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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 24/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00396 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESCJ
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 13 avril 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026 ;
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
24/00396
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 2 juillet 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 19 avril 2022 dont a été victime [A] [G], sa salariée.
Lors de sa séance du 9 juillet 2024, la commission médicale de recours amiable a explicitement confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail du 19 avril 2022.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette date, la société [1] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de:
— déclarer recevable et bien-fondé le recours de la société [1],
A titre principal,
— déclarer inopposables à la société [1] les lésions relatives à l’épaule gauche ainsi que les soins et arrêts de travail en rapport avec ces nouvelles lésions prises en charge au titre de l’accident du travail du 19 avril 2022 de Mme [G],
— débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— dire opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [G] au titre de son accident du travail du 19 avril 2022,
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société [1],
En tout état de cause, condamner la société [1] aux dépens
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626, puis Cass. civ. 2ème, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
En l’espèce, le certificat médical initial du 19 avril 2022 a prescrit un arrêt de travail et par conséquent la présomption au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail de Mme [G] s’applique pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit sa guérison complète, soit la consolidation de son état de santé.
Il appartient donc à la société [1] qui conteste cette présomption d’en apporter la preuve contraire.
Au cas présent, la société [1] soutient l’existence d’une nouvelle lésion.
Pour autant, elle n’en rapporte pas la preuve, pas davantage qu’elle ne démontre l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, afin de renverser la présomption d’imputabilité.
Enfin, le pôle social constate que la commission médicale de recours amiable, composée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail du 19 avril 2022 et que la société [1] ne produit aucun élément médical nouveau de nature à justifier qu’il soit ordonné une expertise médicale judiciaire.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes de la société [1] et de lui déclarer opposable l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [G] au titre de son accident du travail du 19 avril 2022.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [1] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant sans audience,
par jugement contradictoire et premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [1].
DECLARE opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à [A] [G] au titre de son accident du travail du 19 avril 2022.
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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