Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 14 mai 2025, n° 25/02933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 14/05/2025
à : Madame [F] [Z]
Monsieur [S] [V]
+ Prefet de [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/05/2025
à : Maître Joëlle SERMAIZE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/02933
N° Portalis 352J-W-B7J-C7NE2
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Joëlle SERMAIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1422
DÉFENDEURS
Madame [F] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 mai 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 14 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02933 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NE2
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivré en date du 12/03/2025 à étude, [C] [R] a fait assigner [F] [Z] et [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
— le déclarer recevable et bien fondée ;
— constater que [F] [Z] et [S] [V] sont occupants sans droit ni titre de la chambre de service sise [Adresse 4] ;
— ordonner, à défaut de libération volontaire dès la décision à intervenir, l’expulsion de [F] [Z] et [S] [V] ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux qu’ils occupent, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— supprimer les délais de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles ou resserre au choix de la partie requérante ;
— condamner solidairement [F] [Z] et [S] [V] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation journalière de 150 euros, à compter du 14/01/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner solidairement [F] [Z] et [S] [V] au paiement de la somme provisionnelle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 03/04/2025.
[C] [R], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses prétentions.
[F] [Z] et [S] [V], régulièrement avisés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 14/05/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Le juge apprécie souverainement le choix de la mesure conservatoire ou de remise en état propre à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ne sont pas soumises aux conditions de l’article 834 du code de procédure civile, à savoir l’urgence et l’absence de contestation sérieuse.
[C] [R] sollicite le constat de l’occupation sans droit ni titre par [F] [Z] et [S] [V] de la chambre de service située [Adresse 3].
En l’espèce, il ressort de l’attestation du gardien de l’immeuble, [W] [N], datée du 01/02/2025, que [F] [Z] et [S] [V] ont occupé la chambre de service jusqu’à janvier 2025, et qu’ils utilisent depuis les lieux pour déposer leurs affaires ou pour des courts séjours. Ils reçoivent leurs courriers à cette adresse. Si la lettre de mise en demeure du 14/01/2025, adressée à un avocat qui représenterait [F] [Z], ne peut permettre de caractériser une demande officielle de départ des lieux (aucun courrier n’ayant été envoyé à [S] [V] et aucun élément ne permettant de démontrer que le conseil était bien celui de [F] [Z]), la sommation de quitter les lieux du 29/01/2025 constitue une demande non contestable de libérer les lieux. La sommation par commissaire de justice a été délivrée à étude, les occupants disposant de la possibilité de recevoir du courrier, comme cela est indiqué par le gardien.
[F] [Z] et [S] [V] ne se sont pas présentés à l’audience, et n’ont ainsi pas fait valoir d’éléments de nature à justifier de leur occupation des lieux.
Dans ces conditions, [F] [Z] et [S] [V] ne disposent pas de titre d’occupation, écrit ou verbal, et leur maintien dans les lieux malgré la sommation d’avoir à libérer le logement délivrée le 29/01/2025 constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion en raison de l’occupation sans droit ni titre depuis le 29/01/2025 à minuit, soit le 30/01/2025.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, [F] [Z] et [S] [V] ne démontrent pas avoir été occupants en vertu d’un titre d’occupation, et être entrée dans les lieux via l’autorisation du propriétaire ou d’un locataire en titre. Ils ne se présentant pas à l’audience pour expliquer les conditions de leur occupation. L’attestation du gardien de l’immeuble révèle que la chambre de service n’est plus utilisée comme domicile principal par les défendeurs, mais comme garde-meuble.
Dans ces conditions, les défendeurs ne sont pas de bonne foi dans leur occupation.
Le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l’article susvisé sera dès lors écarté.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le demandeur sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur du loyer en vigueur, due jusqu’à la date de libération effective des lieux.
En l’espèce, [C] [R] ne produit aucune pièce permettant d’évaluer la valeur locative de la chambre de service.
Toutefois, et afin de préserver les intérêts du propriétaire, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due à la somme de 200 euros par mois.
[F] [Z] et [S] [V] seront condamnés in solidum au paiement de celle-ci à compter du 30/01/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux, constitué par la remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Sur les demandes accessoires
[F] [Z] et [S] [V], parties succombantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
[F] [Z] et [S] [V] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 euros à [C] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que [F] [Z] et [S] [V] sont occupants sans droit ni titre de la chambre de service située [Adresse 3], 7ème étage, depuis le 30/01/2025 inclus ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire suite à la signification de la présente décision, il pourra être procédé à l’expulsion de [F] [Z] et [S] [V] ainsi que de tous occupants de leur chef hors les lieux, avec si besoin le concours de la force publique et celui d’un serrurier ;
ECARTE l’application du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du code de procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE [C] [R] à faire procéder à la séquestration et au transport des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de leur choix aux frais, risques et péril de [F] [Z] et [S] [V] à défaut de local désigné ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum [F] [Z] et [S] [V] à verser à [C] [R] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 200 euros, à compter du 30/01/2025 inclus et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clefs du logement ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE in solidum [F] [Z] et [S] [V] à verser à [C] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [F] [Z] et [S] [V] au paiement des dépens ;
ORDONNE la communication de la présente décision au PREFET DE [Localité 5] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Paiement
- Caisse d'épargne ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Courrier ·
- Hypothèque ·
- Remboursement
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Chemin de fer ·
- Adresses ·
- Pont ·
- Expulsion ·
- Voirie ·
- Piste cyclable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ligne ·
- Servitude ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Expert ·
- Préjudice moral ·
- Parcelle ·
- Acquéreur
- Responsabilité limitée ·
- Assureur ·
- Société anonyme ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Suisse ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Référé
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Portugal ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Congé ·
- Maintien ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Immobilier ·
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Syndic ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Mauvaise foi
- Ukraine ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Vol
- Commissaire de justice ·
- Entreprise individuelle ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Référé ·
- Déclaration préalable ·
- Dégât des eaux ·
- Litige
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.