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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF BRETAGNE |
|---|
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXYC
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 27 avril 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 09 février 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensé de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 3] /
Service Juridique
[Localité 2]
Représentée par Venise CANTAVE, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00160
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 6 mars 2025, [N] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision rendue le 5 décembre 2024 par la commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne ayant validé la mise en demeure émise à son encontre le 22 mai 2024 pour le recouvrement de la somme de 1697,27€ due au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard appelées pour le 4ème trimestre 2019 et pour les 2ème et 3ème trimestres 2020.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 6 octobre 2025 puis renvoyée à l’audience du 9 février 2026.
A cette date, [N] [A] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensé.
Dans ses écritures, il ne contestait pas sa dette, mais expliquait la grande précarité de sa situation financière et sollicitait un effacement de sa dette.
En réplique, l’URSSAF de Bretagne est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer le recours de [N] [A] recevable mais non fondé,
— valider la mise en demeure du 22 mai 2024, pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales de 1 600,27 € et des majorations de 97 €, afférentes au 4ème trimestre 2019 et aux 2ème et 3ème trimestres 2020,
— condamner [N] [A] au paiement de la somme de 1 697,27 € dont 1 600,27 € en cotisations et contributions sociales et 97 € en majorations, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement du principal,
— débouter [N] [A] de toutes ses demandes et prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de M. [A] d’être dispensé de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
SUR LE BIEN-FONDE DU REDRESSEMENT DE COTISATIONS
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
[N] [A] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 21 octobre 2016 au 31 décembre 2024, date de sa radiation, en qualité d’auto-entrepreneur pour une activité d’agents et courtiers d’agence.
Il est donc redevable des cotisations sociales appelées au titre de cette activité pour la période considérée.
En l’espèce, l’URSSAF de Bretagne a émis le 22 mai 2024 une mise en demeure à l’encontre de [N] [A] pour le recouvrement de la somme de 1 697,27€ due au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard appelées pour le 4ème trimestre 2019 et pour les 2ème et 3ème trimestres 2020.
Il ressort des éléments chiffrés et détaillés dans les conclusions de l’URSSAF que [N] [A] reste redevable de la somme de 1 697,27 €.
[N] [A] n’a jamais contesté sa dette, expliquant simplement être dans une situation financière périlleuse.
Quelques dignes d’intérêt que soient les arguments présentés par M. [A], le pôle social ne saurait statuer en équité, mais doit fonder sa décision sur les textes applicables à la cause, auxquels il n’a pas le pouvoir de déroger.
Par conséquent, il y a lieu de valider la mise en demeure émise à l’encontre M. [A] le 22 mai 2024 pour le recouvrement de la somme de 1 697,27 € et de le condamner au paiement de cette somme.
SUR LA DEMANDE D’EFFACEMENT DE LA DETTE
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Il est désormais constant qu’entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass civ. 2ème, 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).
Le pôle social peut donc octroyer une remise de dette si les trois conditions suivantes sont réunies :
— l’organisme social a rejeté la demande de remise de dette,
— la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard,
— le débiteur se trouve en situation de précarité.
En l’espèce, [N] [A] sollicite l’effacement d’une dette de cotisations et de contributions sociales, ainsi que de majorations de retard.
Le pôle social est incompétent pour faire droit à la demande [N] [A].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[N] [A] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE les demandes de [N] [A].
A titre reconventionnel,
VALIDE la mise en demeure émise à l’encontre [N] [A] le 22 mai 2024.
CONSTATE que [N] [A] reste redevable envers l’URSSAF de Bretagne de la somme de 1 697,27 €.
CONDAMNE [N] [A] au paiement de cette somme.
CONDAMNE [N] [A] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la présente décision dans un délai d’un mois à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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