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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 27 mai 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LIBEO OI, Société GROUPAMA OCEAN INDIEN, Société LES ANTHURIUMS, S.A.S. SOLEA-OI, S.A.R.L. VRDTS, S.A. MAAF ASSURANCES S.A |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 27 Mai 2026
N° RG 26/00066 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBLUS
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2026
[R] [I]
C/
Société LES ANTHURIUMS, [J] [L] [Z], S.A. MAAF ASSURANCES S.A, Société GROUPAMA OCEAN INDIEN, S.A.R.L. VRDTS, S.A.S. SOLEA-OI, S.A.S. LIBEO OI
DEMANDERESSE :
Madame [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Société LES ANTHURIUMS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [J] [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. MAAF ASSURANCES S.A
[Adresse 4]
[Localité 6]
assistant : Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
non comparant, ni représenté
Société GROUPAMA OCEAN INDIEN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
N° RG 26/00066 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBLUS – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 27 Mai 2026
S.A.R.L. VRDTS
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
S.A.S. SOLEA-OI
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
S.A.S. LIBEO OI
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 06 Mai 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 27 Mai 2026 par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Bertrand ADOLPHE, Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Me Stéphanie PANURGE le :
N° RG 26/00066 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBLUS – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 27 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 4 août 2017, Mme [R] [I] a acquis auprès de la SCI LES ANTHURIUMS un bien immobilier sis [Adresse 9] à l’ETANG SALE LES HAUTS (97427).
Le bien a été édifié par M. [J] [L] [Z], assuré au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la MAAF ASSURANCES et au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle auprès de la société GROUPAMA OCEAN.
Selon facture du 22 juillet 2021, la SARL VRDTS a réalisé des travaux de revêtement de l’allée de Mme [I], qui soutient que celle-ci serait régulièrement inondée.
Selon facture du 18 novembre 2021, Mme [I] a également fait procéder, par la SAS SOLEA-OI, au remplacement des clôtures situées sur le mur de soutènement par des garde-corps vitrés.
Se plaignant de divers vices, Mme [R] [I] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 29 janvier et 4, 6, 11 février 2026, la SCI LES ANTHURIUMS, M. [J] [L] [Z], la SA MAAF ASSURANCES, la société GROUPAMA OCEAN INDIEN, la SARL VRDTS, la SAS SOLEA-OI, la SAS LIBEO OI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
En défense, la SCI LES ANTHURIUMS et M. [J] [L] [Z] réclament leur mise hors de cause et, à titre subsidiaire, formulent des protestations et réserves. Ils réclament, en tout état de cause, de laisser les frais d’expertise à la charge de la demanderesse.
Ils exposent que les désordres dénoncés portent sur des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués par des sociétés étrangères à la construction et que Mme [I] n’a jamais déclaré de sinistre auprès de l’assureur décennal.
La société GROUPAMA OCEAN INDIEN et la SA MAAF ASSURANCES formulent des protestations et réserves.
Régulièrement assignées, la SARL VRDTS, la SAS SOLEA-OI, la SAS LIBEO OI n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il renvoyé à l’acte introductif d’instance et les dernières écritures des parties pour le surplus et un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les éléments produits par Mme [R] [I], notamment l’acte notarié de vente, les devis et factures le rapport d‘expertise du 10 juin 2025 et le procès-verbal de commissaire de justice du 31 juillet 2025 mettent suffisamment en relief l’existence de désordres, ainsi qu’un litige d’ordre technique. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes de mise hors de cause
La SCI LES ANTHURIUMS et M. [J] [L] [Z] réclament leur mise hors de cause au moyen que les désordres dénoncés ne concernent que des ouvrages sur lesquels sont intervenus postérieurement à la vente des sociétés mandatées par Mme [I] et que cette dernière n’a effectué aucune déclaration de sinistre.
Or, la circonstance que des sociétés missionnées par l’acquéreur soient intervenues postérieurement à la vente ne permet pas, en l’état des éléments produits, d’exclure que les désordres trouvent leur origine dans des travaux antérieurs imputables au vendeur ou dans des vices préexistants à la vente. Par ailleurs, les désordres allégués ne concernent pas uniquement des ouvrages sur lesquels des travaux postérieurs à la vente sont intervenus, tel que l’affaissement du local piscine. Enfin, l’absence alléguée de déclaration de sinistre auprès de l’assureur décennale est sans incidence sur l’appréciation de la responsabilité éventuelle du vendeur à l’égard de l’acquéreur, une telle omission ne pouvant, à elle seule, justifier sa mise hors de cause.
Dès lors, l’action à l’égard de la SCI LES ANTHURIUMS et M. [J] [L] [Z] n’apparait pas manifestement vouée à l’échec et leurs demandes de mise hors de cause doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avance des frais de l’expertise sera mise à la seule charge de Mme [R] [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent par provision,
Rejetons les demandes de mise hors de cause formées par la SCI LES ANTHURIUMS et M. [J] [L] [Z].
Donnons acte aux parties en défense de leurs protestations et réserves.
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert : Mme [D] [M], experte près la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, demeurant [Adresse 10] – 0693836583 – [Courriel 1].
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Visiter le bien acquis par Mme [R] [I] auprès de la SCI LES ANTHURIUMS, ensemble les éléments de construction y édifiés,
Faire toutes constatations utiles sur l’existence, d’une part des désordres, de seconde part, des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ;
Distinguer d’une part, les désordres, de seconde part, les vices, de troisième part, les non-conformités ;
Établir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement de travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception ;
À défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
Indiquer la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par les désordres ainsi que l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
Énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants ;
Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces désordres, vices ou défauts de conformité) ;
Entendre tous sachants ;
Examiner l’immeuble, rechercher d’une part, la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons, de seconde part, la réalité des vices et/ou non conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
En indiquer la nature, l’origine et l’importance en précisant s’il trouvent leur origine dans des travaux réalisés antérieurement à la vente ou des travaux réalisés postérieurement à la vente ;
Dire si les travaux postérieurs ont aggravé des désordres préexistants ou révélé des désordres antérieurs ou créé de nouveaux désordres ;
S’agissant des vices :
Préciser pour chacun s’il provient notamment : d’une usure normale de la chose, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur, de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres), d’une autre cause ;
Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
Indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus » (selon les termes de l’article 1641 du code civil) ;
Dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser -dans une « note aux parties » intermédiaire- les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices;
S’agissant des non-conformités, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
S’agissant des désordres :
Indiquer pour chacun s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
Préciser pour chaque désordre s’il provient notamment : d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une autre cause ;
Rechercher la date d’apparition des désordres ;
Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre, vice par vice, et non-conformité par non-conformité, ainsi que la durée de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
Évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’aviser le juge chargé du contrôle des expertises qui pourra homologuer un accord conclu entre les parties et mettant fin à tout ou partie du litige objet de l’expertise judiciaire.
De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 9] à [Localité 10], et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.N° RG 26/00066 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBLUS – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 27 Mai 2026
En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [R] [I] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 2841 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Rejetons les autres demandes.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que les dépens de l’instance seront avancés par Mme [R] [I].
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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