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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, affaires familiales, 10 févr. 2026, n° 24/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 10 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00772 – N° Portalis DBZG-W-B7I-BOXG
AFFAIRE : [C] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Isabelle BUCHMANN, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Sabine IREZA, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [G] [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me David LAUMONT, avocat au barreau de MEUSE
DEFENDEUR :
Madame [Z] [I] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (POLYNESIE FRANÇAISE)
de nationalité Française
1er Régiment de Chasseur
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvain BEYNA, avocat au barreau de MEUSE
Date de plaidoirie : 16 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge aux Affaires Familiales : 10 Février 2026
Date de mise à disposition : 10 Février 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE que l’époux demandeur a satisfait aux exigences découlant des dispositions de l’article 252 du code civil et DÉCLARE la demande introductive d’instance recevable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de:
Monsieur [F] [G] [E] [C], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] ([Localité 8])
et de :
Madame [Z] [I] [D], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (Polynésie Française)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] ([Localité 8]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce au 26 novembre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
CONSTATE que Madame [Z] [I] [D] reprendra l’usage exclusif de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale implique que les parents ont des droits et des devoirs égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
Prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, vie sportive, vie culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, religion etc)respecter les lieux et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrementrespecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfantdialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt de l’enfant
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale …) ou relative à l’entretien de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [F] [G] [E] [C] ;
DIT que Madame [Z] [I] [D] pourra accueillir l’enfant, sauf meilleur accord des parties, la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT que les frais de trajet nécessaires à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère seront pris en charge par moitié par les parties, Madame [Z] [I] [D] prenant en charge le trajet aller et Monsieur [F] [G] [E] [C] prenant en charge le trajet retour ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution de Madame [Z] [I] [D] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Madame [Z] [I] [D] à verser cette somme à Monsieur [F] [G] [E] [C] ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE, cf sur le www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule:
( montant initial pension ) x (nouvel indice )
indice initial
CONDAMNE Madame [Z] [I] [D] à verser les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit, par provision ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et au besoin les CONDAMNE.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
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