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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 19 mai 2026, n° 26/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Avril 2026
PRONONCE : jugement rendu le 19 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [H] [T]
C/ CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU [Adresse 1], S.C.I. [Localité 1] [Localité 2]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00228 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3VTF
DEMANDERESSE
Mme [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandra GARCIA, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Romain TRESSERRES LAGRANDEUR, avocat plaidant du barreau de PARIS
DEFENDERESSES
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Damien GIRARD, avocat au barreau de LYON
S.C.I. [Localité 1] [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Astrid GUILLERET, avocat postulant du barreau de LYON, et par Maître Laurent GUILMAIN, avocat plaidant du barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 20 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ROUBAIX a notamment condamné Madame [H] [T], à titre provisionnel, à payer à la société SCI [D] la somme de 3 111,74€ au titre du solde restant dû suite à la location du logement situé [Adresse 5], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, ordonné la capitalisation des intérêts due pour une année entière, condamné Madame [H] [T] à verser à la société SCI [D] la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [H] [T] le 16 juillet 2025.
Le 2 décembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du [Adresse 6] à l’encontre de Madame [H] [T] par la SELARL JURI-ACTES COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES, titulaire d’un office de commissaires de justice associés à ROUBAIX (69), à la requête de la société SCI [D] pour recouvrement de la somme de 4 821, 18€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [H] [T] le 3 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, Madame [H] [T] a donné assignation à la société SCI [D] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— juger Madame [H] [T] recevable et bien fondée en ses demandes,
— juger non avenue l’ordonnance de référé du 20 juin 2025 du juge des contentieux et de la protection de [Localité 6],
— juger nul le procès-verbal de saisie-attribution dénoncée le 3 décembre 2025,
— prononcer la caducité de la saisie-attribution dénoncée le 3 décembre 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 3 décembre 2025,
— condamner la SCI [D] à verser la somme de 2 000€ à Madame [H] [T], à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SCI [D] à verser la somme de 3 600€ à Madame [H] [T] conformément à l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice en intervention forcée en date du 5 février 2026, Madame [H] [T] a donné assignation à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 7] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— juger Madame [H] [T] recevable et bien fondée en ses demandes,
— ordonner la jonction avec l’affaire enrôlée sous le n° 26/00228
— condamner le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à verser à Madame [T] les causes de la saisie, soit la somme de 4 618,71 €,
— condamner le [Adresse 6] à verser la somme de 2 000€ à Madame [H] [T] à titre de dommages et intérêts,
— condamner le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à verser la somme de 3 600€ à Madame [H] [T] conformément à l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 3 mars 2026 puis à celle du 21 avril 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [H] [T], représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également, de condamner le [Adresse 6] à lui verser les causes de la saisie, soit la somme de 4 821,18€ et de condamner solidairement la société SCI [D] et la CAISSE REGIONALE [Localité 1] CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à la somme de 3 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, s’étant désistée de sa demande de jonction d’instance puisqu’il n’existe qu’une seule instance pour les deux assignations délivrées par ses soins.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’acte de signification du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée querellée est nul, et que par conséquent, la décision rendue par le juge des contentieux de la protection est non avenue pour ne pas avoir été signifiée dans les six mois de sa date. Elle ajoute que le procès-verbal de signification de la saisie-attribution souffre de nullité et engendre la caducité de la saisie-attribution litigieuse. Elle précise que le tiers saisi a commis une faute en libérant les fonds alors qu’il existe une contestation portant sur ladite mesure d’exécution forcée.
La société SCI [D], représentée par son conseil, sollicite de débouter la demanderesse de ses demandes, et de la condamner aux dépens et frais ainsi qu’à lui verser la somme de 3 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que la signification du titre exécutoire ne souffre d’aucune irrégularité, de même que la signification de la dénonciation de la saisie-attribution à la débitrice saisie. Elle ajoute que la demanderesse ne démontre pas la commission d’une faute par le tiers saisi, qui a reçu la lettre de contestation de la saisie-attribution postérieurement à la date à laquelle le certificat de non-contestation a été établi par le commissaire de justice instrumentaire.
La CAISSE REGIONALE DE [Adresse 7], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de débouter Madame [H] [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST, condamner Madame [H] [T] à payer au [Adresse 6] une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, rejeter toute demande plus ample ou contraire qui serait formée à l’encontre du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST.
Au soutien de ses écritures, elle estime n’avoir commis aucune faute dans la libération des fonds saisis, puisqu’un certificat de non-contestation lui avait été signifié, que la demanderesse ne justifie également pas de l’existence de préjudice en résultant.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 21 avril 2026 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 décembre 2025 a été dénoncée le 3 décembre 2025 à Madame [H] [T], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Madame [H] [T] est donc recevable en sa contestation.
Sur la caducité de la saisie-attribution
Tirée de la nullité de l’acte de signification de la dénonciation de la saisie-attribution à la débitrice saisie
A titre préalable, il est souligné que Madame [H] [T] sollicite la caducité de la mesure de saisie-attribution fondée sur la nullité de la signification de l’acte de dénonciation, qui constitue un moyen à l’appui de ladite demande.
Aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’est pas demandé au commissaire de justice d’établir une attestation sur l’honneur qu’il a respecté les exigences légales mais de fournir des renseignements suffisamment précis et concrets propres à l’affaire pour que l’on puisse savoir et vérifier que toutes les diligences exigées de lui ont été correctement effectuées, afin qu’aucun doute ne subsiste sur l’impossibilité d’une signification à personne.
En l’occurrence, il ressort des pièces produites que la dénonciation de la saisie-attribution a été signifiée à Madame [H] [T] à l’adresse sise, [Adresse 8] par remise à étude. Le commissaire de justice mentionne dans son acte que la certitude du domicile de la destinataire est établie par la présence du nom de la destinataire sur la boîte aux lettres et la confirmation du domicile par le voisinage. Il mentionne que l’acte n’a pu être remis à personne pour les raisons : « Personne ne répondant à mes appels ». Il ajoute qu’un avis de passage daté du jour de la délivrance a été laissé au domicile de la signifiée outre la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
En outre, au contraire des assertions erronées de la demanderesse, la signification de la dénonciation de la saisie-attribution querellée a été effectuée à étude et non pas selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse à laquelle, elle demeure d’ailleurs dans le cadre de la présente procédure.
Au surplus, il est admis en droit qu’ont force probante et sont authentiques les mentions des actes de commissaires de justice, qui relatent les faits accomplis par l’officier ministériel dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi en est-il des énonciations relatives aux conditions de la remise de la copie, ainsi qu’à l’envoi de la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile, ou encore les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un commissaire de justice, même s’il s’agit de mentions préimprimées. Ces mentions font donc foi jusqu’à inscription de faux, au contraire des assertions erronées de la demanderesse.
Dans cette perspective, force est de constater que les diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire apparaissent suffisantes au regard des circonstances de l’espèce et que le procès-verbal de signification de la dénonciation de la saisie-attribution à la débitrice saisie ne souffre d’aucune irrégularité.
De surcroît, Madame [H] [T] n’invoque, ni ne démontre l’existence d’aucun préjudice consécutif à l’irrégularité alléguée et ce d’autant plus, qu’elle conteste la présente mesure d’exécution forcée dans le cadre de la procédure portée devant le juge de l’exécution.
Par conséquent, Madame [H] [T] sera déboutée de sa demande de caducité de la saisie-attribution litigieuse pratiquée à son encontre le 2 décembre 2025.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non-avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l’acte et le nom du requérant. Le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour. La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu’il pourra se faire remettre copie de l’acte, pendant un délai de trois mois, à l’étude de l’huissier de justice ou mandater à cette fin toute personne de son choix ; elle reproduit les dispositions du présent article et, en cas de signification d’un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, les dispositions de l’article 540. L’établissement du procès-verbal qui doit mentionner l’envoi des lettres vaut signification. L’huissier de justice en remet une copie au requérant ou à son mandataire. Il remet également à ce dernier l’avis de réception de la lettre recommandée, ou la lettre recommandée elle-même si elle lui a été renvoyée. Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’est pas demandé au commissaire de justice d’établir une attestation sur l’honneur qu’il a respecté les exigences légales mais de fournir des renseignements suffisamment précis et concrets propres à l’affaire pour que l’on puisse savoir et vérifier que toutes les diligences exigées de lui ont été correctement effectuées, afin qu’aucun doute ne subsiste sur l’impossibilité d’une signification à personne.
Madame [H] [T] critique le caractère suffisant des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire, estimant qu’auraient dû être interrogés les services fiscaux, les services de la mairie de [Localité 7] puisqu’elle justifie vivre à [Localité 7] depuis le 1er juin 2024, selon le contrat bail produit, que la consultation des réseaux sociaux mentionnée par le commissaire de justice instrumentaire n’a pas été effectuée et que ce dernier ne s’est jamais présenté à son dernier domicile. Au contraire, la société SCI [D] soutient la régularité du procès-verbal de signification, alors que Madame [H] [T] est partie sans laisser d’adresse à son bailleur, qu’il ne peut être reproché au commissaire de justice instrumentaire de ne pas avoir interrogé les services fiscaux, ni les services de la mairie de [Etablissement 1] ou d’avoir retrouvé la débitrice saisie sur les réseaux sociaux alors que les mentions des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire font foi jusqu’à inscription de faux.
La société SCI [D] précise que Madame [H] [T] a quitté le local à usage d’habitation situé à ROUBAIX, sans l’en aviser, et sans lui communiquer sa nouvelle adresse, la demanderesse ne formant aucune observation concernant cette assertion.
Dans le cas présent, il ressort des pièces produites que l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a été signifiée à Madame [H] [T] le 16 juillet 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses au dernier domicile connu de cette dernière, situé au [Adresse 9]. Le commissaire de justice mentionne dans son acte que : " Audit endroit j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
— Sur place, le nom de la destinataire n’apparait ni sur la sonnette ni sur la boite aux lettres.
— J’ai laissé un avis de passage qui est resté lettre morte.
— Mon enquête auprès du voisinage s’est avérée infructueuse.
— Malgré plusieurs passages, je n’ai pu obtenir d’autre renseignement.
— Interrogation de l’annuaire électronique (https://www.pagesjaunes.fr/pagesblanches/) :
✦Par l’adresse en ma possession, sans résultat pertinent.
✦Par le nom et le prénom du destinataire, filtrage sur la commune de [Localité 6], élargie ensuite au Nord et au Nord-Pas-de-[Localité 8], sans résultat pertinent.
— Interrogation du registre du commerce et des sociétés (https://dirigeantsociete.com/) avec le nom et le prénom du destinataire. Aucun résultat pour cette recherche.
— Enquête [N] avec les nom et prénom du destinataire. Je ne parviens à identifier aucun résultat pertinent. Je procède également sur divers réseaux sociaux (Facebook – Linkedin – Viadeo -Copainsdavant), sans résultat pertinent.
— N’ayant pas connaissance du nom ni de l’adresse d’un éventuel employeur, je n’ai pu délivrer l’acte sur le lieu de travail du destinataire.
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié ". Le commissaire de justice instrumentaire indique avoir expédié le courrier recommandé avec accusé de réception le même jour ou le premier jour ouvrable suivant.
En outre, il ressort de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ROUBAIX, que la demanderesse ne demeure plus à l’adresse sise [Adresse 10] à ROUBAIX, mais est actuellement sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus en [Etablissement 2] et que cette dernière n’a pas donné sa nouvelle adresse à la société SCI [D].
Tout d’abord, il sera rappelé que les mentions portées par le commissaire de justice instrumentaire font foi jusqu’à inscription de faux. Dans cette optique, les attestations produites par Madame [H] [T] ne peuvent remettre en cause les constatations personnellement effectuées par le commissaire de justice qui font foi jusqu’à inscription de faux.
De la même manière, il ne peut être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir consulté les réseaux sociaux de Madame [H] [T] alors même que ce dernier mentionne sur le procès-verbal de signification avoir réalisé une enquête [N] avec les nom et prénom du destinataire au cours de laquelle aucun résultat pertinent n’a été constaté, ainsi qu’une enquête sur divers réseaux sociaux cités (Facebook – Linkedin – Viadeo -Copainsdavant), sans résultat pertinent également à l’issue de ladite recherche, mentions qui font foi jusqu’à inscription de faux.
Si Madame [H] [T] démontre qu’un organisme public connaissait sa nouvelle adresse au moment de la signification de la décision du juge des contentieux de la protection, comme en fait foi l’avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 établi le 10 juillet 2025, soit antérieurement à la date de la signification, au contraire de l’argumentation invoquée par la société SCI [D]. Toutefois, il ne peut être fait grief au commissaire de justice de ne pas avoir sollicité, en application des dispositions de l’article L152-1et R152-1 du code des procédures civiles d’exécution, les administrations d’Etat, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative, pour tenter d’obtenir la nouvelle adresse de Madame [H] [T], cette faculté étant réservée au commissaire de justice chargé d’exécuter un titre et non ouverte à celui mandaté pour signifier un acte, étant observé que le commissaire de justice, au stade de la signification de la décision de justice n’a pas accès à ces informations, pas même au FICOBA, et le tenterait-il, ses démarches seraient vaines puisqu’il lui serait opposé le secret professionnel.
Néanmoins, force est de noter que le commissaire de justice instrumentaire s’est dispensé de toute recherche auprès des services de la mairie, des services postaux permettant de vérifier un éventuel transfert de courrier et que la simple consultation des pages blanches sur internet en apposant un filtre sur la commune de [Localité 6], le département du Nord et la région Nord-Pas-de-[Localité 8] ou de certains réseaux sociaux et d’un moteur de recherche, dont la fiabilité est incertaine, mettent en exergue le caractère insuffisant des diligences accomplies. Surtout, le commissaire de justice n’indique pas avoir interrogé sa mandante dont il est avéré qu’elle disposait de l’adresse mail et du numéro de téléphone de la destinataire de l’acte, au regard des échanges de mails et de sms entre la demanderesse et la société SCI [D] sur la période du 4 mai 2022 au 2 juin 2024.
Il se déduit de ces constatations que les diligences effectuées par le commissaire de justice instrumentaire sont insuffisantes.
La signification réalisée le 16 juillet 2025 est irrégulière et encourt la nullité en cas de preuve d’un grief résultant de ladite irrégularité.
Néanmoins, Madame [H] [T] n’invoque, ni ne démontre l’existence d’un préjudice issu de ladite irrégularité.
Dès lors, faute d’établir l’existence d’un grief consécutif de l’irrégularité susmentionnée, le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification sera rejeté.
Dans ces conditions, il est justifié de la signification de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection dans les six mois de sa date, et il convient de rejeter la demande de déclarer non avenue ladite décision.
Par conséquent, Madame [H] [T] sera déboutée de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse pratiquée à son encontre.
Sur la responsabilité du tiers saisi
L’article L211-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
L’article R211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution fixe à un mois le délai de contestation, qu’il fait courir depuis la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur.
Aux termes de l’article R211-6 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit. Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que le certificat prévu au premier alinéa ou la déclaration prévue au second alinéa lui sont transmis par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique.
En vertu de l’article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A titre liminaire, force est de constater que Madame [H] [T] n’apporte aucun fondement juridique, ni aucun élément relatif à la demande de condamnation de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 7] aux causes de la saisie dont elle ne pourra qu’être déboutée.
En l’espèce, il est justifié de la signification le 6 janvier 2026 d’un certificat de non-contestation établi par le commissaire de justice instrumentaire au tiers saisi et de la libération des fonds saisis par ce dernier le 7 janvier 2026. Or, il ne peut être reproché aucune faute au tiers saisi auquel un certificat de non-contestation a été produit par le commissaire de justice instrumentaire le 6 janvier 2026 alors que le tiers saisi à la connaissance de qui a été porté le certificat de non-contestation ou l’acquiescement du débiteur, doit procéder au paiement entre les mains du saisissant, et ce d’autant plus qu’il n’est pas démontré la date d’envoi et de réception de la lettre simple d’information de la contestation au tiers saisi et qu’il est justifié de la réception de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire postérieurement à l’expiration du délai de contestation et précisément, le 8 janvier 2026.
Dans cette optique, Madame [H] [T] ne démontre la commission d’aucune faute par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, ni l’existence d’un préjudice, n’apportant aucun élément de ce chef.
Par conséquent, Madame [H] [T] sera déboutée de sa demande de condamnation de la CAISSE [Adresse 11] aux causes de la saisie et à la somme de 2 000€ à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, l’attitude fautive de la société défenderesse qui a fait pratiquer la saisie n’est établie par aucune pièce produite aux débats. Il ne peut être reproché à la société SCI [D] une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable, celle-ci ayant pratiqué une mesure d’exécution fondée sur un titre exécutoire valable. Aucun abus de saisie n’apparaît en l’état démontré, de sorte que la demande de dommages et intérêts ne saurait aboutir et ce d’autant plus, que Madame [H] [T] ne démontre pas l’existence d’un préjudice consécutif.
En conséquence, Madame [H] [T] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive à l’encontre de la société SCI [D].
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [H] [T] qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Madame [H] [T] sera condamnée à payer à la société SCI [D] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 7] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Madame [H] [T] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 2 décembre 2025 entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à la requête la société SCI [D] pour recouvrement de la somme de 4 821,18€ en principal, accessoires et frais ;
Déboute Madame [H] [T] de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 2 décembre 2025 ;
Déboute Madame [H] [T] de sa demande de déclarer non avenue l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ROUBAIX ;
Déboute Madame [H] [T] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 2 décembre 2025 ;
Déboute Madame [H] [T] de sa demande de condamnation de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 7] aux causes de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 2 décembre 2025 ;
Déboute Madame [H] [T] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ;
Déboute Madame [H] [T] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société SCI [D] pour saisie abusive ;
Déboute Madame [H] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [H] [T] à verser à la société SCI [D] la somme de 1 000€ (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [H] [T] à verser à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 7] la somme de 800€ (HUIT CENT EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [H] [T] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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