Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 7 oct. 2024, n° 24/02558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024
N° RG 24/02558 – N° Portalis DBW3-W-B7I-472K
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. VILLA EUGENIE,
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [K],
né le 13 janvier 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [K] est copropriétaire des lots 45, 63, 80, 90, 101 et 102 au sein de la copropriété « VILLA EUGENIE » situé [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de « VILLA EUGENIE » représenté par son syndic en exercice, a fait citer Monsieur [S] [K] en paiement de ses charges de copropriété et de dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 2 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a demandé la condamnation de Monsieur [S] [K] au paiement :
de la somme de 4 568,31 euros au titre de charges impayées arrêtées au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal de la mise en demeure en date du 12 avril 2024 ;de la somme de 1 576,56 euros au titre du budget prévisionnel 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 15 juin 2024 ;de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;de la somme de 571,08 euros au titre des frais nécessaires ;de la somme de 1 141 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens en ce compris les frais de commissaire de justice, notamment le coùt de la sommation du 16 novembre 2023.
Assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [S] [K] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience susvisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.
SUR CE,
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « VILLA EUGENIE » justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer en date du 16 novembre 2023 pour la somme en principal de 3 062,84 euros, une lettre de mise en demeure datée du 12 avril 2024 visant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un décompte établissant que la dette de Monsieur [S] [K] s’élève à la somme de 4 568,31 € au titre de ses charges de copropriété et travaux impayés à la date du 1er avril 2024 ; qu’il reste également devoir la somme de 1 576,56 euros au titre du budget prévisionnel 2024, due en application de l’article 19-2 précité ; que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Attendu que les frais de remise de dossier d’huissier, de transmission de dossier à avocat et suivi contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure ; qu’il convient également de retirer des frais réclamés ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats ; qu’au vu des élément d’appréciation produits, seul le coût du commandement de payer, qui en l’espèce ne relève pas des dépens, sera laissé à la charge de Monsieur [S] [K] soit la somme de 147,16 euros ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts complémentaires qui n’est pas justifiée.
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « VILLA EUGENIE » 1 141 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [S] [K] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
CONDAMNONS Monsieur [S] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « VILLA EUGENIE », 4 568,31 euros au titre de ses charges de copropriété impayées au 1er avril 2024, 1 576,56 euros au titre du budget prévisionnel 2024 et 147,16 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [K] à payer au syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier « VILLA EUGENIE », 1 141 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
CONDMNONS Monsieur [S] [K] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Résolution ·
- Contrat de vente ·
- Livraison ·
- Épouse ·
- Original ·
- Acte authentique ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Demande
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Crédit foncier ·
- Vente ·
- Syndicat
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Matériel ·
- Constat ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Abandon ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Faute contractuelle
- Demande d'homologation d'échange d'immeubles ruraux , ·
- Demande relative à l'État des lieux , ·
- Métropole ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Ensemble immobilier ·
- Régie ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sécurité ·
- Adresses
- Retard ·
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Exigibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Slovénie ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Vol ·
- Durée ·
- Signature
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Sms
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Respect ·
- Obligation ·
- Capital ·
- Information ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Secrétaire ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Recours ·
- Date ·
- Procédure ·
- Qualités
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Défaut de paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.