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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 avr. 2026, n° 24/01902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 10 Avril 2026
N° RG 24/01902 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUA4
N°de minute :
Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société CLARDIM
c/
[F] [J] [P], [V], [Q], [U] [B]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société CLARDIM
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0100
DEFENDEURS
Monsieur [F] [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant non représenté
Madame [V], [Q], [U] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C368
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 Décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 29 janvier 2026 puis prorogée à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [P], usufruitière, et Monsieur [F] [P], nu propriétaire, détiennent la propriété des lots n°26 et 107 d’un bien immobilier dépendant de la copropriété de la résidence « [Adresse 1] » sise [Adresse 6] à [Localité 4].
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins de [Localité 5] » (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a mis en demeure Madame [V] [P] et Monsieur [F] [P], nu propriétaire, de payer leurs charges de copropriété à hauteur de la somme de 3 502,46 euros dans un délai de 30 jours.
Par actes d’huissier du 5 juillet 2024 et du 11 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné Madame [V] [B] et Monsieur [F] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir la condamnation de ces derniers solidairement à lui payer les sommes de :
— 2.245,42 € au titre des charges de copropriété et travaux impayés pour la période du 1er avril 2021 au 1er juillet 2024 inclus, sous réserve des charges échues depuis cette date et sous réserve des charges à échoir jusqu’au jour du parfait paiement, outre les intérêts au taux légal dus depuis le 23 février 2022, date de la première mise en demeure
— 155,96 €, au titre des frais de commandement en date du 8 novembre 2022 ;
— 448,73 € correspondant aux provisions de charges et fonds de travaux LOI ALUR appelés au titre du 4ème trimestre 2024 ;
— 480,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance
Cette affaire appelée le 11 décembre 2024 a été renvoyée à l’audience du 2 juin 2025 puis à l’audience du 10 décembre 2025 avec injonction de rencontrer une conciliatrice, Madame [C] [H]. La conciliation a échoué.
A l’audience du 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a soutenu des conclusions aux fins de :
In limine litis
1/ Déclarer n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
En conséquence,
Débouter Madame [V] [B] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions à ce titre ;
2/ Juger l’action du Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » recevable ;
En conséquence,
Débouter Madame [V] [B] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions à ce titre ;
3/ Constater que la demande de Madame [V] [B] au titre de la violation du règlement de copropriété est irrecevable comme se heurtant au principe de l’autorité de chose jugée ;
En conséquence,
Rejeter la demande de Madame [V] [B] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions à ce titre ;
Au fond :
Recevoir le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
Débouter Madame [V] [B] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions, 29
En conséquence, y faisant droit, et compte tenu de l’actualisation de créance du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » :
Condamner Madame [V] [B] et Monsieur [F] [P] solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] », les sommes suivantes :
1- 2.123,02 € au titre des charges de copropriété et travaux impayés pour la période du 1er avril 2021 au 24 février 2025 inclus, sous réserve des charges échues depuis cette date et sous réserve des charges à échoir jusqu’au jour du parfait paiement, outre les intérêts au taux légal dus depuis le 23 février 2022, date de la première mise en demeure de la SARL CLARDIM ;
2_- 227,96 € au titre des frais nécessaires au titre des frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 408,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En tout état de cause :
— Condamner Madame [V] [B] et Monsieur [F] [P] solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont les frais de timbre BRA de 16 €.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir notamment que le contentieux en cours devant la cour de cassation a été introduit un an après l’assemblée générale contestée ; que les défendeurs ne participent plus aux assemblées générales de copropriétaires depuis l’exercice clos fin 2020 et ont introduit un contentieux depuis février 2022, qu’il existe donc un motif légitime rendant impossible une tentative amiable et que son action est recevable.
Madame [V] [P] a soutenu des conclusions aux fins de :
In limine litis
— Ordonner un sursis à statuer en l’attente d’une décision définitive dans la procédure en contestation de la résolution n° 22 de l’assemblée générale du 17 mars 2021 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Adresse 7] actuellement pendante devant la Cour de Cassation
— Dire que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente, laquelle communiquera à la Juridiction la décision définitive à l’appui de sa demande de reprise du cours de l’instance
A titre principal
— Déclarer irrecevables l’action et les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Adresse 7]
A titre subsidiaire
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Adresse 7] de ses demandes, la clé de répartition appliquée par le Syndic étant contraire aux dispositions du règlement de copropriété et les postes « installation limitation jardin » et ventilation commune bâtiment B et frais ensuite associés étant injustifiés
A titre encore plus subsidiaire
— Enjoindre au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Adresse 7] de verser aux débats les relevés de compte copropriétaire des copropriétaires qui étaient débiteurs au 31 décembre 2021, ce pour les années 2022 à 2024, afin de permettre au Tribunal d’apprécier les frais qui sont imputés auxdits copropriétaires, outre la date des relances et des mises en demeure
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Adresse 7] de ses demandes, Madame [P] étant à jour de ses charges concernant la gestion et l’entretien de la copropriété et la dette artificiellement créée par le Syndic étant injustifiée
En toute hypothèse
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Adresse 7] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive
En tout état de cause
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Adresse 7] à payer à Madame [P] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— La condamner aux entiers dépens.
Madame [V] [P] formule une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure en contestation de la résolution n° 22 de l’assemblée générale du 17 mars 2021 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Adresse 7] actuellement pendante devant la Cour de Cassation.
En second lieu, elle soutient que la demande est irrecevable, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas respecté l’article 750-1 du code de procédure civile qui exige pour toute instance introduite à compter du 1er octobre 2023 une tentative amiable préalable à toute instance visant à obtenir un paiement d’une somme inférieure à 5000 euros, la demande principale étant de 3330,11 euros ; que rien ne rendait cette tentative impossible ; elle soutient que l’invitation à conciliation faite par ordonnance de renvoi du 2 juin 2025 n’est pas de nature à régularisation l’assignation qui est irrecevable ; qu’au demeurant, la conciliatrice a violé la confidentialité de la conciliation puisqu’elle a mentionné la cause de l’échec de la conciliation dans un message au magistrat
Monsieur [F] [P] présent à l’audience en personne a déposé 10 pièces.
Il soutient que, dans un courriel du 6 novembre 2024, Madame [V] [P] le dégage de toute responsabilité. Dans ce courriel, elle a écrit à Monsieur [F] [P] qu’elle s'« engage à assumer seule la responsabilité de toute action que j’entreprendrai en tant que gestionnaire de l’indivision (frais, pénalités, autres), le tout de manière à ce que [F] [P] ne soit en aucune façon inquiété ».
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’action
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »
En l’espèce,
Le montant de la demande en paiement formulée dans l’assignation est de 3328 euros, hors indemnité de procédure qui ne rentre pas dans le calcul du seuil.
La demande en paiement est donc inférieure à 5 000 euros.
Il n’est pas contesté qu’avant d’introduire l’instance, il y a eu de la part du syndic des courriers de mise en demeure mais pas de tentative de conciliation, de médiation ou autre mode amiable.
Le syndicat des copropriétaires qui soutient être dispensé de cette obligation imposée par l’alinéa 1 de l’article 750-1 du code de procédure civile par un motif légitime visé au 3° dudit article tenant aux circonstances rendant impossible une telle tentative, ne démontre nullement en quoi l’absence des défendeurs aux assemblées générales ou en quoi le contentieux introduit par eux en 2022 concernant les installations dans leur jardin, auraient rendu impossible une tentative de conciliation ou de médiation pour l’assignation en paiement de moins de 5000 euros au titre des charges de copropriété.
Force est donc de constater que l’article 750-1 ci-dessus rappelé, n’a pas été respecté, et la sanction de ce non-respect est l’irrecevabilité de l’action.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’évoquer la question de la violation de la confidentialité dans le cadre de la conciliation engagée par les parties après l’audience du 2 juin 2025, l’action est irrecevable.
Il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » sise [Adresse 6] à [Localité 4], succombant, aura la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à Madame [V] [P] la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » sise [Adresse 6] à [Localité 4] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Par jugement selon procédure accélérée au fond, après débats publics, en dernier ressort,
DISONS que la demande est irrecevable du fait du non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » sise [Adresse 6] à [Localité 4] aux dépens,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins de [Localité 5] » sise [Adresse 6] à [Localité 4] à payer à Madame [V] [P] une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE QUE le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 6], le 10 Avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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