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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 févr. 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 14 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00014 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YVCN
N° de MINUTE : 25/00334
DEMANDEUR
Madame [E] [G]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Madame [Z] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Rodolphe OLIVIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
S.A.R.L. [14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie TRANCHANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1955
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00014 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YVCN
Jugement du 05 FEVRIER 2025
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Rodolphe OLIVIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Me Tamara LOWY, Me Sophie TRANCHANT
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [G] a été embauchée par l’étude de Maître [Z] [N] le 10 mai 2004 en qualité d’assistante.
Le 9 février 2016, Mme [G] a déclaré une maladie professionnelle selon les termes suivants : « Syndrome anxio – dépressif causé par le harcèlement et la souffrance au travail de la part de mon employeur. ».
Le certificat médical initial établi par le centre médico-psychologique « [13] » du 9 février 2016 mentionne : « Symptomatologie dépressive avec idéations suicidaires, état de stress post-traumatique chronique avec réviviscences, « flashs back », troubles du sommeil, troubles des fonctions cognitives, syndrome d’évitement, symptomatologie dans le même contexte d’harcèlement professionnel décrit par la patiente, par certificat médical du 21 février 2013 et par psychologue (victimologue) le 08-4-2017. ».
Par courrier du 31 janvier 2017, la caisse primaire d’assurance maladie a annoncé à Me [N] la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 26 décembre 2019, la CPAM a informé Mme [G] que le médecin conseil estimait que sa maladie était consolidée à la date du 4 février 2020.
Par courrier du 27 juillet 2020, la CPAM a notifié à Mme [G] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 40 % et l’attribution d’une rente à partir du 5 février 2020, les conclusions médicales étant les suivantes :
« Persistance d’un état anxio dépressif sévère en voie de lente amélioration. Trouble important de l’humeur avec état de tristesse et pleurs fréquents. Absence de projection dans l’avenir. Présente une adynamie insomnies à l’induction et réveils fréquents avec phénomènes de rumination et poussées anxiogènes. Perte des repères et auto dévaluation importante. Les facultés cognitives sont assez bien conservées. Expression d’idées morbides. »
Par courrier du 23 décembre 2021, Mme [G] a sollicité auprès de la CPAM une tentative de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Me [Z] [N] dont le cabinet est situé [Adresse 6] à [Localité 7] et tout notaire ou société venant à ses droits.
Par courrier du 12 avril 2022, la CPAM a avisé Mme [G] de son impossibilité de faire droit à sa requête en l’absence de Me [N].
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 19 décembre 2023, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024 puis renvoyée à celle du 8 janvier 2025, date à laquelle, les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger sa requête recevable,Dire et juger que sa maladie professionnelle relève bien de la législation professionnelle,A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de Me [N] et de la Selarl [15] de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies, de rejeter leur demande de refuser des pièces antérieures au 9 février 2016 ou au 19 août 2016 ; seules pourraient le cas échéant, être écartées des pièces portant sur des faits postérieurs au 19 août 2016,Dire et juger qu’une faute inexcusable est bien caractérisée à l’égard de Me [N], et subsidiairement de la Selarl [15],Ordonner une mesure d’expertise,Dire que la CPAM avancera les frais d’expertise, en application de l’article 144-5 du code de la sécurité sociale,Lui allouer une provision de 20 000 euros et dire que la CPAM lui versera cette provision.Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [N], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer irrecevables les demandes de Mme [G] à l’encontre de « Me [Z] [N] » dès lors qu’elle n’était pas, en tant que telle, l’employeur de Mme [E] [G],Déclarer en tout état de cause sa mise hors de cause en tant qu’une radiation de son activité est intervenue le 31 juillet 2022 et que la Selarl [14] vient aux droits de son étude.A titre subsidiaire,
Juger que la maladie déclarée par Mme [E] [G] ne relève pas de la législation professionnelle,Désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui-ci ayant vocation à recevoir pour mission de se prononcer, par un avis motivé, sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [E] [G] et ses conditions habituelles de travail au sein de l’étude de Mme [Z] [N], en ne tenant compte que des seules pièces antérieures au 9 février 2016, date de la déclaration de la maladie professionnelle ou au plus du 19 août 2016, date à laquelle le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi par la CPAM, et en ne tenant aucun compte des pièces qui seraient postérieures à cette date.A titre infiniment subsidiaire,
Dire qu’aucune faute inexcusable de l’employeur n’est caractérisée,Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu’ils ne sont pas fondés.En tout état de cause,
Condamner Mme [E] [G] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [E] [G] aux dépens.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société d’exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) [14], demande au tribunal de :
Juger que la maladie déclarée par Mme [E] [G] ne relève pas de la législation professionnelle,Désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui-ci ayant vocation à recevoir pour mission de se prononcer, par un avis motivé, sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [E] [G] et ses conditions habituelles de travail au sein de l’étude de Mme [Z] [N], en ne tenant compte que des seules pièces antérieures au 9 février 2016, date de la déclaration de la maladie professionnelle ou au plus du 19 août 2016, date à laquelle le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi par la CPAM, et en ne tenant aucun compte des pièces qui seraient postérieures à ces dates.A titre subsidiaire,
Juger qu’aucune faute inexcusable de l’employeur n’est caractérisée, et ne peut lui être imputée,Débouter en conséquence Mme [E] [G] de l’ensemble de ses demandes.A titre infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à reconnaître l’existence d’une faute inexcusable à son encontre, juger qu’elle est bien fondée en son action récursoire à l’encontre de Me [Z] [N] aux fins de lui faire supporter les conséquences résultant d’une telle faute inexcusable, dès lors que les faits justifiant l’action entreprise par Mme [E] [G] (aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable) initiée de surcroît à une période où elle n’était pas son employeur, visent et concernent exclusivement Mme [Z] [N].En tout état de cause,
Condamner Mme [E] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [E] [G] aux dépens de l’instance.A l’audience, elle s’oppose à la mise hors de cause de Me [N].
La CPAM, représentée par son conseil, s’oppose à la mise hors de cause de Me [N].
Pour un plus ample exposé des moyens et des conclusions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de Me [N]
Moyens des parties
Me [N] expose que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable et le recours de la caisse en récupération des frais engagés à ce titre ne doivent être engagés que contre la personne physique employeur (société) et non contre l’employeur personne physique (dirigeant). Elle explique que dans sa requête introductive d’instance, Mme [G] a dirigé son action à titre principal contre « Me [Z] [N] » en qualité de personne physique alors que « Me [N] », en qualité de personne physique n’était pas son employeur. Elle estime que si elle avait voulu attraire son employeur, il lui appartenait de mentionner en première page l’ensemble des informations concernant le statut juridique (entrepreneur individuel) sous le régime duquel son employeur exerçait et les caractéristiques concernant ce statut. Elle soutient que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’a donc pas été introduite contre son employeur mais contre « Me [Z] [N] » personne physique. Elle précise également que l’entreprise individuelle sous le régime duquel « Me [N] » exerçait son activité de notaire a fait l’objet d’une radiation le 31 juillet 2022.
Mme [G] prétend que Me [N] exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle en nom propre, il n’y a pas de société constituée et que c’est donc bien une personne physique qui est mise en cause.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’article 57 du même code prévoit que lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est constant que l’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond.
En l’espèce, la requête introductive d’instance de Mme [G] mentionne le nom, le prénom et le domicile de Mme [Z] [N] en sa qualité de notaire puisqu’elle est ainsi rédigée :
« Me [Z] [N], née le 8 septembre 1949 à [Localité 16], de nationalité française, dont le cabinet est situé [Adresse 6] [Localité 7] ».
Les textes précités n’imposent pas la mention des informations concernant le statut juridique de l’entreprise individuelle sous le régime duquel Mme [Z] [N] exerçait son activité de notaire.
Il s’en suit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a été introduite contre Maître [Z] [N] en sa qualité d’employeur de Mme [G].
Par ailleurs, s’il résulte des pièces versées aux débats que l’activité juridique exercée par Mme [N] en nom propre a été radiée du registre national des entreprises le 31 juillet 2022, il reste à considérer que s’agissant en l’espèce d’une activité exercée à titre personnel et dans le cadre d’une entreprise individuelle, la radiation est sans emport ni limitation sur les droits d’ester en justice et patrimoniaux de l’exploitant, en vertu des principes d’unicité du patrimoine personnel et professionnel, et responsabilité du dirigeant personne physique.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la requête introductive d’instance de Mme [G] a été dirigée à l’encontre de Mme [Z] [N] en qualité de son employeur et de déclarer cette requête recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de Me [Z] [N]
Moyens des parties
Me [Z] [N] expose que son étude a été l’employeur de Mme [G] du 10 mai 2004 au 31 juillet 2022, date de la radiation de son étude, que depuis lors le contrat de travail a été poursuivi par la Selarl [14], notaires, laquelle est venue aux droits de son étude conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, qu’il appartient donc à cette société de s’expliquer sur une éventuelle faute inexcusable de l’employeur et sur ses conséquences.
Mme [G] expose que les faits ayant eu lieu antérieurement à la cession, il y a lieu de maintenir Me [N] dans la cause.
Le Selarl [14] et la CPAM s’opposent à la mise hors de cause de Me [N].
Appréciation du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Selon les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Selon les dispositions de l’article L. 1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Au surplus, il résulte d’une jurisprudence bien établie en la matière, que la victime d’une faute inexcusable peut diriger son action contre l’employeur qu’elle estime auteur de la faute inexcusable à l’origine de la maladie sans que celle-ci ne se trouve empêchée par les conventions conclues entre les employeurs successifs.
Si ces dispositions prévoient le maintien des contrats de travail en cours à la date de la cession de l’entreprise, les obligations qui incombaient à cette date à l’ancien employeur à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent ne peuvent être mises à la charge du cessionnaire que sous réserve qu’une convention ait été conclue entre eux.
En l’espèce, Me [N] et la Selarl [14] reconnaissent l’existence d’une convention ayant organisé les conditions de la cession de l’étude de Me [N].
En conséquence la Selarl [14] est tenue, à l’égard de sa salariée, Mme [G], des obligations incombant à Me [N] à la date de la cession.
Pour autant, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause Me [N] en sa qualité d’employeur, dès lors que la faute inexcusable est alléguée par Mme [G] au titre de manquements commis au cours de l’exécution de son contrat de travail antérieurement à la cession de l’étude au sein de laquelle elle était employée. Il appartient dès lors à la juridiction de sécurité sociale d’apprécier les conditions de la faute inexcusable au regard des conditions d’exécution du contrat de travail par Me [N], à qui ladite faute est reprochée.
Dès lors, la demande de mise hors de cause de Me [N] en sa qualité d’employeur sera rejetée.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Selon l’article D. 461-29 du même code dans sa rédaction applicable pour les maladies professionnelles antérieures au 1er décembre 2019 :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1º Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2º Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3º Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel;
4º Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5º Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1º, 3º et 4º du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2º et 5º du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
Enfin dans ses dispositions constantes, l’article D. 461-34 énonce que le dossier mentionné à l’article D. 461-29 est constitué par l’organisme gestionnaire du risque d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En application de ces dispositions, le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.
En l’espèce, la maladie déclarée le 9 février 2016 par Mme [G] a été prise en charge par la CPAM par décision du 31 janvier 2017. La décision de prise en charge fait suite à l’avis favorable rendu par le CRRMP de Paris Ile de France du 17 janvier 2017.
Me [N] et la société [14] contestent le caractère professionnel de la maladie de Mme [G].
Dans ces conditions et compte tenu de l’accord des parties, il convient de désigner un second CRRMP.
S’agissant de l’exclusion des pièces postérieures au 9 février 2016 ou 19 août 2016 demandée par les défendeurs, les dispositions de l’article D. 461-29 susvisés mentionnent les pièces devant être communiquées au CRRMP et n’interdisent pas la transmission de pièces supplémentaires devant le second CRRMP par l’assurée ou l’employeur.
En conséquence, la demande de Me [N] et de la société [14] de voir le second CRRMP ne tenir compte que des seules pièces antérieures au 9 février 2016, date de la déclaration de la maladie professionnelle ou au plus du 19 août 2016, date à laquelle le premier CRRMP a été saisi par la CPAM sera rejetée.
La désignation d’un comité est exécutoire par provision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes de Mme [E] [G] formulées à l’encontre de Maître [N] ;
Rejette la demande de mise hors de cause de Maître [Z] [N] ;
Désigne, avant dire droit :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 11]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie “ Syndrome anxio – dépressif causé par le harcèlement et la souffrance au travail de la part de mon employeur » du 9 février 2016 de Mme [E] [G] (NIR : [Numéro identifiant 4]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devra transmettre au comité le dossier de Mme [E] [G], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [E] [G] est directement et essentiellement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 11 juin 2025, à 11 heures, en salle G,
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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