 février 2026 relatant un suivi de la famille par Mme [U] du CCAS [Localité 6], ainsi que le ciblage des besoins repérés tenant à la recherche de logement et au besoin de soutien dans l’accompagnement budgétaire. La Fiche repérage vise également le renouvellement récent de la demande de logement social. M. [R] indique par ailleurs avoir entrepris des démarches pour créer une micro-entreprise afin de pouvoir reprendre une activité professionnelle et stabiliser sa situation financière dans les mois à venir. S’agissant de la procédure de surendettement, les demandeurs versent la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Nord du 26 février 2026 indiquant la recevabilité du dossier de M. [R] et son orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure dont l’issue n’est pas renseignée.
La SA SIGH argue de l’absence de bonne foi de la part des demandeurs dans l’exécution de leur obligation principale qui est le règlement de leur loyer et de leurs charges. La SA SIGH ajoute que bien que des versements aient été effectués, les demandeurs ne respectent pas les engagements pris auprès du bailleur, et effectuent de rares virements, la reprise des paiements étant irrégulière et la dette continuant d’augmenter. La SA SIGH ajoute que M. [R] est actuellement au chômage, que Mme [R] ne perçoit aucun revenu, et précise que le dépôt de dossier de surendettement par M. [R] a été déclaré irrecevable par jugement du juge des contentieux de la protection du 04 avril 2025 en raison de sa mauvaise foi, et que le dossier auprès de la Commission de surendettement a été clôturé en mars 2026. La SA SIGH relève que l’accompagnement social par le biais du Fonds de solidarité pour le logement n’a pas abouti en l’absence d’adhésion de M. [R]. La défenderesse souligne enfin que M. et Mme [R] n’évoquent pas de difficulté de santé ni de tout autre élément qui ferait obstacle à un relogement dans des conditions normales, et n’ont qu’un seul enfant à charge.
Ainsi, il ressort des débats et des éléments versés en procédure que Mme et M. [R] perçoivent de très modestes revenus. En effet, Mme [R], qui indique s’occuper à temps plein de l’enfant commun du couple âgé de 3 ans, n’exerce pas d’activité professionnelle, et M. [R] bénéficie d’allocations FRANCE TRAVAIL qui, ajoutées aux prestations CAF, situent les revenus du foyer juste au-dessus du salaire minimum interprofessionnel de croissance. S’agissant des démarches de relogement, M. et Mme [R] sont suivis par le CCAS de [Localité 6] et par le Fonds de Solidarité Logement dans une approche plus large de ciblage de leurs difficultés quotidiennes, au centre desquelles se trouve l’accompagnement au relogement. M. et Mme [R] sont également inscrits dans une recherche de logement social datant du mois de février 2025, avant le jugement d’expulsion dont ils font l’objet, demande qu’ils renouvellent régulièrement. S’agissant de leur dette, des versements sont à relever malgré leur situation financière difficile dans laquelle se trouvent les demandeurs. Cependant, ces efforts sont irréguliers et peu fréquents puisqu’ils consistent en quatre virements pour l’année 2023 pour la somme totale de 1.231,55 euros, un virement de 253,64 euros pour l’année 2024, trois virements pour l’année 2025 pour un montant total de 1.790,94 euros et deux virements pour le début de l’année 2026 pour un total de 1.199,48 euros. La dette locative, continuant d’augmenter, s’élève alors à plus de 13.000 euros.
Par ailleurs, la SA SIGH est un bailleur social disposant de moyens et de ressources sans commune mesure avec ceux des demandeurs.
Dès lors, la situation personnelle et financière de Mme et M. [R] justifie de leur octroyer un délai afin de quitter les lieux. Toutefois, en l’absence de perceptive concrète de relogement, malgré des efforts notables et des démarches tangibles tendant à respecter leurs obligations et à faire évoluer leur situation, et eu égard à l’importance de leur dette locative, ce délai ne pourra être de douze mois. Par conséquent, il convient d’accorder aux demandeurs un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision afin de quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] épouse [R] et M. [R], bénéficiant d’une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, il conviendra d’opérer un partage des dépens entre la SA SIGH d’une part et les demandeurs d’autre part.
D’après l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à la position économique respective des parties, il conviendra de débouter la SA SIGH de cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort,
ACCORDE à madame [S] [Y] épouse [R] et monsieur [I] [R] un délai six mois pour quitter les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 5], à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE madame [S] [Y] épouse [R] et monsieur [I] [R] d’une part et la SA SIGH d’autre part au partage des dépens de la procédure ;
DEBOUTE la SA SIGH de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge de l’exécution
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