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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, procedures orales, 18 juil. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00391 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKWQ
Minute : 100/25
Code NAC : 50B
JUGEMENT
Du : 18 Juillet 2025
S.A. GRENKE LOCATION
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [K]
Expédition délivrée à Maître Arnaud GONZALEZ (dépôt case avocat) et S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [K] (LRAR)
Le 25/07/2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. GRENKE LOCATION
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, abvocat postulant,
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 17 mars 2025, la SAS Grenke location a fait assigner la Selarl Pharmacie [K] (la Selarl) devant le tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
— condamner la Selarl à payer à la société Grenke location les sommes suivantes :
— 4.910,40 euros au titre de loyers impayés, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 point, à compter d’une mise en demeure du 7 février 2023 ;
— 500 euros de dommages et intérêts ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la Selarl aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Grenke location la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 mai 2025, en présence de la société Grenke location, représentée par son conseil.
La Selarl, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présente, ni représentés.
La société Grenke location s’en tient à l’assignation.
Elle fait valoir qu’elle est cessionnaire d’un contrat de location longue durée de matériel consenti à la Selarl dont les loyers sont demeurés impayés depuis le mois de juin 2022.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société Grenke location produit à l’appui de ses demandes un contrat de licence d’exploitation de site d’internet conclu entre la Selarl et la SAS Incomm le 7 janvier 2020, prévoyant le paiement de 48 loyers TTC de 223,20 euros outre des frais d’adhésion ou de mise en ligne de 1.291,20 euros, ainsi qu’un bon de livraison daté du 4 février 2020 et une facture émise le 11 février 2020 d’un montant de 7.667,17 euros, outre deux courriers de mise en demeure datés du 13 décembre 2022 et du 7 février 2023.
Tout d’abord, il n’est justifié d’aucun acte de cession du contrat par la société Incomm à la Selarl, ni que cette cession ait été notifiée à la Selarl, une telle notification n’étant même pas évoquée dans l’assignation.
Dès lors, la société Grenke location ne justifie pas être fondée à agir à l’encontre de la Selaral en exécution du contrat conclu le 7 janvier 2020 avec la société Incomm.
En tout état de cause, il est prétendu que la Selarl est redevable de la somme de 4.910,40 euros sans que soit fourni le moindre décompte des sommes réglées par celle-ci, de sorte que toute vérification de l’existence et du montant de la créance alléguée est impossible.
La société Grenke location échoue donc à démontrer que la Selarl lui est redevable des sommes dont elle réclame le paiement.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4.910,40 euros au titre de loyers impayés, de la somme 40 euros au titre d’une indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que de la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Aucune somme n’étant allouée à la société Grenke location, elle sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 1° du code de procédure civile, la société Grenke location succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute la SA Grenke location de toutes ses demandes ;
Condamne la SA Grenke location aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La présidente
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